Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
19.3.2026
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.
Přehled věci
Čl. 8 • Rodinný život • Návrat dcery stěžovatelky do Tuniska nařízený francouzskými soudy podle Haagské úmluvy • Tvrzení o „ vážném nebezpečí “ pro dítě v případě návratu • Rozhodovací proces, který dostatečně nezohlednil nejlepší zájem dítěte, právo dítěte být vyslechnuto a podílet se na rozhodování v každém soudním a správním řízení, které se ho týká, jakož i povinnost vnitrostátních orgánů přihlédnout k názoru dítěte • Nebyla zachována spravedlivá rovnováha mezi dotčenými protichůdnými zájmy • Návrat dítěte do Tuniska nebyl v demokratické společnosti nezbytný
Vyhotoveno kanceláří Soudu | Není závazné pro Soud | Přeloženo pomocí AI

Rozsudek

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE M.A. c. FRANCE

(Requête no 34324/24)

ARRÊT

Art 8 • Vie familiale • Retour de la fille de la requérante en Tunisie ordonné par les tribunaux français en vertu de la Convention de La Haye • Allégations de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour • Processus décisionnel n’ayant pas suffisamment pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’enfant à être entendu et de participer à la prise de décision dans toute procédure judiciaire et administrative le concernant, ainsi que l’obligation des autorités internes de prendre en considération l’avis de l’enfant • Juste équilibre non ménagé entre les intérêts concurrents en jeu • Retour de l’enfant en Tunisie non nécessaire dans une société démocratique

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

19 mars 2026

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire M.A. c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,

Vu :

la requête no 34324/24 introduite le 22 novembre 2024,

la décision du 6 décembre 2024 de la Cour d’indiquer au gouvernement français (« le Gouvernement »), sur le fondement de l’article 39 du règlement, de suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 octobre 2024 qui a ordonné le retour de la fille de la requérante en Tunisie, pendant la durée de la procédure devant la Cour et d’accorder la priorité à cette affaire,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») le grief tiré de l’article 8 de la Convention,

la décision de ne pas révéler l’identité de la requérante,

les observations des parties,

les observations de H.A., que la vice-présidente de section a autorisé à intervenir en tant que partie tierce (article 36 de la Convention),

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 janvier 2026 et 10 février 2026,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

  • Introduction

1. L’affaire concerne la décision des juridictions françaises d’ordonner le retour de la fille de la requérante en Tunisie, en vertu de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« Convention de La Haye », ci-après). La requérante dénonce une violation des articles 6 et 8 de la Convention.

  • EN FAIT

2. La requérante, Mme M. A., de nationalités française et tunisienne, est née en 1979 et réside à Maisons-Laffitte. Elle a été représentée devant la Cour par Me V. Chauveau, avocat exerçant à Paris. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

  1. Les circonstances de l’espèce

3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

  1. Genèse de l’affaire

4. La requérante épousa H.A., de nationalités belge et tunisienne, en Tunisie le 25 septembre 2009. De leur union est issue une enfant, I., de nationalités française et tunisienne, née en 2012 en France. H.A. décida de s’installer en Tunisie pour des raisons professionnelles, tandis que la requérante continuait de résider avec I. en France. En 2015, la requérante et I. rejoignirent H.A. en Tunisie, selon la requérante, en raison de la révocation par le père de son accord de laisser sa fille résider en France. Les parents se séparèrent la même année. Par un jugement du 11 mai 2015, le tribunal de première instance de Tunis fixa la résidence de l’enfant chez sa mère et accorda un droit de visite au père. Le divorce fut prononcé le 26 avril 2022. Reprenant les dispositions du jugement du 11 mai 2015, le jugement de divorce fixa la résidence de l’enfant chez sa mère et accorda au père un droit de visite avec hébergement s’exerçant les dimanches et les fêtes nationales ainsi que le deuxième jour des fêtes religieuses, la deuxième moitié des vacances scolaires et l’été au mois d’août.

5. Le 19 avril 2023, H.A. saisit le juge tunisien d’une demande d’élargissement de ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille.

6. En juin 2023, la requérante, maître de conférences, signa un contrat de travail avec une université parisienne pour une prise de poste au mois de septembre 2023. Elle entreprit des démarches afin d’inscrire I. dans une école française, trouva un logement et fit, entre septembre 2023 et février 2024, des allers-retours entre la France et la Tunisie. Pendant ses absences, I. fut confiée à la mère de la requérante en Tunisie.

7. Entre temps, le 1er décembre 2023, une pédopsychiatre tunisienne signala au service de protection de l’enfance tunisien que l’enfant, suivie pour anxiété et troubles du sommeil, disait craindre les visites chez son père, ce dernier l’ayant exposée, de manière indirecte, à des vidéos et photos de nature pornographique. L’enfant fut entendue par la déléguée à la protection de l’enfance tunisienne. La requérante s’opposa à un suivi par les services tunisiens de protection de l’enfance et porta plainte en Tunisie contre la déléguée à la protection de l’enfance, lui reprochant notamment d’avoir auditionné l’enfant sans autorisation judiciaire, en l’absence de psychiatre et en langue arabe, que l’enfant ne maîtrisait pas parfaitement.

8. Le 26 février 2024, la requérante quitta le territoire tunisien avec I. et établit la résidence de sa fille à son domicile en France à Maisons-Laffitte.

9. Le 6 mars 2024, H.A. déposa une plainte auprès du tribunal de première instance de Tunis à l’encontre de la requérante du chef de fuite avec un enfant gardé. Dans le cadre de cette procédure, le service d’enquête tunisien demanda le 27 juin 2025 l’inscription de la requérante aux fins de recherches.

10. Le 26 mars 2024, le tribunal de première instance de Tunis élargit le droit de visite du père aux jours fériés et à une fin de semaine tous les quinze jours, avec hébergement du samedi au dimanche. La requérante fit appel de ce jugement. Selon les informations portées à la connaissance de la Cour, cette affaire est encore pendante.

  1. La procédure devant le Juge aux affaires familiales de Nanterre

11. Le 22 avril 2024, après avoir localisé sa fille et la requérante en France, H.A. fit assigner cette dernière selon la procédure accélérée au fond devant le juge aux affaires familiales (« JAF » ci-après) de Nanterre afin de voir ordonner le retour d’I. en Tunisie, sur le fondement de la Convention de La Haye.

12. Lors de l’audience du 6 mai 2024, la requérante s’opposa au retour de sa fille en Tunisie en soutenant que le déplacement en France n’avait pas un caractère illicite. À titre subsidiaire, elle souleva une exception au retour tirée de l’article 13 de la Convention de La Haye, estimant que le retour en Tunisie exposerait I. à un risque grave de danger.

13. Le 16 mai 2024, l’enfant fut entendue par le JAF, assistée d’un avocat. Elle déclarait ne plus vouloir vivre avec son père en Tunisie, indiquant que celui-ci était méchant avec elle, lui criant dessus sans raison et la rabaissant, qu’il lui avait fait visionner des images pornographiques dans son téléphone et qu’il la mettait mal à l’aise et violait son intimité en entrant dans la salle de bain sans frapper et en venant s’endormir dans sa chambre à côté d’elle. Elle évoqua également des faits de harcèlement scolaire subis à l’école française de Tunis et des violences subies de la part de sa cousine âgée de huit ans. Elle disait avoir été « en grande souffrance » en Tunisie et se réjouissait de vivre désormais en France. Le compte-rendu d’audition fut mis à la disposition des parties, qui échangèrent plusieurs notes en délibéré et produisirent de nouvelles pièces.

14. Par jugement du 28 mai 2024, le JAF ordonna la réouverture des débats. À l’audience du 6 juin 2024, les parties maintinrent leurs demandes en l’état. Le ministère public confirma être défavorable au retour d’I. en Tunisie, « au regard des déclarations de l’enfant qui dénonce des faits de nature sexuelle commis par le père sur elle et de l’absence de protection mise en place par les autorités tunisiennes ».

15. Par un jugement du 17 juin 2024, le JAF constata le caractère illicite du déplacement d’I. en France, et ordonna le retour immédiat de l’enfant en Tunisie ainsi que l’exécution de cette décision par la requérante dans un délai de trente jours à compter de sa signification. En outre, il condamna la requérante à payer à H.A. une somme de 4 000 euros (EUR) au titre des frais engagés par celui-ci ainsi qu’aux entiers dépens.

16. En particulier, le JAF considéra que la preuve d’un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique en raison des agissements de son père n’était pas suffisamment rapportée par la requérante. À cet égard, il releva que cette dernière n’avait invoqué aucun risque de danger pour I. devant le juge tunisien saisi d’une demande d’élargissement des droits de visite du père et qu’il ressortait de ses propres déclarations que son départ de Tunisie, qu’elle avait sciemment dissimulé au père et au juge saisi, n’avait pas été motivé par un risque de danger pour sa fille, mais par son souhait de s’installer en France après son divorce. Il nota en outre que les déclarations de l’enfant devaient être appréhendées avec une certaine prudence au regard des tensions importantes et du conflit de loyauté majeur que le départ à l’étranger organisé par la requérante avait pu susciter chez l’enfant. Notant que l’évaluation débutée par les services sociaux tunisiens en décembre 2023 n’avait pu être menée à bien en raison de l’obstruction de la requérante, qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée par celle-ci en Tunisie à l’encontre du père et que les attestations versées par le père témoignaient, au contraire, de ses compétences éducatives et de la qualité de son lien avec sa fille, le JAF considéra que les déclarations de l’enfant n’étaient, en l’état, pas corroborées par d’autres pièces du dossier.

17. S’agissant du risque de rupture des liens entre la requérante et sa fille en cas de retour de cette dernière en Tunisie, le JAF l’estimait insuffisamment démontré, au regard des déclarations solennelles du père selon lesquelles il tenait à ce que sa fille soit élevée par ses deux parents, des déclarations faites à l’audience selon lesquelles aucune plainte pénale n’avait été déposée à l’encontre de la requérante en Tunisie et du fait que, à sa connaissance, le père n’avait pas sollicité la déchéance du droit de garde de la requérante devant la cour d’appel de Tunis.

18. S’agissant de l’opposition exprimée par I. à son retour en Tunisie, le JAF considéra que « compte tenu du conflit de loyauté établi par les éléments du dossier et du caractère encore récent de l’arrivée de l’enfant en France, la seule opposition d’[I.] à son retour ne justifi[ait] pas en l’espèce que la demande formée par son père soit rejetée. »

  1. La procédure devant la cour d’appel de Versailles

19. Le 2 juillet 2024, la requérante interjeta appel du jugement du 17 juin 2024.

20. Aux termes de ses écritures, qui faisaient référence à l’article 8 de la Convention, elle sollicita l’infirmation du jugement en tant qu’il avait ordonné le retour immédiat d’I. en Tunisie. Elle soutint qu’en cas de retour en Tunisie, I. serait exposée à un risque grave au sens de l’article 13 alinéa 1 b) de la Convention de La Haye en raison de la situation intolérable créée par l’attitude de son père, de l’inaptitude des services tunisiens de protection de l’enfance à la protéger et du risque d’être séparée de sa mère. Sur le fondement de l’article 13 alinéa 2 de la Convention de La Haye, elle considéra qu’I. avait atteint un âge et une maturité tels que son opposition au retour en Tunisie devait être prise en compte. Enfin, elle considéra que le retour d’I. en Tunisie était incompatible avec les droits et libertés fondamentaux français au sens de l’article 20 de la Convention de La Haye, dans la mesure où le droit à un procès équitable ne lui serait pas garanti, ni à sa fille, en Tunisie et que sa fille n’aurait pas de garantie de pouvoir s’exprimer dans la procédure portant sur l’attribution de sa garde.

21. H.A. sollicita la confirmation du jugement du 17 juin 2024 ainsi que l’exécution de l’arrêt à venir sous astreinte.

22. Le 10 septembre 2024, le ministère public émit un avis défavorable au retour de l’enfant en Tunisie. D’une part, il considéra qu’il existait un risque grave que le retour de l’enfant en Tunisie ne l’expose à un danger psychique et la place dans une situation intolérable « dès lors qu’il apparaît que, si elle est certes soumise à un conflit de loyauté envers ses parents, il n’en demeure pas moins que les professionnels de santé lient ses symptômes aux relations qu’elle entretient avec son père, la psychologue recommandant même un éloignement temporaire avec ce dernier afin de prévenir d’éventuels traumatismes supplémentaires ». D’autre part, le ministère public considéra que l’opposition à son retour en Tunisie manifestée par I. lors de son audition par le juge aux affaires familiales méritait d’être prise en compte, au motif que le récit fait par I. était « précis, circonstancié, correspond[ait] à ses déclarations devant les professionnelles de santé, et appara[issait] crédible et équilibré (...) ». Tout en déplorant la méthode employée par la requérante pour rejoindre la France avec I., le ministère public estima que les conditions étaient donc réunies pour retenir des exceptions au retour tenant à l’intérêt supérieur et à la volonté de l’enfant.

