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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 49393/20 et 22600/21
Luigi CORRIAS contre l’Italie
et Vincenzo GIORGI contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 octobre 2022 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (absence d’audience publique dans la procédure devant la cour d’appel et la Cour de cassation concernant la réparation pour la détention provisoire dite « injuste ») ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnait la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser à chaque requérant la somme globale de 600 euros (EUR), incluant dommage moral, frais et dépens.
Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. Le premier requérant a indiqué qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration. Quant au deuxième requérant, la Cour n’a pas reçu de réponse indiquant qu’il les acceptait.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie la nature et l’étendue de l’obligation, pour l’État défendeur, de reconnaître aux justiciables le droit de se voir offrir la possibilité de solliciter une audience publique dans le cadre des procédures en réparation à la suite d’une détention préventive injuste (Lorenzetti c. Italie, no 32075/09, §§ 34‑35, 10 avril 2012) ainsi que dans le cadre des procédures visant l’application des mesures de prévention patrimoniales (Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, §§ 34-41, 13 novembre 2007, Perre et autres c. Italie, no 1905/05, §§ 23-26, 8 juillet 2008, Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07, §§ 27-30, 5 janvier 2010, Leone c. Italie, no 30506/07, §§ 26‑29, 2 février 2010, et Capitani et Campanella c. Italie, no 24920/07, §§ 26‑29, 17 mai 2011). Lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, elle a considéré que les constats de violation constituaient une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants (Lorenzetti c. Italie, précité, § 52, Frascati c. Italie (déc.), no 5382/08, § 20, 13 mai 2014, et Cacucci et Sabatelli c. Italie (déc.), no 29797/09, § 12, 25 août 2015).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)) (voir également, comme un exemple récent dans une affaire très similaire, Korol c. Russie (déc.) [comité], no 20129/18, 20 mai 2021).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), no 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2022.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(absence d’audience publique)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
49393/20 26/10/2020 | Luigi CORRIAS 1969 | Lo Giudice Marco Palerme | 11/07/2022 | 19/07/2022 | 600 | |
22600/21 22/04/2021 | Vincenzo GIORGI 1944 | Speziale Antonio Siderno | 01/07/2022 | - | 600 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.