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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 32925/03
présentée par Halil YILMAZ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mai 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Halil Yılmaz, est un ressortissant turc, né en 1935 et résidant à Adiyaman. Il est représenté devant la Cour par Me R. Bozan, avocat à Kahta.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 18 octobre 2000, la mairie de Kahta expropria une partie du terrain appartenant au requérant, sis à Kahta, dans le cadre de la construction d’un centre d’épuration des eaux et versa au requérant 9 873 963 000 livres turques (TRL) en contrepartie de son bien immobilier.

Le 15 novembre 2000, le requérant, estimant le montant de l’indemnité d’expropriation insuffisant, introduisit auprès du tribunal de grande instance de Kahta une action en augmentation de celle-ci.

Par un jugement rendu le 11 septembre 2002, le tribunal accorda au requérant une augmentation de 29 462 478 370 TRL majorée d’intérêts moratoires simples au taux légal, à compter du 15 novembre 2000, date de la saisine du tribunal par le requérant.

Le 19 décembre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement du 11 septembre 2002.

Le 3 février 2003, à la demande du requérant, le Bureau de l’exécution de Kahta fit parvenir un ordre de paiement à la mairie l’invitant à s’acquitter de sa dette.

Le 12 mai 2003, le Bureau de l’exécution rejeta la demande du requérant en vue de la saisie des biens immobiliers de la mairie.

Le 7 octobre 2005, le représentant du requérant et la mairie de Kahta signèrent un protocole de compromis. D’une part, la mairie s’engageait à verser au requérant un montant de 90 447 nouvelles livres turques, incluant les frais de procédure, honoraires d’avocat, intérêts moratoires et tous autres frais et dépens engagés devant le Bureau de l’exécution. D’autre part, le représentant du requérant s’engageait à considérer que la mairie se serait acquittée de sa dette lorsque la totalité de ce montant aurait été versée au requérant et qu’à compter de cette date, plus aucune dette ou créance ne pourrait être réclamée à la mairie.

Par une lettre du 10 février 2006, le requérant informa la Cour que la mairie s’était acquittée de sa dette, en payant la totalité de la somme susmentionnée en cinq versements, de septembre 2005 à janvier 2006.

GRIEFS

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’absence de paiement par la mairie de Kahta de l’indemnité complémentaire d’expropriation qui lui avait été accordée par une décision de justice.

Le requérant alléguait également la violation de l’article 13 de la Convention. Il se plaignait de l’absence de mécanisme en droit turc pouvant porter remède à la situation litigieuse.

EN DROIT

Par une lettre du 10 février 2006, le requérant indiqua qu’il souhaitait se désister purement et simplement de sa requête, étant donné que la mairie de Kahta s’était acquittée de sa dette envers lui, conformément au protocole de compromis signé entre son représentant et la mairie le 7 octobre 2005. Le dernier versement a eu lieu en janvier 2006.

Par une lettre du 14 mars 2006, la Cour informa le Gouvernement de ce désistement.

La Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président