23. Le 11 septembre 2024, I. fut entendue, assistée d’un avocat, par la conseillère de la mise en état. À cette occasion, elle réitéra les propos tenus lors de son audition du 16 mai 2024 et exprima à nouveau son opposition à son retour en Tunisie. Le compte-rendu d’audition fut adressé aux conseils des parties, qui ne firent aucun commentaire.

24. Par un arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement du 17 juin 2024 ordonnant le retour d’I. en Tunisie. La cour d’appel assortit sa décision d’une astreinte de 100 EUR par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à la charge de la requérante et condamna cette dernière au paiement de la somme de 3 000 EUR au titre des frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.

25. Dans son arrêt, la cour d’appel examina chacune des exceptions au retour invoquées par la requérante.

26. S’agissant du « risque grave » que le retour en Tunisie exposerait I. à un danger physique ou psychique ou la place dans une situation intolérable, la cour d’appel écarta cette exception au retour en retenant les éléments suivants :

« (...)

À l’appui de ses déclarations, [la requérante] produit le signalement adressé le 1er décembre 2023 par le docteur [S.], pédopsychiatre, à la déléguée de la protection de l’enfance.

Dans ce courrier, Mme [S.] indique avoir reçu [I.] la première fois le 10 octobre 2023 pour une symptomatologie d’anxiété, d’irritabilité, de pleurs et de troubles du sommeil accompagnés de cauchemars. Elle indique que l’enfant se plaint que les visites chez son père sont source de peur et d’anxiété pour elle, car il exige qu’elle lui rapporte ce qui se passe chez sa mère, qu’il dit des gros mots et insulte [la requérante]. Elle a également rapporté avec beaucoup de gêne et de réticence le fait qu’il l’aurait exposée à des vidéos et des photos de nature pornographique sur son téléphone portable (il lui aurait demandé d’utiliser son téléphone portable tout en laissant un contenu pornographique ouvert). Elle indique qu’elle reçoit l’enfant dans un contexte de conjugopathie chronique sur fond de divorce conflictuel et ajoute que l’enfant présente un sentiment de culpabilité en rapport avec les conflits familiaux.

[La requérante] produit un nouveau certificat du docteur [S.] en date du 14 août 2023 adressé à Mme la vice-présidente du tribunal de première instance de Tunis dans lequel elle précise avoir suivi [I.] entre le 10 octobre 2023 et le 13 janvier 2024, en reprenant les termes de son signalement sans toutefois reprendre la référence au sentiment de culpabilité de l’enfant. Elle explique qu’[I.] lui a fait part de sa difficulté à exprimer ses émotions en présence de son père et par peur de sa réaction ainsi que celle de la famille paternelle. Elle ajoute : « [I.] a exprimé un sentiment de peur et d’anxiété et était en pleur à chaque fois que je lui demande de voir son père. Concernant la relation avec sa mère, l’enfant exprime un sentiment de sécurité en présence de sa mère. »

Selon la pédopsychiatre, cette situation a influencé la socialisation et l’intégration de l’enfant avec les autres enfants de son âge, avec une mauvaise estime de soi et une certaine inhibition. Ces appréciations, quant à un déficit de sociabilisation, ne sont corroborées par aucun élément, notamment l’avis des professeurs d’[I.] qui n’en font pas état dans le bulletin de l’enfant qui obtient par ailleurs d’excellents résultats scolaires. [H.A.] produit en outre des photographies de l’enfant dans le cadre scolaire où elle participe à des activités en compagnie d’enfants de son âge et sur lesquelles elle semble épanouie.

[La requérante] produit également un certificat de Mme [A.], psychologue clinicienne, en date du 22 juin 2024 dans laquelle elle indique avoir reçu [I.] en consultation à trois reprises le 25 septembre 2023, le 30 septembre 2023 et le 7 octobre 2023. Elle note : « [I.] a décrit des incidents de nature sexuelle impliquant son père, ce qui a contribué à son état de panique et de traumatisme. Elle a évoqué des attouchements inappropriés et des situations ambiguës qui lui ont causé une grande détresse. En plus de ces incidents, [I.] a été témoin de nombreuses disputes entre ses parents. Elle a souvent été impliquée dans ces disputes, ce qui l’a conduit à se sentir comme un objet ou un jouet pour ses parents. Elle a également été victime d’agressions physiques et verbales de la part de sa petite cousine sans que personne la protège. »

Elle note chez l’enfant une grande détresse émotionnelle qu’elle met en lien avec un trouble de stress post traumatique. En conclusions, elle écrit : « [I.] présente des signes clairs de traumatisme psychologique et de potentiel abus sexuel et émotionnel. La priorité doit être donnée à sa sécurité et à son bien-être psychologique. Un plan de traitement structuré et une intervention rapide sont essentiels pour aider [I.] à retrouver un sentiment de sécurité et de bien-être. »

[H.A.] note que Mme [A.], contactée par son conseil tunisien, n’a pas souhaité confirmer être l’auteur de ce certificat établi tardivement, ni son contenu, soupçonnant que [la requérante] a fait établir un document de complaisance. Il est effectivement surprenant que Mme [A.] puisse établir huit mois après la dernière consultation un certificat qui contient des constats alarmants par rapport au signalement du docteur [S.] qui lui a succédé dans le suivi de l’enfant et qui n’évoque pas de trouble post traumatique en lien avec un possible abus sexuel. Il convient par conséquent d’émettre toute réserve sur le contenu de ce certificat dont Mme [A.] n’a pas souhaité confirmer les termes. Cet écrit est néanmoins intéressant en ce qu’il n’obère pas le fait qu’[I.] est placée au centre d’un conflit parental important dans lequel elle n’a pas sa place d’enfant, ce qui est confirmé par ailleurs.

Suite au signalement de Mme [S.], la déléguée de la protection de l’enfance, Mme [T.], a reçu l’enfant avec sa mère le 25 décembre 2023. [La requérante] est restée taisante sur cette démarche jusqu’à ce que [H.A.] produise aux débats le rapport adressé le 9 mai 2024 par Mme [T.] à la présidente du tribunal de première instance de Tunis dans lequel elle rend compte de la teneur de cet entretien.

Mme [T.] note que l’enfant s’exprime en français avec quelques mots d’arabe ; qu’ [I.] a exprimé un profond amour pour chacun de ses parents ; qu’elle éprouve le besoin quand elle est chez son père d’appeler sa mère pour se rassurer. Elle écrit : « durant une seule et unique fois, alors qu’elle a fini sa conversation téléphonique avec sa mère et que son père était occupé à la maison et sans que ce dernier soit au courant, elle a accédé à l’application Youtube sur le téléphone de son père pour rechercher des dessins animés, elle a été surprise par l’ouverture d’une vidéo pornographique ; qu’elle a immédiatement fermé le téléphone qu’elle a rendu à son père. » ; qu’interrogée sur le fait que [H.A.] l’aurait volontairement exposée à des contenus pornographiques, l’enfant l’a catégoriquement nié en expliquant que la vidéo était apparue subitement et qu’elle n’était pas enregistrée sur le téléphone ; qu’elle a ajouté qu’elle n’avait pas eu précédemment de discussions avec son père sur des sujets à caractère sexuel ou pornographique et que son père profitait du temps qu’ils passent ensemble pour jouer avec elle.

Selon ce rapport, l’enfant n’a donc pas rapporté à Mme [T.], en dehors d’un visionnage inopiné d’un contenu à caractère pornographique, de comportement déplacé de la part de son père, d’attouchement ni d’une situation de promiscuité imposée à l’enfant.

Mme [T.] ajoute que [la requérante] a catégoriquement refusé qu’elle communique avec le père ou qu’il soit convoqué pour recueillir ses explications relatives à cet incident ; qu’elle lui a demandé « de lui permettre personnellement d’avertir oralement le père aux fins de faire preuve de plus de prudence et de ne plus confier son téléphone portable à sa fille ajoutant que si la situation se reproduisait, elle l’en informerait. » Elle indique qu’elle n’a pu joindre [la requérante] par la suite pour s’assurer du bienêtre de l’enfant car celle-ci n’a pas répondu à ses appels et n’a pas repris contact malgré son engagement de venir pour produire le jugement lui confiant la garde d’[I.]. Elle ajoute que [la requérante] a insisté pour que le suivi psychologique de sa fille soit poursuivi par le docteur [S.] « refusant toute autre évaluation psychologique par des psychiatres publics relevant de son service ».

[La requérante] a porté plainte le 28 juin 2024 contre Mme [T.] en contestant les conditions irrégulières de l’audition de l’enfant réalisée sans psychologue ni autorisation préalable du juge aux affaires familiales, ainsi que le contenu de son rapport et l’absence de diligence de la déléguée à la protection de l’enfance suite au signalement.

Cependant, de manière inexpliquée, alors qu’elle s’inquiète du mal-être de l’enfant qui décrit une situation de danger chez son père et de l’inaction supposée des services de protection de l’enfance, [la requérante] n’a à aucun moment fait état devant le juge tunisien saisi de la demande d’un droit d’hébergement de [H.A.], des propos de l’enfant ni de sa rencontre avec la déléguée de la protection de l’enfance, alors que l’instance judiciaire était en cours depuis le mois de juin 2023. Elle a seulement invoqué pour s’opposer à la demande du père le besoin de stabilité de l’enfant pour ses études et le fait que les conditions n’étaient pas réunies au domicile de la grand-mère paternelle pour l’accueil d’[I.]. C’est dans ces conditions que, par un jugement du 26 mars 2024, le juge a élargi les droits du père en lui accordant un droit d’hébergement une fin de semaine sur deux en indiquant que rien ne justifiait que l’enfant ne soit pas autorisée à dormir chez son père.

Elle n’a pas non plus saisi le juge tunisien afin d’obtenir l’autorisation d’exercer son droit de garde en France sur la base des éléments qu’elle présente aujourd’hui dans le cadre de l’instance sur le retour de l’enfant.

Il est probable qu’elle n’ait pas souhaité engager en Tunisie une nouvelle procédure qui aurait retardé la venue d’[I.] en France, dès lors qu’elle-même avait déjà quitté la Tunisie. Elle a d’ailleurs indiqué devant le premier juge que son avocat l’avait avertie durant l’été 2023 qu’elle ne pouvait pas partir tant que la procédure judiciaire concernant le droit d’hébergement du père était en cours et qu’elle s’était sentie « coincée » car ses démarches pour venir en France étaient déjà réalisées.

Lors de son audition par le magistrat rapporteur, [I.] a donné une version un peu différente des faits en expliquant que son père lui avait demandé à plusieurs reprises de téléphoner à un ami à lui sur son téléphone portable et que les photos pornographiques s’affichaient à chaque fois ; qu’il venait dormir avec elle dans sa chambre et lui avait touché les fesses à une reprise ; qu’il lui a dit un jour « quand tu seras grande tu baiseras ce sera bien ». Elle a déclaré que son père la dévalorise et lui crie dessus pendant les devoirs ; qu’il lui dit qu’elle est nulle ; que son père et sa famille ne réagissent pas quand sa cousine de 8 ans la frappe ; que le professeur de mathématiques l’a humiliée en la mettant les deux pieds dans une poubelle et qu’elle était harcelée par quasiment tous les enfants de sa classe, en précisant qu’elle n’en a pas parlé à son père mais seulement à sa mère pour lui demander de ne pas intervenir de peur de représailles.

Force est de constater que [la requérante] ne rapporte pas d’éléments permettant d’étayer l’allégation de harcèlement, ni aucune intervention de sa part auprès du lycée.

[H.A.] conteste fermement les faits, produit de nombreuses attestations de proches et de membres de sa famille. Le point commun de ces attestations réside dans le fait que les témoins le présentent comme un homme calme, droit et respectueux, très attaché à sa fille.

(...)

La situation telle qu’elle résulte de ces éléments ne permet pas de caractériser l’existence d’un risque grave auquel l’enfant serait exposée en cas de retour ou une situation intolérable. »

27. S’agissant de l’opposition à son retour en Tunisie, exprimée par I., la cour d’appel considéra qu’elle ne pouvait à elle seule justifier une décision de non-retour, compte tenu des circonstances de l’espèce. Les passages pertinents en l’espèce de la motivation de l’arrêt sont les suivants :

« (...)

Les déclarations d’[I.] ont évolué dans le sens d’une aggravation des accusations contre son père depuis l’arrivée en France, ce que [la requérante] explique par une libération progressive de sa parole. Il ne semble pas, ou du moins il n’est pas rapporté, qu’[I.] soit suivie sur le plan psychologique depuis son arrivée en France malgré une fragilité émotionnelle certaine et le vécu traumatique décrit.

Le conflit parental important a sans doute dissuadé [la requérante] de tenter une quelconque démarche auprès du père pour essayer de clarifier la situation, comme elle se proposait de le faire selon Mme [T.]. Force est toutefois de constater que [la requérante] a décliné l’intervention des services de protection de l’enfance qui ont été saisis et ont rapidement réagi en recevant [I.] dans le mois du signalement.

Elle n’a pas porté plainte contre [H.A.] bien qu’elle soutienne que l’enfant est en danger avec son père.

Elle a choisi au contraire de déplacer l’enfant et de la couper de tout lien avec son père, s’exposant ainsi à un soupçon d’instrumentalisation de l’enfant.

On ne peut en effet ignorer le contexte relationnel familial et les circonstances dans lesquelles l’enfant est amenée à faire des déclarations incriminant son père, sans pour autant minimiser ses propos.

(...)

Le premier juge a donc estimé à juste titre qu’il faut considérer avec prudence les déclarations de l’enfant dans le contexte décrit où elle a été mise par sa mère face à un choix, une fois en France avec elle, de décider si elle souhaitait rester vivre avec elle ou repartir en Tunisie avec son père (ce qu’elle a indiqué lors de son audition).

Lors de son audition par le juge, [I.] a indiqué avec force qu’elle ne souhaite pas retourner en Tunisie, ni parler ou voir son père et même menacé de fuguer en cas de retour, mais a également de manière apparemment contradictoire, fait part de son dépit à l’égard de son père en évoquant en ces termes un sentiment d’abandon : « Je n’ai pas de contact avec mon père depuis février, je ne veux pas lui parler. J’ai l’impression qu’il s’en fout de moi, qu’il veut que je rentre après il va m’abandonner et recommencer tout ça. »

Ces propos traduisent la situation émotionnelle de l’enfant et le conflit de loyauté particulièrement lourd à porter pour une jeune adolescente de 12 ans qui fait que son opinion ne peut à elle seule justifier une décision de non-retour. (...) »

28. La cour d’appel considéra par ailleurs que des garanties suffisantes étaient apportées pour s’assurer que la requérante n’encourait pas le risque de décisions civiles et pénales la privant définitivement de tout lien avec sa fille. À cet égard, les passages pertinents de la motivation sont les suivants :

« (...) [H.A.] indique qu’il n’a pas engagé de procédure de déchéance du droit de garde à l’encontre de [la requérante] et qu’il souhaite que sa fille soit élevée par ses deux parents afin d’assurer son équilibre. Il ne s’agit certes que d’une déclaration d’intention mais qui est appuyée par le fait qu’aucune action effective n’est engagée à ce jour, laissant la place à une possibilité de médiation que [H.A.] a sollicitée.

Il convient par ailleurs de souligner que le retrait du droit de garde n’est pas une sanction automatique et qu’il appartient au juge du fond tunisien de déterminer, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’ensemble des faits qui lui seront soumis, la garde de l’enfant.

Concernant les poursuites pénales, il est établi que le parquet de Tunis a été saisi de la plainte de [H.A.] pour « fuite avec enfant ». [H.A.] justifie avoir saisi le 6 août 2024 le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis d’une demande de médiation pénale qui suspend le cours des poursuites. Il résulte d’un courrier de son conseil tunisien dont la teneur n’est pas contestée que la médiation pénale est applicable aux cas de déplacement illicite d’enfant.

(...)

L’issue d’une démarche de médiation ne peut certes être garantie et le risque de condamnation pénale ne peut être entièrement écarté. En revanche, le risque d’incarcération n’est pas avéré ainsi que le soutient [la requérante] en se fondant sur une attestation de Maître [B.], avocate, qui indique qu’en cas de condamnation par défaut de [la requérante] par le tribunal, celle-ci sera « directement interpelée et incarcérée » si elle se déplace en Tunisie au vu de l’état d’avancement de la procédure. Cela n’empêche pas [la requérante] qui est assistée de conseils en France et en Tunisie de se présenter, si les poursuites sont effectivement engagées, devant la juridiction tunisienne afin d’être jugée contradictoirement et prévenir un risque d’incarcération liée à sa défaillance.

Par ailleurs, la médiation pénale préalable au déclenchement de l’action publique en suspend le cours (article 335 du code des procédures pénales). [H.A.] a fait une démarche officielle en ce sens auprès du procureur de la République. Le conseil de [H.A.] écrit par ailleurs dans un courrier du 4 août 2024 que la démarche de médiation de son client reflète « sa volonté sincère de résoudre le conflit de manière constructive et de concentrer ses efforts sur le bien-être de l’enfant. » (...) »

29. La cour d’appel écarta en outre l’incompatibilité du retour d’I. en Tunisie avec les droits et libertés fondamentaux français au sens de l’article 20 de la Convention de La Haye. À cet égard, elle nota d’abord, en se référant à l’affidavit du conseil tunisien de la requérante, que l’audition de l’enfant de moins de treize ans et son assistance par un avocat n’étaient, certes, pas obligatoires en droit tunisien, pas plus qu’en droit français, mais que le juge tunisien pouvait néanmoins décider de procéder à l’audition de l’enfant et consentir à ce que ce dernier soit assisté par un avocat. S’agissant du risque d’un défaut d’équité des procédures devant les juridictions tunisiennes, la cour d’appel retint les éléments suivants, après avoir examiné les pièces produites par les parties, en particulier des articles d’experts nationaux et internationaux :

« (...) Il en résulte que la Tunisie, État de retour, dispose d’un arsenal juridique et de structures dédiés à la protection de l’enfant dont il n’est pas établi dans le cas précis qu’il ne serait pas efficace dans la protection des intérêts de l’enfant, dès lors qu’[I.] a été reçue avec sa mère en décembre 2023 par la déléguée de la protection de l’enfance, à réception du signalement, et qu’aucune suite n’y a été donnée en raison du refus de toute intervention de la part de [la requérante] qui est partie deux mois plus tard avec [I.].

Enfin, [la requérante] invoque le risque de ne pas bénéficier, elle-même comme sa fille, du droit à un procès équitable en raison du contexte politique en Tunisie et les atteintes aux droit de la défense et à l’indépendance de la justice.

Or, la procédure démontre que les époux ont engagé en Tunisie leur procédure de divorce puis la procédure de modification du droit de visite de [H.A.] dans un cadre contradictoire et que [la requérante] a fait appel du jugement rendu sur ce point, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle est susceptible de se heurter à une violation grave de ses droits ou à un jugement partial, ne prenant pas en compte l’intérêt de l’enfant et sa propre défense dans le cadre d’une instance judiciaire en Tunisie. (...) »

  1. Les enquêtes menées en France à la suite des dénonciations faites par I.

30. Immédiatement après l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, le 4 octobre 2024, et alors qu’un précédent signalement avait déjà été fait par une psychologue le 28 avril 2024, l’infirmière du collège d’I. adressa un signalement au procureur de la République de Versailles, rapportant les craintes d’I. relatives à son retour en Tunisie, ainsi que sa dénonciation du comportement de son père. Une enquête préliminaire du chef d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant fut ouverte à l’encontre de H.A. le même jour. Après l’audition de la requérante et de H.A., le procureur de la République de Versailles classa la procédure sans suite le 15 octobre 2024, au motif que les faits, niés par H.A., n’étaient pas étayés et avaient déjà été traités par les juridictions de Nanterre et de Versailles plusieurs mois auparavant.

  1. L’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2025

31. Le 21 novembre 2024, la requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 octobre 2024.

32. À l’appui de son pourvoi, elle invoqua deux moyens. Par le premier moyen, elle reprocha à la cour d’appel de ne pas avoir statué sur ses dernières conclusions. Par le second moyen, elle fit valoir que la cour d’appel avait ordonné le retour d’I. en Tunisie sans justifier en quoi cette décision serait conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, sans expliquer en quoi ce dernier justifiait d’aller à l’encontre de la volonté forte exprimée par l’enfant et sans constater l’existence de mesures concrètes effectivement prises en Tunisie pour assurer la sécurité de l’enfant qui avait dénoncé des faits d’atteinte sexuelle à l’encontre de son père.

33. Le 2 juillet 2025, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, aux motifs suivants :

« (...)

Vu les articles 651, 680 et 1210-12 du code de procédure civile,

1. Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

2. Aux termes du dernier, le délai du pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d’enfants est de quinze jours[1].

3. Il ressort des pièces de la procédure que la première signification de la décision attaquée, du 9 octobre 2024, comportait une erreur dans le délai imparti pour former un pourvoi, rectifié par une seconde signification du 30 octobre 2024, laquelle précisait qu’il convenait de lire, dans la première signification, annexée à l’acte, que le délai pour former un recours était de quinze jours et non de deux mois et que, pour le reste, les modalités et forme du recours restaient inchangées.

4. Il se déduit des mentions de la seconde signification qu’elle s’est substituée à la première.

5. En conséquence, le pourvoi, formé hors délai le 21 novembre 2024, n’est pas recevable. (...) »

  1. Les tentatives d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 octobre 2024

34. Peu avant l’introduction du pourvoi en cassation par la requérante (paragraphe 31 ci-dessus), le 16 octobre 2024, la requérante fut entendue par les services de police à la demande du procureur de la République de Nanterre sur ses intentions concernant le retour d’I. en Tunisie, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. À cette occasion, la requérante indiqua son refus de remettre I., qui y était opposée, à son père.

35. Par soit-transmis du 19 novembre 2024, le procureur de la République de Nanterre donna instruction aux services de police de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt du 3 octobre 2024 et de convoquer la requérante et I. le 22 novembre 2024 aux fins de remise de la mineure à son père. La requérante fut informée de cette convocation par l’intervenante sociale du service.

36. Le 22 novembre 2024, trois fonctionnaires de police ainsi que l’intervenante sociale du service se présentèrent au domicile de la requérante afin de mettre à exécution l’arrêt du 3 octobre 2024. Initialement réticente, I. accepta finalement de suivre les agents au commissariat de police, où elle s’entretint avec son père et sa grand-mère paternelle, en présence de l’intervenante sociale. Après un contact avec le conseil de la requérante, le procureur de la République prescrivit de ne pas remettre I. de force à son père et d’entendre la requérante. Entendue par un officier de police judiciaire, la requérante indiqua ne pas avoir amené I. au commissariat car celle-ci refusait de s’y rendre. Elle précisa être très inquiète pour sa fille, qui se scarifierait depuis quelque temps et aurait évoqué le suicide dans des messages adressés à une amie. Le procureur de la République prescrivit d’entendre I., seule, et de lui demander clairement si elle souhaitait rester avec sa mère ou partir avec son père. À l’issue de son audition, lors de laquelle elle indiquait refuser de partir en Tunisie avec son père, I. fut remise à sa mère.

  1. L’indication d’une mesure provisoire par la Cour

37. Le même jour, la Cour, saisie par la requérante d’une demande de mesure provisoire au titre de l’article 39 de son règlement en ce sens, formulée la veille, décida d’indiquer au Gouvernement de suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles jusqu’au 6 décembre 2024, en invitant les parties à lui soumettre des informations et documents complémentaires.

38. Le 6 décembre 2024, après réexamen de la demande, la Cour décida d’indiquer cette mesure pour la durée de la procédure devant elle.

  1. Développements ultérieurs

39. Par une citation en justice du 9 janvier 2025, H.A. demanda au tribunal de première instance de Tunis de prononcer la déchéance du droit de garde de la requérante à l’égard d’I.

40. Le 5 février 2025, la requérante déposa plainte contre H.A. devant le procureur de la République de Tunis en raison du non-paiement des pensions alimentaires depuis le mois de mars 2024.

41. Le 21 février 2025, saisi par une requête du procureur de la République du 26 novembre 2024, le juge des enfants de Versailles, après avoir entendu H.A., la requérante et I., instaura une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard d’I. pour une durée d’un an et ordonna une expertise psychologique des parents et de l’enfant. Il ressort de ce jugement qu’I. est suivie par un psychologue en raison de son état de mal-être et qu’un rapport éducatif sera adressé au juge des enfants au plus tard un mois avant l’échéance de la mesure d’assistance éducative, fixée au 28 février 2026, afin de procéder à une nouvelle évaluation de la situation d’I. Suivant les indications de H.A., le rapport d’expertise psychologique fut déposé en novembre 2025.

  1. Le cadre juridique et la pratique pertinents
    1. Le droit international pertinent
      1. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980

42. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 se lisent comme suit :

« Les États signataires de la présente Convention,

Profondément convaincus que l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,

Désirant protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes :

(...)

Article 3

Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :

a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.

(...)

Article 12

Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.

Article 13

Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :

a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou

b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.

(...)

Article 16

Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.

Article 17

Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention.

(...)

Article 19

Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde.

(...)

Article 20

Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(...) »

  1. La Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant

43. Aux termes des dispositions pertinentes en l’espèce de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 août 1990 et entrée en vigueur le 6 septembre 1990 :

Article 3

« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

(...) »

Article 12

« 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »

  1. Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies

44. Il est renvoyé à l’Observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, qui a été adoptée par le Comité des droits de l’enfant à l’occasion de sa cinquante et unième session, du 25 mai au 12 juin 2009, et notamment à ses paragraphes 15-16, 19, 25, 41-43, 134.

45. Il est également renvoyé à l’Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (article 3, paragraphe 1) du 29 mai 2013, et notamment à ses paragraphes 43-45 et 53.

  1. Le Conseil de l’Europe

46. Aux termes du préambule et des articles 3 et 6 de la Convention européenne du 25 janvier 1996 sur l’exercice des droits des enfants (STE no 160) :

Préambule

« (...)

Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu’à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d’exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant ;

Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l’opinion de ceuxlà doit être dûment prise en considération ;

Reconnaissant l’importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les États devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là ;

Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire, (...) »

Article 3 – Droit d’être informé et d’exprimer
son opinion dans les procédures

« Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier :

a) recevoir toute information pertinente ;

b) être consulté et exprimer son opinion ;

(...) »

Article 6 – Processus décisionnel

« Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit :

a) examiner si elle dispose d’informations suffisantes afin de prendre une décision dans l’intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales ;

b) lorsque l’enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant :

s’assurer que l’enfant a reçu toute information pertinente,

consulter dans les cas appropriés l’enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant,

permettre à l’enfant d’exprimer son opinion ;

c) tenir dûment compte de l’opinion exprimée par celui-ci. »

47. Dans sa recommandation CM/Rec(2012)2 aux États membres sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans (adoptée le 28 mars 2012, lors de la 1138e réunion des Délégués des Ministres), le Comité des ministres a recommandé aux gouvernements des États membres ce qui suit :

« Recommande aux gouvernements des États membres :

1. de veiller à ce que tous les enfants et les jeunes puissent exercer leur droit d’être entendu, d’être pris au sérieux et de participer à la prise de décisions dans tous les domaines les concernant, leurs opinions étant dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité ; (...) »

48. Il est renvoyé à la Recommandation CM/Rec(2025)4 du CM aux États membres sur la protection des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre des procédures de séparation des parents (adoptée par le Comité des Ministres le 28 mai 2025, lors de la 1529e réunion des Délégués des Ministres), et notamment à ses paragraphes 1931, ainsi qu’aux « Lignes directrices du CM du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants », adoptées par le CM le 17 novembre 2010, et notamment à ses paragraphes 44-49 et 54.

  1. Le droit de l’Union européenne (UE)

49. L’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE prévoit ce qui suit :

« 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »

50. Aux termes des dispositions pertinentes du Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (appelé « Règlement de Bruxelles II bis ») :

Article 11

« 1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1980 ») en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.

2. Lors de l’application des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité. »

51. Aux termes des dispositions pertinentes du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (« Règlement de Bruxelles II ter ») :

Article 21

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

« 1. Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.

2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité. »

Article 26

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans la procédure de retour

« L’article 21 du présent règlement s’applique également dans la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980. »

  1. Le droit et la pratique interne pertinents

52. La Convention de La Haye est entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983 (décret no 83-1021 du 29 novembre 1983).

53. Pour un aperçu de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 13 b) de la Convention de La Haye, la Cour renvoie à l’exposé du droit interne pertinent dans l’arrêt Lacombe c. France (no 23941/14, § 46, 10 octobre 2019). S’agissant de l’étendue de son contrôle en la matière, la Cour de cassation estime que l’appréciation des faits constitutifs du risque de danger ou de création d’une situation intolérable relève du pouvoir souverain des juges de première instance et d’appel, comme toute appréciation de fait (Cass. 1ère civ., 26 septembre 2012, no 11-17.034). Le contrôle qu’exerce la Cour de cassation est donc un simple contrôle de forme – elle vérifie que les juges du fond ont bien motivé leur décision – et non un contrôle au fond – la Cour de cassation ne vérifiant pas qu’ils ont ou non eu raison de retenir que la preuve du risque de danger grave était rapportée ou non (Lacombe, précité, § 47). Ainsi qu’il ressort du résumé de l’étude intitulée « La lutte contre les enlèvements d’enfants à travers les frontières : dix ans de jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (2012 – 2022) » (Recueil annuel des études 2023), le contrôle de la Cour de cassation en la matière peut être résumé de la manière suivante:

« (...) La Cour de cassation veille à la stricte application par les juges du fond, ainsi qu’à la bonne articulation, des règles nationales, européennes et internationales, dans la recherche permanente d’un juste équilibre entre efficacité des mécanismes européens et conventionnels (notamment le principe du retour immédiat de l’enfant dans le pays où il avait sa résidence habituelle avant son déplacement illicite), respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, protection des droits des parents, garantie d’un processus juridictionnel équitable, célérité des procédures et effectivité des décisions. »

54. S’agissant plus particulièrement de l’exception fondée sur l’opposition de l’enfant à son retour, la Cour de cassation a déjà confirmé la solution retenue par une cour d’appel, dans une affaire concernant deux enfants âgés de 11 et 14 ans, d’avoir retenu qu’« en l’état du conflit de loyauté auquel ils se trouvaient confrontés (...), la seule opposition [des enfants] ne saurait faire obstacle à leur retour dans l’État de leur résidence habituelle » (Cass. 1ère civ., 8 juillet 2010, no 09-66.406, Bulletin 2010, I, no 160).

  • EN DROIT
    1. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

55. La requérante soutient que la décision des juridictions françaises d’ordonner le retour de sa fille en Tunisie emporte violation de ses droits au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son droit à un procès équitable. Elle se plaint en particulier de ce que les juridictions françaises n’ont pas examiné de manière effective les éléments susceptibles de fonder une exception au retour et qu’elles n’ont pas tenu compte de l’absence de garantie, pour I., de pouvoir s’exprimer dans le cadre de la procédure tunisienne portant sur sa garde et, pour elle et sa fille, de bénéficier d’un procès équitable en Tunisie. Elle invoque les articles 6 et 8 de la Convention.

56. Maîtresse de la qualification juridique, la Cour estime qu’il est plus approprié d’examiner les griefs sous l’angle du seul article 8 de la Convention (voir, par exemple, Byčenko c. Lituanie, no 10477/21, §§ 78-79, 14 février 2023), aux termes duquel :

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

  1. Sur la recevabilité

57. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par la requérante qui a formé tardivement son pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 3 octobre 2024 ordonnant le retour d’I. en Tunisie. Soulignant qu’elle était assistée de conseils spécialisés en droit international et en procédure devant la Cour de cassation, il soutient que l’irrecevabilité de son pourvoi résulte d’une erreur procédurale qui lui est imputable. Il fait valoir, par ailleurs, que la requérante n’a, à aucun moment, soumis sa demande d’installation en France au juge tunisien, compétent pour statuer sur la garde de sa fille.

58. La requérante oppose à cette thèse l’ineffectivité du pourvoi en cassation en l’espèce, soutenant que la Cour de cassation, même à supposer son pourvoi recevable, n’aurait pas pu redresser la violation alléguée, faute d’avoir compétence pour rejuger l’affaire au fond.

59. Le tiers intervenant soutient, comme le Gouvernement, que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes en raison de l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation, dont la tardiveté lui est imputable.

60. En premier lieu, la Cour rappelle que l’article 35 de la Convention exige l’épuisement des seules voies de recours internes : il n’impose pas d’exercer les recours prévus dans un État tiers. Dès lors, les voies de recours éventuellement existantes en Tunisie ne sont pas pertinentes pour examiner le respect des critères de l’article 35 de la Convention dans la présente affaire. À titre surabondant, la Cour observe qu’au regard de la différence d’objet existant entre la demande de retour faite dans le cadre de la Convention de La Haye, d’une part, et la demande de statuer au fond sur la garde ou l’autorité parentale, d’autre part (articles 16, 17 et 19 – paragraphe 42 ci-dessus, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, §§ 100 et 101, CEDH 2013), une procédure devant le juge tunisien aux affaires familiales portant sur l´attribution de la garde de l´enfant ne peut, en tout état de cause, être considérée comme une voie de recours effective quant à la violation dénoncée par la requérante. Partant, la Cour rejette l´exception préliminaire du Gouvernement, en tant qu´il excipe de l´absence d´exercice de cette procédure par elle.

61. En second lieu, la Cour rappelle que le pourvoi en cassation figure parmi les procédures dont il doit ordinairement être fait usage pour se conformer à l’article 35 de la Convention (voir, récemment, Thévenon c. France (déc.) no 46061/21, § 61, 13 septembre 2022 ; voir, également, en matière d’enlèvement international d’enfants, Lacombe, précité, §§ 46 et 47, Verhoeven c. France, no 19664/20, §§ 31 et 32, 28 mars 2024, et paragraphe 53 ci-dessus)

62. Toutefois, la Cour considère que l’exception tirée de la tardiveté du pourvoi en cassation et du non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement soulève des questions étroitement liées à la substance du grief de la requérante, compte tenu de la gravité des allégations concernant H.A. au moment de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui avait débuté plus de sept mois avant le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, et de l’indication d’une mesure provisoire en application de l’article 39 de son règlement qui en a résulté. Dès lors, après avoir constaté que la requête n’est pas manifestement mal fondée ou irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour décide de joindre cette exception au fond.

  1. Sur le fond
    1. Observations des parties
      1. La requérante

63. La requérante soutient que la décision de retour d’I. en Tunisie constitue une ingérence dans ses droits garantis par l’article 8 de la Convention, qui n’est pas justifiée au regard des dispositions du paragraphe 2 de cet article.

64. S’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, elle déplore que les juridictions internes n’aient pas fait de l’intérêt supérieur de l’enfant leur principale considération. Elle ajoute qu’il existait en l’espèce un « risque grave » pour l’enfant de retourner auprès de son père en Tunisie et que les juridictions françaises n’en ont pas tenu compte en rejetant ses allégations à cet égard par des décisions insuffisamment motivées, au terme d’un examen superficiel et incomplet.

65. À cet égard, elle estime que les juridictions internes n’ont pas procédé à un examen effectif des éléments susceptibles de constituer une exception au retour, et notamment des pièces produites et des déclarations faites par I. lors de ses auditions, contrairement aux principes consacrés par l’arrêt X c. Lettonie (précité, §§ 106-107). En particulier, elle reproche aux juridictions internes d’avoir écarté les propos d’I. en raison d’un conflit de loyauté qui, à le supposer existant, n’est pas incompatible avec la réalité des violences dénoncées par l’enfant. Selon elle, il existe bien un « risque grave » pour I. en cas de retour en Tunisie d’être exposée aux comportements de son père qu’elle a dénoncés. Se référant à l’arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC] (no 41615/07, §§ 147-149, CEDH 2010), elle ajoute que ce risque grave résulterait également d’une souffrance psychologique significative liée à un « nouveau déracinement » alors que sa fille est désormais parfaitement intégrée en France, ce dont attesteraient, notamment, les témoignages de ses proches, diverses photographies et les bulletins scolaires d’I. au collège en France. La requérante déplore en outre que les juridictions internes ont écarté le risque de séparation entre sa fille et elle, en ne tenant pas compte de la procédure pénale pour soustraction d’enfant engagée par H.A. en Tunisie, ni de la demande de déchéance de son droit de garde, présentée par H.A.

66. La requérante considère en outre que les juridictions internes ont omis d’apprécier ces éléments à la lumière du droit au respect de la vie familiale, leurs décisions ne faisant aucune référence à l’article 8 de la Convention.

67. Elle ajoute que les juridictions internes ne se sont pas assurées que des garanties adéquates et des mesures de protection concrètes seraient prises en faveur d’I. en cas de retour en Tunisie, en ne tenant pas compte des preuves qu’elle avait apportées de la défaillance du système de protection de l’enfance tunisien à l’égard d’I., ainsi que de l’absence de garantie, pour sa fille, de pouvoir s’exprimer librement dans les procédures tunisiennes la concernant, et, pour sa fille et elle, de bénéficier d’un procès équitable en Tunisie.

68. Rappelant qu’en matière d’enlèvement international d’enfants, les obligations que l’article 8 de la Convention impose aux États contractants doivent s’interpréter en tenant compte de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, et notamment de l’article 12 de cette convention (paragraphe 43 ci-dessus), la requérante déplore que les juridictions internes n’ont pas pris en considération l’opinion d’I., qui disposait de l’âge et d’un degré de maturité suffisants et avait clairement exprimé son opposition au retour en Tunisie lors de ses différentes auditions.

  1. Le Gouvernement

69. Le Gouvernement ne conteste pas que les décisions des juridictions françaises ordonnant le retour d’I. en Tunisie s’analysent en une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante protégé par l’article 8 de la Convention. Il considère néanmoins que cette ingérence était prévue par la loi, en l’occurrence par la Convention de La Haye qui est régulièrement incorporée dans l’ordre juridique français, qu’elle poursuivait le but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui, celle d’I., mais également celui du respect, par l’État, de ses obligations internationales, et enfin, qu’elle était nécessaire dans une société démocratique.

70. Sur ce dernier point, le Gouvernement fait valoir que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions internes à ordonner le retour de l’enfant auprès de son père en Tunisie a été équitable et contradictoire, ayant permis à la requérante de présenter ses exceptions au retour et, à I., d’exprimer son opposition à son retour en Tunisie. Il ajoute que l’allégation de risque grave a fait l’objet de la part des juridictions internes d’un examen effectif, axé sur les éléments produits par les parties, qui s’est traduit par des décisions amplement motivées, dont il découle que la mesure est entièrement proportionnée.

71. S’agissant de l’allégation selon laquelle le retour d’I. en Tunisie l’exposerait à un risque grave de danger physique et psychique en raison d’un comportement inquiétant du père, d’une situation de harcèlement scolaire et des violences commises sur elle par sa cousine sans que son père n’intervienne, il soutient que les juridictions internes ont examiné les différentes pièces produites par les parties, les déclarations faites par la requérante au cours de l’audience et la chronologie des événements, avant de conclure que la requérante n’apportait pas la preuve du risque grave allégué. Selon le Gouvernement, il ressortait des éléments examinés par les juridictions internes que le départ de la requérante en France n’avait pas été motivé par un risque de danger pour sa fille, mais par son souhait de s’installer en France après son divorce, que les déclarations d’I. sur lesquelles reposait exclusivement le risque de danger devaient être appréhendées avec prudence dans un contexte de conflit de loyauté, que la requérante n’avait pas porté ces éléments à la connaissance du juge tunisien saisi d’une demande d’élargissement des droits d’hébergement du père, ni déposé une plainte contre ce dernier en Tunisie et que l’évaluation des services sociaux tunisiens de la situation d’I., pourtant dans l’intérêt de l’enfant, n’avait pu aboutir en raison de l’obstruction de la mère.

72. S’agissant du risque que le retour de l’enfant entraîne une séparation de sa mère du fait des conséquences pénales et civiles que le déplacement illicite d’enfants pourrait avoir en Tunisie pour la requérante, à savoir une incarcération ou une déchéance de son droit de garde, le Gouvernement soutient que les juridictions internes l’ont évalué de façon circonstanciée au regard des éléments produits devant elles. Concernant les conséquences civiles, il fait valoir qu’il résultait des débats devant la cour d’appel qu’aucune demande de déchéance du droit de garde de la requérante n’avait été formée par H.A. au moment où elle statuait, que la déchéance n’était pas une sanction automatique en droit tunisien et qu’il appartiendrait au juge du fond tunisien de déterminer la garde en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et des faits qui lui seraient soumis. Concernant les conséquences pénales, le Gouvernement fait valoir qu’il ressortait des éléments examinés par la cour d’appel que les poursuites pénales à l’encontre de la requérante étaient suspendues en raison de la demande de médiation pénale de H.A. et que, si le risque de condamnation pénale ne pouvait être entièrement écarté, la requérante était en mesure de prévenir le risque d’incarcération lié à sa défaillance en se présentant devant la justice tunisienne, si des poursuites pénales étaient effectivement engagées.

73. S’agissant de la prise en compte de l’opposition de l’enfant à son retour, le Gouvernement souligne qu’I. a été associée au processus décisionnel, puisqu’elle a été entendue, assistée par un avocat, par le JAF, puis par le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel. Il considère en outre que les juridictions internes ont dûment pris en compte les déclarations d’I., en expliquant de façon précise les raisons pour lesquelles elles ont estimé que l’opposition de l’enfant à son retour en Tunisie ne pouvait, à elle seule, justifier une exception au retour dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du conflit de loyauté majeur auquel l’enfant était confrontée.

74. S’agissant du processus décisionnel dans son ensemble, le Gouvernement fait valoir que la requérante, assistée d’un avocat à tous les stades de la procédure, a été pleinement en mesure de faire valoir ses arguments devant les juridictions internes et que, de fait, de nombreuses écritures et pièces ont été échangées entre les parties.

75. Il ajoute que les autorités internes ont continué d’associer la requérante, l’enfant et H.A. aux démarches visant à l’exécution de l’arrêt du 3 octobre 2024, différant la remise d’I. à son père après une ultime audition de l’enfant et de la requérante qui venait de présenter un pourvoi en cassation et qu’elles ont continué de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en instaurant des mesures d’assistance éducative à son profit.

76. En conséquence, le Gouvernement conclut au rejet de la requête.

  1. Observations de la tierce partie

77. H.A. soutient que les décisions des juridictions internes d’ordonner le retour d’I. en Tunisie sont parfaitement conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention.

78. Il souligne que les juridictions internes ont procédé à un examen effectif des éléments susceptibles de constituer une exception au retour, ce dont témoignent les décisions particulièrement motivées qu’elles ont rendues.

79. À cet égard, il observe que la parole de l’enfant a bien été prise en compte par les juridictions internes, qui ont néanmoins décidé de ne pas faire reposer le poids d’une décision de non-retour sur la seule parole de l’enfant dans les circonstances de l’espèce.

80. S’agissant du risque grave allégué par la requérante, H.A. considère que la requérante n’a apporté aucune preuve autre que les déclarations de l’enfant, qui, en raison des incohérences flagrantes de son discours et du conflit de loyauté majeur dans lequel elle a été placée par la requérante, devaient être accueillies avec prudence.

81. Précisant le contexte dans lequel il a déposé une plainte à l’encontre de la requérante pour enlèvement international d’enfant et demandé la déchéance de son droit de garde, et réitérant sa volonté de résoudre le conflit de manière constructive dans l’intérêt d’I., H.A. conteste l’existence d’un risque de séparation entre I. et la requérante en cas de retour en Tunisie.

82. Il considère que la requête, infondée, constitue une tentative de la requérante de retarder l’exécution de la décision de retour d’I. afin de créer une situation de fait qui lui est favorable, faisant échec à l’obligation de célérité prévue par la Convention de La Haye et bafouant les droits du père et de l’enfant.

  1. Appréciation de la Cour
    1. Principes généraux

83. Concernant les principes généraux en matière de déplacement illicite d’enfants au regard des exigences de l’article 8 de la Convention, la Cour renvoie à l’arrêt X c. Lettonie (précité, §§ 92-108).

84. En particulier, elle rappelle que dans ce domaine, les obligations que l’article 8 fait peser sur l’État membre doivent notamment s’interpréter à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye et à celles de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (voir, parmi d’autres, Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 60, 6 décembre 2007).

85. La Cour réaffirme en outre que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération, les objectifs de prévention et de retour immédiat répondant à une conception déterminée de « l’intérêt supérieur de l’enfant » (X c. Lettonie, précité, § 95, et Verhoeven, précité, § 51). À cet égard, la Cour réitère que l’intérêt supérieur de l’enfant ne se confond pas avec celui de son père ou de sa mère, outre qu’il renvoie nécessairement à des éléments d’appréciation divers liés au profil individuel et à la situation spécifique de l’enfant (X c. Lettonie, précité, § 100). La Cour ajoute que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 171, CEDH 2015 (extraits), et M.K. c. Grèce, no 51312/16, §§ 74 et 91, 1er février 2018). Le droit d’un enfant à être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale qui l’affecte en premier lieu est garanti par plusieurs instruments internationaux (paragraphes 42 et suivants ci-dessus). Ainsi, l’article 13 § 2 de la Convention de La Haye prévoit que l’autorité judiciaire ou administrative peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’y oppose et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (M.K. c. Grèce, précité, § 88).

86. Dans le cadre de cet examen, la Cour rappelle qu’elle n’entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions internes. Elle doit cependant s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions internes à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire pleinement valoir leurs droits, et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, entre autres, X c. Lettonie, précité, § 102, Verhoeven, précité, § 52, et S.N. et M.B.N. c. Suisse, no 12937/20, § 100, 23 novembre 2021).

87. À cet égard, elle réaffirme que l’article 8 de la Convention fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale particulière : dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner, à la lumière de l’article 8 de la Convention, les allégations défendables de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce. Tant un refus de tenir compte d’objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d’application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye qu’une insuffisance de motivation de la décision rejetant de telles objections seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention, mais également au but et à l’objet de la Convention de La Haye. La prise en compte effective de telles allégations, attestée par une motivation des juridictions internes qui soit non pas automatique et stéréotypée, mais suffisamment circonstanciée au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye, lesquelles doivent être d’interprétation stricte, est nécessaire. Cela permettra aussi d’assurer le contrôle européen confié à la Cour, dont la vocation n’est pas de se substituer aux juges nationaux (X c. Lettonie, précité, §§ 106-107, et Vladimir Ushakov c. Russie, no 15122/17, § 83, 18 juin 2019).

88. La Cour rappelle en outre que dans ce genre d’affaires, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (voir, entre autres, Omorefe c. Espagne, no 69339/16, § 39, 23 juin 2020, et Veres c. Espagne, no 57906/18, § 79, 8 novembre 2022). Ainsi, il convient d’avoir égard au but de la Convention de La Haye, qui est d’empêcher le parent ravisseur de parvenir à légitimer juridiquement, par le passage du temps jouant en sa faveur, une situation de fait qu’il a unilatéralement créée. Il s’agit donc, une fois les conditions d’application de la Convention de La Haye réunies, de revenir au plus vite au statu quo ante en vue d’éviter la consolidation juridique de situations de fait initialement illicites, et de laisser les questions relatives au droit de garde et d’autorité parentale à la compétence des juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant (voir, entre autres, Maumousseau et Washington, précité, §§ 69 et 73).

89. Enfin, s’agissant du recueil de la parole de l’enfant et de la prise en compte de son opinion, la Cour réaffirme que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 171, CEDH 2015 (extraits), et M.K. c. Grèce, no 51312/16, § 74, 1er février 2018). Le droit d’un enfant à être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale qui l’affecte en premier lieu est garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux, qui prévoient que les autorités compétentes administratives ou judiciaires doivent tenir dûment compte de l’opinion exprimée par l’enfant (paragraphes 42 et suivants et paragraphe 85 ci-dessus). Dans M.P. et autres c. Grèce, no 2068/24, § 58, 9 septembre 2025, la Cour a jugé qu’un consensus est établi parmi les États parties quant à l’obligation d’offrir à l’enfant une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement soit autrement, et de l’aider à le faire par différents mécanismes et procédures adaptés aux enfants.

  1. Application de ces principes en l’espèce

90. À titre liminaire, la Cour constate que, si la requérante mentionne dans ses écritures les droits de sa fille au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à un procès équitable, la requête a été introduite au seul nom de la requérante. S’il s’ensuit que la Cour examinera les griefs exposés en ce qui concerne les droits de Mme M.A., seule requérante dans la présente affaire, il n’en reste pas moins primordial que l’appréciation, par la Cour, du respect de ceux-ci, s’effectue au regard de l’intérêt supérieur de son enfant.

91. La Cour constate d’abord qu’il n’est pas discuté entre les parties que le retour de l’enfant ordonné par la cour d’appel de Versailles constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention. Pareille ingérence est constitutive d’une violation du paragraphe 2 de cet article à moins qu’elle ne soit « prévue par la loi », ne vise l’un ou plusieurs buts légitimes au regard de ce même paragraphe et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (Verhoeven, précité, § 54).

92. La Cour observe que la décision de retour était fondée sur la Convention de La Haye, qui est incorporée au droit français, et visait à protéger les droits et libertés de l’enfant. L’ingérence, prévue par la loi, poursuivait donc un intérêt légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Reste à déterminer si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».

93. Sur ce point, la Cour relève que H.A. a introduit sa demande de retour le 22 avril 2024, soit moins de deux mois après le déplacement illicite d’I. en France, et que le jugement du JAF et l’arrêt de la cour d’appel sont intervenus quatre et huit mois après l’arrivée d’I. en France. Il en ressort que non seulement la saisine des juridictions françaises sur le fondement de la Convention de La Haye, mais également la procédure interne se sont déroulées dans la période de moins d’un an visée au premier alinéa de l’article 12 de la Convention de La Haye, lequel prévoit alors un retour immédiat (paragraphe 42 ci-dessus).

94. Elle relève ensuite que les autorités internes n’ont pas été unanimes quant à la suite à donner à la demande de retour présentée par H.A. Alors que le ministère public, tant en première instance qu’en appel, s’était prononcé contre le retour, compte tenu de l’opposition exprimée par I. et des faits dénoncés par I. à l’égard de son père ainsi que des différentes évaluations d’experts versées au dossier, les juridictions de première instance et d’appel n’ont pas suivi cet avis, en considérant que la requérante n’apportait pas la preuve d’un risque grave pour I. et que la seule opposition d’I. à son retour en Tunisie ne pouvait justifier le rejet de la demande de retour de son père. La Cour souligne en outre que le ministère public, chargé de l’exécution de l’arrêt du 3 octobre 2024, a décidé de mettre fin à l’exécution forcée le 22 novembre 2024, après avoir entendu une nouvelle fois la requérante, qui faisait état de propos suicidaires et de scarifications de la part de sa fille, ainsi que l’enfant, seule, qui réaffirmait alors son opposition ferme à son retour en Tunisie auprès de son père. Alors même que la Cour a indiqué une mesure provisoire le même jour, il ressort clairement des instructions données aux services de police que le ministère public a mis fin à l’exécution forcée de son propre mouvement afin de tenir compte des déclarations de l’enfant (paragraphe 36 ci-dessus).

95. Ainsi qu’il est rappelé dans les principes généraux, il appartient à la Cour de faire porter son contrôle sur le processus décisionnel et de vérifier si les juridictions internes ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle est la meilleure solution pour l’intérêt de l’enfant en cause. L’article 8 de la Convention impose en effet aux autorités françaises une obligation procédurale, en exigeant que toute allégation défendable de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour fasse l’objet de la part des juges d’un examen effectif, ce dernier devant ressortir d’une décision reposant sur des motifs suffisants et pertinents (paragraphe 87 ci-dessus) et circonstanciée.

96. Dans la présente affaire, la Cour considère qu’il lui revient d’examiner successivement les décisions internes concernant les deux éléments suivants: l’examen des allégations de risque grave pour I. d’être exposée à une situation contraire à son intérêt en cas de retour en Tunisie, en particulier en raison des comportements dénoncés à l’égard de son père, et – cet élément étant intimement lié au premier - la prise en compte de l’opinion exprimée par I.

97. S’agissant, en premier lieu, des allégations de « risque grave », la Cour rappelle qu’en l’espèce, c’est la requérante qui s’opposait au retour de l’enfant. Selon l’article 13 b) de la Convention de La Haye, c’est donc à la requérante qu’il revenait de fournir des preuves suffisantes pour étayer ses allégations de « risque grave » au sens de l’article 13 alinéa 1 b) de la Convention de La Haye. À cet égard, la Cour constate que la requérante a notamment produit un signalement à la déléguée tunisienne à la protection de l’enfance et un certificat, tous deux établis par une pédo-psychiatre à Tunis avant le départ de l’enfant en France, dont il ressort que les visites chez son père étaient source de peur et d’anxiété pour I., celui-ci l’impliquant dans le conflit parental et l’ayant exposée à des vidéos et des photos de nature pornographique sur son téléphone portable (paragraphes 7 et 26 ci-dessus). Les juges avaient en outre à leur disposition des certificats et rapports établis par des professionnels tunisiens, les déclarations faites par I. lors de ses auditions, ainsi que des témoignages de l’entourage familial et amical des parents. Il en ressortait des éléments d’inquiétude forte concernant le comportement sexuellement équivoque de la part du père, son manque d’empathie à l’égard d’I. et l’implication de l’enfant dans le conflit parental par le père. Il appartenait donc aux juges internes de procéder à des vérifications sérieuses permettant soit de confirmer soit d’écarter l’existence d’un « risque grave » (X c. Lettonie, précité, § 116, et B. c. Belgique, no 4320/11, §§ 70-72, 10 juillet 2012).

98. Pour ce faire, la Cour constate que la cour d’appel, après avoir entendu l’enfant et toutes les parties, a rendu un arrêt longuement motivé, pour conclure, s’agissant de l’exception au retour invoquée par la requérante, que les éléments apportés par la requérante ne suffisaient pas à caractériser l’existence d’un « risque grave », compte tenu des dénégations du père et des attestations qu’il produisait, malgré les déclarations circonstanciées et répétées de l’enfant, dès lors que la version qu’elle avait livrée devant elle quant aux comportements sexuellement équivoques de son père avait varié légèrement de ses déclarations précédentes (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, la Cour relève que pour refuser de retenir l’objection au retour susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 13 alinéa 1 de la Convention de la Haye, la cour d’appel a limité son appréciation à l’évaluation du comportement de la requérante, à savoir les raisons de son installation en France, son manque de coopération avec les services tunisiens de protection de l’enfance, son omission d’invoquer certains éléments devant le juge tunisien des affaires familiales et, enfin, le choix inapproprié devant lequel elle a placé sa fille à son arrivée en France.

99. Or, la Cour, qui constate que la cour d’appel s’est abstenue de viser expressément l’article 8 de la Convention dans son arrêt du 3 octobre 2024 pourtant invoqué par la requérante (paragraphe 20 ci-dessus), considère qu’une telle objection aurait dû, compte tenu des allégations de « risque grave » formulées par la mère et des craintes exprimées par sa fille, qui étaient corroborées par le signalement d’une pédo-psychiatre et le rapport de la déléguée tunisienne à la protection de l’enfance, être examinée compte tenu de l’ensemble des intérêts en présence et de la considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, et même si ces éléments n’étaient pas connus de la cour d’appel, elle observe au surplus que les craintes de l’enfant relatives à son retour en Tunisie, ainsi que sa dénonciation du comportement de son père ont été jugées suffisamment sérieuses par une psychologue et par l’infirmière du collège d’I. pour justifier un signalement au procureur de la République (paragraphe 30 ci-dessus). Elle souligne ensuite que la cour d’appel s’est abstenue de motiver spécialement la solution qu’elle a adoptée au regard des positions et avis contraires du ministère public, similaires à celui qui avait déjà été soumis en première instance (paragraphe 14 cidessus), selon lequel les déclarations faites par I. étaient suffisamment précises, circonstanciées et crédibles pour justifier de ne pas faire droit à la demande de retour de son père (paragraphe 22 ci-dessus). Elle considère que les éléments dont elle disposait pour statuer sur les allégations de « risque grave » formulées par la requérante étaient directement liés à l’intérêt supérieur de l’enfant, et auraient dû faire l’objet d’une motivation reflétant leur entière prise en compte au regard de l’exception visée par l’article 13 alinéa 1 b) de la Convention de La Haye.

100. S’agissant, en second lieu, du processus décisionnel mis en œuvre pour recueillir l’opinion de l’enfant, la Cour observe d’abord que celle-ci a toujours été associée à la procédure et qu’elle a été entendue à plusieurs reprises. En effet, I., qui était âgée de onze ans au moment de son déplacement illicite en France, a été entendue, assistée d’un avocat, dans le cadre de la procédure de retour, tant par le JAF de Nanterre que par la conseillère de la mise en état devant la cour d’appel de Versailles. Lors de ces deux auditions, elle a exprimé de façon constante et non équivoque sa volonté de rester en France et son refus de retourner vivre en Tunisie (paragraphes 13 et 23 cidessus), ce qui a amené le ministère public à émettre un avis défavorable au retour d’I. en Tunisie, tant en première instance qu’en appel (paragraphes 14 et 22 ci-dessus). Elle note en outre qu’I. a réitéré son opposition à un retour en Tunisie lors de son audition par les services de police le 22 novembre 2024, ce qui a déterminé le ministère public à renoncer à l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 octobre 2024 (paragraphe 36 ci-dessus).

101. Malgré cette opposition constante et sans équivoque, la Cour constate que les juridictions internes ont décidé qu’il était approprié de ne pas suivre la volonté clairement exprimée par I., au motif que son opinion ne pouvait à elle seule justifier une décision de non-retour, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel elle était placée. La Cour rappelle que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément primordial à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, précité, § 171, M.K. c. Grèce, précité, § 74, et M.P. et autres c. Grèce, précité, § 58). La Cour note à cet égard que ni le JAF, ni la cour d’appel de Versailles n’ont mis en cause le fait qu’I., qui était âgée de onze ans, puis de douze ans au moment de ses auditions, avait atteint un âge et une maturité tels qu’il s’impose de prendre sérieusement sa parole en considération et de tenir compte de son opinion, au sens de l’article 13 alinéa 2 de la Convention de La Haye (paragraphe 42 cidessus). En se bornant à noter que la position de l’enfant était influencée par le conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait placée, les juridictions internes n’ont pas cherché à expliquer en quoi sa situation émotionnelle l’empêchait d’exprimer sa volonté éclairée quant à un éventuel retour en Tunisie. Dans ces conditions, la Cour considère qu’elles n’ont pas effectué une correcte mise en balance des différents intérêts en jeu alors surtout qu’un tel conflit ne constituait pas, à lui seul, un élément permettant de douter de son discernement pour exprimer son opinion éclairée quant à son éventuel retour en Tunisie.

102. Il ressort en effet des circonstances de fait de l’espèce, et en particulier des déclarations répétées de l’enfant concernant ses conditions de vie auprès de son père en Tunisie, qu’elle pouvait être regardée comme refusant de retourner auprès de son père, pour des raisons susceptibles de caractériser l’existence de « risques graves » au sens de la Convention de La Haye. Dans ces conditions, la Cour considère que, si les juridictions internes ont offert à I. la possibilité d’exprimer librement ses opinions, elles ont manqué à leur obligation de procéder, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, ainsi que de son opposition exprimée, de façon claire et réitérée, à son retour en Tunisie, de façon telle qu’une considération primordiale soit accordée à la mise en balance de cette opposition avec le principe de mécanisme de retour immédiat et le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

103. Quant à la nécessité de respecter les brefs délais prévus par la Convention de La Haye, la Cour rappelle que si ladite Convention prévoit effectivement en son article 11 que les autorités judiciaires doivent procéder d’urgence, cela ne saurait les exonérer d’un examen effectif des allégations d’une partie, fondées sur l’une des exceptions expressément prévues, à savoir l’article 13 alinéa 1 b) et alinéa 2 en l’espèce.

104. Au regard des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus (paragraphes 99 et 102 ci-dessus), la Cour considère qu’elle n’a pas à examiner si, au surplus, l’exécution de l’arrêt du 3 octobre 2024 exposerait I. à un risque grave en raison du « nouveau déracinement » que provoquerait son retour forcé en Tunisie, cet aspect des allégations de la requérante étant étroitement lié à celui de la prise en considération de l’opinion de l’enfant.

  1. Conclusion

105. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions internes à ordonner le retour de l’enfant n’a pas suffisamment pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’enfant à être entendu et de participer à la prise de décision dans toute procédure judiciaire et administrative le concernant, ainsi que l’obligation des autorités internes de prendre en considération l’avis de l’enfant. En conséquence, la Cour considère que les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et que le retour d’I. en Tunisie ne saurait être regardé comme nécessaire dans une société démocratique au regard des droits protégés par l’article 8 de la Convention. Compte tenu des considérations précédentes, la Cour conclut que l’exception tirée de la tardiveté du pourvoi en cassation et du nonépuisement des voies de recours internes et que la Cour a jointe à l’examen du bien-fondé du grief tiré de l’article 8 de la Convention (paragraphe 62 cidessus) doit être rejetée. La Cour considère en effet que, dans les circonstances de l’espèce, le délai de jugement normal de l’examen d’un pourvoi par la Cour de cassation, ne permettait pas à la requérante de disposer d’un recours effectif pour faire statuer en urgence sur l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, la Cour rappelle que l’article 35 de la Convention doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir mutatis mutandis en matière de placement d’enfants G.M. c. France, no 25075/18, § 45, 9 décembre 2021 et en matière de droits de visite et d’hébergement des parents Schmidt c. France, no 35109/02, § 115, 26 juillet 2007) et qu’en contrôlant son respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause, en particulier à la situation personnelle du requérant (Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, § 40, 19 février 2009). Dès lors, elle rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’absence d’épuisement des voies de recours internes et déclare la requête recevable.

106. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en raison des décisions prises par les juridictions internes.

  1. ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR

107. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt ne deviendra définitif que a) lorsque les parties auront déclaré ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) à l’expiration d’un délai de trois mois, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre aura rejeté une demande de renvoi formée en vertu de l’article 43 de la Convention.

108. Elle considère que, jusqu’à ce moment et à moins qu’elle ne prenne une nouvelle décision à cet égard, la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement (paragraphe 36 cidessus) doit continuer de s’appliquer (voir ci-dessous le dispositif de l’arrêt).

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

109. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

110. La requérante demande un euro symbolique, au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi, ainsi que sa fille.

111. Le Gouvernement s’oppose à la demande formulée par la requérante au nom de sa fille, qui n’est pas partie à l’instance devant la Cour. S’agissant de la demande faite par la requérante en son nom propre, il invite la Cour à la rejeter, considérant que, dans l’hypothèse d’un constat de violation, ce simple constat remplirait le caractère symbolique de la réparation sollicitée par la requérante.

112. La Cour rappelle d’abord que seule la requérante, qui est partie à la procédure devant la Cour, est habilitée à formuler une demande de satisfaction équitable. Elle considère ensuite que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le constat de violation auquel elle parvient suffit à la réparation du préjudice moral subi par la requérante.

  • PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
  1. Décide de joindre au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’absence d’épuisement des voies de recours internes, la rejette et déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en raison des décisions prises par les juridictions internes ;
  3. Décide d’indiquer au Gouvernement qu’il est nécessaire que la mesure provisoire prise en vertu de l’article 39 du règlement reste en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif ou jusqu’à nouvel ordre ;
  1. Dit que le constat de violation constitue une satisfaction équitable quant au préjudice moral subi.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mars 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Elósegui

.


OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE ELÓSEGUI

  1. L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT ET L’APPRÉCIATIOn DE L’EXCEPTION RELATIVE À l’existence d’un RISQUE GRAVE EN CAS DE RETOUR DE L’ENFANT

1. L’importance que revêt la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en ce qui concerne l’interprétation de la Convention de La Haye a été reconnue par de nombreux auteurs[2]. Dans toute cette jurisprudence, le rôle joué par le juge national dans la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant est crucial, de même que le contrôle exercé par la Cour. J’approuve pleinement le raisonnement mené par la chambre et les conclusions auxquelles elle est parvenue dans la présente affaire, qui a été tranchée à l’unanimité. Comme la Cour l’a indiqué dans de nombreux autres arrêts, notamment dans l’arrêt Y.S. et O.S. c. Russie (no 17665/17, § 81, 15 juin 2021) :

« Dès lors, la Cour est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux internes, en particulier pour rechercher si, dans l’application et l’interprétation de la Convention de La Haye, ceux-ci ont respecté les garanties de la Convention, notamment de son article 8. »

Dans l’arrêt précité (§ 79), il est également souligné qu’« il existe un large consensus, y compris en droit international, autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer. La même philosophie se trouve à la base de la Convention de La Haye, qui associe cet intérêt au rétablissement du statu quo, par une décision de retour immédiat de l’enfant dans son pays de résidence habituelle en cas d’enlèvement illicite, mais ce tout en tenant compte du fait qu’un non-retour peut parfois s’avérer justifié par des raisons objectives qui correspondent à l’intérêt de l’enfant, ce qui explique l’existence d’exceptions, notamment en cas de risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (article 13, alinéa 1 b)) ».

Mon opinion concordante vise à souligner que le présent arrêt est fondé sur la jurisprudence de la Cour et qu’il n’introduit rien de nouveau dans sa doctrine en ce qui concerne l’application de la Convention de La Haye à la lumière de l’article 8 de la Convention. La Cour n’est pas une juridiction de première instance et ne dispose pas d’un accès immédiat aux preuves. Elle doit examiner si les juridictions nationales ont dûment motivé et étayé leurs conclusions, sur la base des éléments de preuve à leur disposition, d’un rapport direct avec les deux parties et des arguments présentés par celles-ci ; ce processus est considéré comme garantissant le respect des droits de la défense et du principe de subsidiarité.

De nombreux débats universitaires ont cours sur la nécessité d’actualiser la Convention de La Haye et de l’adapter aux situations contemporaines[3], compte tenu de l’évolution, telle qu’elle ressort des statistiques, du profil des mères qui enlèvent leurs enfants, notamment de celles qui détiennent l’autorité parentale, ou d’autres problèmes tels que les violences sexistes éventuellement commises sur elles par leur ex-conjoint[4]. Toutefois, pareilles circonstances ne s’appliquent pas précisément au présent cas d’espèce.

2. Actuellement, trois situations distinctes peuvent se présenter en ce qui concerne les mères qui enlèvent illégalement leurs enfants : i) premièrement, un problème observé dans le contexte européen, où l’égalité des rôles entre les femmes et les hommes est plus grande, survient lorsque la mère ayant la garde souhaite faire progresser sa carrière et déménager dans un pays autre que celui de la résidence habituelle de l’enfant, à la suite d’offres d’emploi. Cela pose problème à l’autre parent qui dispose d’un droit de visite ou de garde et qui réside dans le pays de résidence habituelle de l’enfant. Dans cette situation, les mères doivent obtenir une autorisation judiciaire pour modifier la résidence habituelle de l’enfant et elles ne doivent pas agir illégalement, en dehors du cadre juridique, en l’enlevant ; ii) deuxièmement, dans les situations où les mères affirment avoir subi des violences sexistes[5], elles devraient, selon moi, saisir les tribunaux nationaux plutôt que d’intenter une action en justice après avoir enlevé l’enfant, alors qu’elles se trouvent dans le pays de destination (État de refuge). Lorsqu’une femme est victime de violence domestique, l’affaire doit être portée devant les tribunaux et tout doit être mis en œuvre pour tenter de prouver les faits allégués, car personne, ni le père ni la mère, ne doit se faire justice lui-même et agir en dehors du cadre légal et judiciaire. Certes, dans nombre de cas, selon le pays concerné, les femmes se trouvent dans une situation de vulnérabilité ou de désavantage, mais cela ne justifie en aucun cas le recours à des moyens illégaux. Si le parent ayant la garde souhaite faire déménager l’enfant ailleurs que dans son domicile habituel, il doit demander une autorisation aux tribunaux civils compétents, notamment lorsque ce déménagement risque d’empêcher l’autre parent d’exercer son droit de visite[6] ; iii) une troisième situation se présente lorsque, dans le contexte d’enlèvements d’enfants, des mères allèguent que l’enfant a subi des abus sexuels de la part de l’autre parent. Les juges des tribunaux nationaux du pays de destination (État de refuge) doivent alors faire preuve d’une grande prudence et se fonder sur des faits, car nombre de ces allégations peuvent être fausses ou non étayées (voir Veres c. Espagne, no 57906/18, 8 novembre 2022, et S.N. et M.B.N. c. Suisse, no 12937/20, 23 novembre 2021[7]).

3. La présente affaire présente quelques éléments relevant de la première situation, car il apparaît que la mère a débuté sa carrière professionnelle avec son époux en France et qu’elle a été contrainte de s’installer en Tunisie lorsque l’enfant avait trois ans, à l’initiative de son mari qui souhaitait y travailler. Après avoir initialement autorisé sa femme et l’enfant à rester en France, il est revenu sur sa décision (paragraphe 4). Comme indiqué dans l’arrêt, le couple s’est rapidement séparé, et la requérante a retrouvé un emploi en France (paragraphe 6) et a décidé d’y retourner pour poursuivre sa carrière. Bien que les juridictions françaises, dans leurs conclusions, et le Gouvernement, dans ses observations, aient critiqué la requérante à cet égard (paragraphe 72), cet élément n’a pas influencé le raisonnement de la Cour, qui s’est concentrée sur l’appréciation, par les juridictions françaises, de l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour, au regard de son intérêt supérieur, ainsi que sur le raisonnement et les éléments de preuve relatifs à l’existence d’un tel risque.

4. En effet, dans la situation en cause, il apparaît que ce sont la mineure elle-même et les professionnels de son environnement éducatif qui ont commencé à attirer l’attention sur d’éventuels manquements du père à son égard (§ 7 et § 30). L’arrêt expose en détail tous les éléments qui ont été pris en compte lors de l’analyse des arguments des juridictions françaises. Je renvoie donc à ce qui y est exposé (§ 26). Ce qui importe dans la présente affaire, c’est qu’elle se différencie d’autres affaires relatives à des risques potentiels pour des mineurs dans lesquelles, même en présence d’allégations des mères concernant l’existence de tels risques, les mineurs en question étaient très jeunes et ne pouvaient donc pas être entendus (Verhoeven c. France, no 19664/20, 28 mars 2024).

  1. L’EXAMEN FONDÉ SUR LE PROCESSUS DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE

5. Le raisonnement suivi dans le présent arrêt se fonde sur un examen des arguments des juridictions françaises, dont il ressort qu’elles n’ont pas rendu de décisions suffisamment motivées au vu des circonstances de l’espèce (voir les paragraphes 86, 87 et 95 pour un exposé des critères établis dans la jurisprudence de la Cour). L’arrêt contient une analyse approfondie des décisions internes relatives aux deux éléments suivants (paragraphe 96) :

« (...) l’examen des allégations de risque grave pour [l’enfant] d’être [exposé] à une situation contraire à son intérêt en cas de retour en Tunisie, en particulier en raison des comportements dénoncés à l’égard de son père, et – cet élément étant intimement lié au premier – la prise en compte de l’opinion exprimée par [l’enfant]. ».

Nous avons conclu que les juges n’ont pas tenu compte, dans leur raisonnement, de l’avis du ministère public (paragraphe 37), ni de celui d’autres professionnels, tels que des enseignants, des psychiatres et des médecins, qui estimaient qu’il existait un risque suffisamment grave pour que fût mise en œuvre l’exception prévue à l’article 13, alinéa 1 b) de la Convention de La Haye, laquelle a pour objet de déroger au principe du retour au domicile habituel, et que les arguments de la mineure étaient fondés (paragraphes 97-102).

6. Sans remettre en cause le principe selon lequel la Convention de La Haye vise le retour rapide et effectif de l’enfant dans son pays de résidence habituelle, nous avons considéré que les autorités françaises avaient agi avec la diligence requise et qu’il y avait eu une réaction coordonnée, le procureur de la République s’étant opposé à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ordonnant le retour le jour même où la Cour accordait à la requérante une mesure provisoire dans l’attente de l’examen au fond de sa cause et du prononcé de l’arrêt la concernant (paragraphes 37 et 94). L’État français s’est immédiatement conformé à cette mesure et a également assuré le suivi de l’affaire par le juge des enfants, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Strasbourg (paragraphe 41).

7. En l’espèce, la mineure était suffisamment âgée pour que son témoignage fût considéré comme crédible. De plus, elle a insisté à plusieurs reprises sur son refus de retourner en Tunisie à cause d’incidents précis liés au comportement de son père et à son milieu scolaire. Sa détresse et son suivi psychiatrique sont documentés (paragraphes 89 et 41), de même que le fait qu’elle ait envisagé le suicide dans des messages adressés à une amie (paragraphe 36).

8. Bien que, comme le stipule l’article 13, alinéa 2 de la Convention de La Haye, le droit de l’enfant d’exprimer son opinion n’implique pas que le juge doive systématiquement la suivre, en l’espèce, l’avis de l’enfant a été appuyé par de nombreux professionnels, tant en Tunisie qu’en France. Il ne suffit pas d’entendre, ce qui, selon le dictionnaire, correspond à une réception passive des sons ; il est nécessaire de savoir écouter, ce qui implique des processus cognitifs plus complexes, tels que l’attention et l’interprétation des sons[8].

  1. les DIFFÉRENCES AVEC TROIS AUTRES AFFAIRES traitées par la COUR concernant L´ÉCOUTE DES ENFANTS DANS LE contexte DE LA CONVENTION DE LA HAYE
    1. Les différences avec l’affaire M.P. et autres c. Grèce, no 2068/24, 9 septembre 2025

9. Pour les raisons exposées ci-dessus, j’estime que la présente affaire diffère sensiblement de l’affaire M.P. et autres c. Grèce (précitée), dans laquelle j’aurais moi-même partagé l’avis des deux juges dissidents. Bien entendu, je considère comme essentiels les principes généraux selon lesquels il importe d’entendre l’enfant et de prendre en compte son intérêt supérieur. Cette question a été maintes fois abordée dans la jurisprudence de la Cour (voir la jurisprudence citée aux paragraphes 87 et 88 du présent arrêt). Ce que je conteste, c’est le vice de procédure que retient l’arrêt M.P. et autres c. Grèce, à savoir le manquement que les juridictions internes auraient commis en s’abstenant d’entendre des enfants qui étaient âgés de quatre et six ans au moment où la procédure s’est tenue en Grèce, et ce sans que leur mère n’en eût fait la demande expresse. À mon sens, ces enfants, qui avaient déjà été renvoyés aux États-Unis lorsque la Cour de Strasbourg a été saisie de l’affaire, ne remplissaient pas les conditions d’âge et de maturité requises par l’article 13 de la Convention de La Haye, ainsi qu’en avaient décidé les juridictions supérieures grecques. De plus, rien n’indiquait qu’il existait un risque grave pour les mineurs du fait de leur présence chez leur père, alors que dans la présente affaire, les faits allégués par la mère et la mineure, et de nombreux éléments de preuve sont produits à cet égard, constituaient un risque grave pour la mineure (désormais adolescente) en cas de retour.

10. J’espère que le présent arrêt permet d’expliquer comment l’obligation positive qui incombe aux juridictions nationales d’examiner l’opportunité d’entendre les enfants s’applique aux procédures de retour en général et aux circonstances spécifiques de la présente espèce en particulier, compte tenu de la nécessité d’une application harmonieuse de la Convention et de la Convention de La Haye, obligation dont la mise en œuvre a conduit dans la présente espèce à un constant de violation de l’article 8 de la Convention. Dans leur opinion dissidente (§ 2), les juges Roosma et Hüseynov estimaient que, dans l’affaire M.P. et autres c. Grèce, les juridictions internes n’avaient pas fait une appréciation erronée de l’existence d’un risque grave, y compris sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et ils ont exprimé leur désaccord avec le constat de violation établi par la majorité. Comme je l’ai dit au paragraphe précédent, je partage leur avis.

11. La requérante de la présente espèce, qui s’opposait au retour de sa fille en Tunisie, a eu l’occasion de produire quantité d’éléments devant les juridictions françaises afin d’établir l’existence pour sa fille, en cas de retour, d’un « risque grave » au sens de l’article 13, alinéa 1 b) de la Convention de La Haye. Elle a demandé auxdites juridictions d’entendre sa fille. Dans l’affaire grecque, comme les juges dissidents l’ont souligné dans leur opinion (§ 6), rien ne permettait d’établir que le comportement du père, dans le contexte de la garde des enfants aux États-Unis, serait susceptible de nuire gravement à la santé mentale des enfants en cas de retour.

12. Dans la présente affaire, comme cela est indiqué dans le raisonnement de la Cour, le parquet et le ministère public ont estimé, à la différence des juges, qu’il existait des éléments sérieux attestant l’existence d’un risque grave. Le procureur de la République lui-même a suspendu l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (paragraphes 36 et 41). Le parquet et le ministère public avaient le bénéfice de l’immédiateté de la preuve. La Cour n’a pas agi comme juridiction de quatrième instance. C’est le ministère public qui a apprécié le risque potentiel pour la fille de la requérante en cas de retour en Tunisie et qui a décidé de suspendre l’exécution.

  1. Les différences avec l’affaire Z et autres c. Finlande, no 42758/23, 16 décembre 2025

13. Par ailleurs, j’estime que le raisonnement suivi dans le présent arrêt est identique à celui qui a été mené dans l’arrêt Z. et autres c. Finlande (précité, non définitif), contrairement à ce qu’une lecture hâtive pourrait laisser penser. Les faits des deux affaires sont totalement différents. Je peux également affirmer que j’aurais voté contre toute violation, comme l’ont fait à l’unanimité les juges de la composition. En septembre 2022, le premier requérant a emmené les deuxième et troisième requérants de Russie en Finlande sans le consentement de leur mère. Après son arrivée en Finlande, le 14 septembre 2022, le premier requérant a demandé l’asile en son nom propre et au nom des enfants. L’affaire concerne la décision ordonnant le retour des deux enfants de la Finlande vers la Russie après leur enlèvement par leur père. L’arrêt conclut que les juridictions nationales ont respecté les exigences procédurales de l’article 8 de la Convention, qu’elles ont fourni des motifs suffisants et pertinents, qu’elles ont examiné les facteurs susceptibles de constituer une exception à l’obligation de retour immédiat prévue par la Convention de La Haye, et qu’elles n’ont constaté aucun risque grave pour les enfants. Le père justifiait sa décision de les garder auprès de lui uniquement par le fait que, s’étant lui-même vu octroyer l’asile, il en allait de même, en vertu du droit finlandais, pour ses deux enfants mineurs. Les deux enfants ont été entendus par les tribunaux. Le plus jeune n’avait ni l’âge ni la maturité requis pour que son avis fût pris en compte, tandis que l’aîné déclarait préférer rester en Finlande, mais cela n’aurait pas été dans son intérêt supérieur, ses liens familiaux se trouvant essentiellement en Russie.

14. Dans cet arrêt, auquel je souscris, la Cour n’a vu aucune raison de contredire les conclusions susmentionnées ni de substituer son point de vue à celui de la Cour suprême (§ 54 et § 56). Elle y rappelle les principes fondamentaux qui doivent la guider lorsqu’elle analyse une affaire dans laquelle la Convention de La Haye doit être appliquée à la lumière de l’article 8 de la Convention (§ 55) :

« À cet égard, la Cour réaffirme que: i) la Convention de La Haye, hormis l’exception prévue à son article 13 § 1 b) (paragraphe 24 ci-dessus), associe l’intérêt supérieur de l’enfant au rétablissement du statu quo ante (la situation antérieure), à savoir son retour immédiat dans le pays de sa résidence habituelle en cas d’enlèvement illicite (X c. Lettonie, [[GC], no 27853/09, § 97, CEDH 2013]) ; ii) que son but est d’empêcher le parent ravisseur de tirer profit de son ou de ses méfaits (voir, par exemple, G.S. c. Géorgie, no 2361/13, § 56, 21 juillet 2015). Eu égard à cette jurisprudence et à la large marge d’appréciation dont l’État dispose en vertu de la Convention, la Cour, sur cette question, ne trouve pas non plus de raison sérieuse de substituer son point de vue à celui de la Cour suprême ».

  1. Les différences avec l’affaire Y.S. et O.S. c. Russie, no 17665/17, 15 juin 2021

15. Il convient également de noter que, dans une affaire concernant l’enlèvement, de l’Ukraine vers la Russie, d’un enfant mineur par sa mère qui n’en avait pas la garde, la Cour a statué en faveur de la mère (Y.S. et O.S. c. Russie, arrêt précité), considérant que la situation de guerre qui régnait dans la province ukrainienne où l’enfant vivait avec son père constituait un risque grave justifiant une exception au retour. Les juridictions russes, appliquant la Convention de La Haye et tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, avaient ordonné à la mère de remettre l’enfant à son père. Toutefois, la chambre a conclu, par quatre voix contre trois, que le retour de l’enfant l’aurait exposé à un risque du fait de la situation dans le pays, même si le père s’était installé dans une région éloignée du conflit, et que les juridictions nationales n’avaient pas suffisamment motivé leur décision relativement à ce risque (§ 98, voir également le § 99) :

« La Cour note que le raisonnement du tribunal de district en ce qui concerne l’appréciation de la gravité de la situation en matière de sécurité au lieu de résidence habituelle de la seconde requérante en Ukraine – Donetsk – était plutôt limité. Il en était de même de l’appréciation par ce même tribunal des incidences de cette situation générale en matière de sécurité sur la seconde requérante et de la question de savoir si le niveau de ces incidences était suffisant pour que l’exception de « risque grave » prévue à l’article 13, alinéa 1 b) de la Convention de La Haye trouvât à s’appliquer. ».

16. Je faisais partie de la composition, et j’ai voté contre la décision de la majorité. Nous étions trois juges dissidents : le juge Lemmens, le juge Dedov et moi-même. Nous estimions que les juridictions internes avaient jugé à raison que la zone n’était pas en proie à un conflit et qu’il n’y avait aucune raison de ne pas renvoyer la jeune fille à son domicile habituel. Selon nous, contrairement à l’avis de la majorité, il n’incombait pas aux juridictions internes de mener une enquête extraordinaire sur la situation conflictuelle en Ukraine, et la charge de la preuve pesait sur la mère.

17. En outre, en tout état de cause, le père, qui avait été admis à intervenir en qualité de tiers dans la procédure devant la Cour de Strasbourg, a fourni des éléments de preuve détaillés démontrant que la zone dans laquelle il résidait et où sa fille se serait rendue en cas de retour n’était pas une zone de conflit. Nous estimions que la position de la majorité n’était pas conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour, qui se fondait en grande partie sur le principe du retour de l’enfant dans sa résidence habituelle, tel que consacré dans la Convention de La Haye, sauf dans les cas visés à son article 13, alinéa 1 b). Par ailleurs, il n’a été produit aucun élément de preuve d’actes de violence qui auraient été commis par le père sur la mère ou sur l’enfant. Enfin, il convient de préciser que, dans un arrêt récent, F.D. et H.C. c. Portugal (no 18737/18, 7 janvier 2025), la Cour, réaffirmant la nécessité d’entendre l’enfant, a constaté une violation du droit à l’égalité au motif que ni le père ni l’enfant de neuf ans n’avaient été entendus par les juridictions portugaises (§§ 75-78).


[1] Au lieu de deux mois normalement

[2]OTAEGUI AIZPURUA, I, La relevancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la protección de los derechos del menor, Ed., Aranzadi, 2017.

[3] DE RUITER, A., 40 years of the Hague Convention on child abduction: legal and societal changes in the rights of a child, Parlement européen, 2020, p.7. Disponible à l’adresse suivante : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/660559/IPOL_IDA(2020)660559_EN.pdf.

[4] Voir l’arrêt Verhoeven c. France, n° 19664/20, et l’opinion dissidente du juge Mits, 20 mars 2024. TRIMMINGS, Katarina et MOMOH, Onyója. « Intersection between Domestic Violence and International Parental Child Abduction: Protection of Abducting Mothers in Return Proceedings », International Journal of Law, Policy and the Family, 2021, vol. 35, p. 2, note 2. Disponible à l’adresse suivante : https://academic.oup.com/lawfam/article/35/1/
ebab001/6247324.

[5] HONORATI, C : « Protecting Mothers against Domestic Violence in the Context of International Child Abduction: Between Golan v Saada and Brussels II-ter EU Regulation », Laws 2023, 12(5), 79.

La huitième réunion de la Commission spéciale s'est tenue du 10 au 17 octobre 2023. Ses conclusions et recommandations ont été publiées sur le site web de la Conférence de La Haye de droit international privé, une référence expresse étant faite aux analyses statistiques réalisées : https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=8488&dtid=57. Depuis janvier 2021, 2 180 demandes de retour d’enfants déplacés illégalement d’un État partie à la Convention de La Haye de 1980 vers un autre État partie à la Convention avaient été reçues (ainsi que 399 demandes de droit de visite). Selon l’auteur, dans 281 cas, le retour avait été refusé en application de l’article 13, alinéa 1 b) (voir page 2 de l’article).

[6] Best Practice Guide: Protection of Abducting Mothers in Return Proceedings: Intersection between Domestic Violence and Parental Child Abduction, Projet POAM, 2020. Disponible à l’adresse suivante : https://research.abdn.ac.uk/poam/resources/guide-to-good-practice.

[7] Cette dernière affaire illustre bien la coordination mise en œuvre entre les parquets des mineurs des deux États concernés, la Suisse et la Thaïlande (§ 108), ainsi que la confiance mutuelle existant entre les États (§ 109). Sur le premier point, voir MOMOH, O. « The Need for Cross-border Protective Measures in Return Proceedings », K. Trimmings, A. Dutta, C. Honorati, M. Zupan (éd.), Domestic Violence and Parental Child Abduction (Intersentia:2022) ; et HERRANZ BALLESTEROS, M., « El retorno seguro del menor: ¿puente entre la excepción de grave riesgo y la obligación de devolución? », Biácora Millennium DIPr, no 19 (janvier-juin 2024), Saragosse, juin 2024, Tirant lo Blanch, p. 1 à 44 (voir p. 10), disponible à l’adresse https://www.millenniumdipr.com/archivos/
1722935926.pdf. Sur le principe de la confiance mutuelle, voir BARTOLINI, S., « Mutual trust through the looking glass: The protection of children’s fundamental rights in EU return proceedings », Oñati Socio-Legal Series, vol. 14 no 1 (2024).

[8] Selon le dictionnaire de la langue espagnole de l’Académie royale espagnole (RAE).