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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 74390/01
présentée par Alain MEYET
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 1999,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alain Meyet, est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Le Pré Saint Gervais.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
Première procédure
En vue de l’élection des représentants de la France au Parlement européen organisée le 13 juin 1999, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (C.S.A) et la Commission des sondages, autorités administratives indépendantes, ont pris divers actes dans le cadre de leurs missions respectives.
Par une recommandation no 99-2 du 9 mars 1999 adressée à l’ensemble des services de radio et de télévision et par une décision no 99-200 du 11 mai 1999 relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée, le C.S.A rappela la règle déjà édictée par l’article 11 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondage d’opinion. Cette règle énonce que la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
Par un communiqué du 20 avril 1999, la Commission des sondages (C.D.S) rappela la règle précitée.
Par requêtes en date des 11, 17 et 18 mai 1999, le requérant saisit le Conseil d’Etat en vue de l’annulation des décisions du C.S.A et de la C.D.S. Il soutint que l’interdiction litigieuse de publication des sondages d’opinion dans la semaine précédant le scrutin était devenue, par la suite d’un changement de circonstances (diffusion des résultats des sondages par des chaînes de télévision ou des journaux étrangers et par les opérateurs de réseaux de communication par ordinateurs), incompatible avec les engagements internationaux de la France.
Par un arrêt du 2 juin 1999, notifié le 11 juin, le Conseil d’Etat rejeta la requête en considérant que, s’il y a ingérence du fait de l’interdiction litigieuse, celle-ci repose sur le souci du législateur d’éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans les jours qui précèdent immédiatement un scrutin par une appréciation qui peut être erronée, sans qu’aucune rectification puisse utilement intervenir, des chances respectives des candidats. Ainsi, l’objectif poursuivi se rattache à la « protection des droits d’autrui » au sens des stipulations du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Le Conseil d’Etat estima que en raison tant de la justification de cette restriction que de la durée limitée de la période au cours de laquelle elle s’applique, et compte tenu de la marge d’appréciation en la matière, les dispositions de la loi litigieuse ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention.
Seconde procédure
Par requête du 6 septembre 2000, le requérant demanda au Conseil d’Etat d’annuler une recommandation et une décision du CSA des 24 et 25 juillet 2000, en tant que les dispositions interdisent la publication et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec le référendum du 24 septembre 2000 (révision constitutionnelle portant sur la réduction de sept à cinq ans la durée du mandat présidentiel) pendant la semaine précédent le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci. Par arrêt du 13 septembre 2000, le Conseil d’Etat rejeta la requête dans des termes identiques à ceux de l’arrêt du 2 juin 1999 précité.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La disposition litigieuse de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion a été censurée par la Cour de cassation, par l’arrêt Amaury rendu le 4 septembre 2001, qui admet l’incompatibilité de l’interdiction de diffusion de sondage d’opinion une semaine avant le scrutin avec l’article 10 de la Convention, renversant ainsi sa jurisprudence antérieure (Cass. 14 mai 1996, Bull. crim. 1996, no 204). La loi no 2002-214 du 19 février 2002 a modifié la loi du 19 juillet 1977 précitée et prévoit désormais que l’article 11 de cette dernière interdit la publication des sondages d’opinion le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi qu’à la période de son déroulement.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait de l’incompatibilité de l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 avec la liberté d’expression. Il ajoutait qu’il y avait violation de surcroît de l’article 14 de la Convention car l’interdiction litigieuse engendre entre les citoyens, par suite du changement dans les circonstances de fait précité, une discrimination dans leur accès aux informations communiquées par les sondages d’opinion.
2. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le requérant se plaignait ensuite d’une violation du droit à l’organisation d’élections libres dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion des électeurs car la mise en œuvre des dispositions de la loi critiquée a pour effet de porter atteinte à l’expression d’un vote parfaitement éclairé.
EN DROIT
Le 3 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête sous l’angle des articles 10 et 34 de la Convention (question du locus standi du requérant).
Le 11 juillet 2005, le Gouvernement présenta ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 12 juillet 2005, un courrier fut envoyé au requérant l’invitant à désigner un représentant conformément au paragraphe 4 a) de l’article 36 du règlement intérieur de la Cour avant le 9 août 2005 et fixant le délai pour présenter ses observations en réponse le 23 septembre 2005. Aucune réponse de sa part n’étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui fut envoyé le 29 septembre 2005 afin de lui rappeler que le délai pour présenter ses observations était dépassé et qu’aucune prorogation de celui-ci n’avait été sollicitée. Le requérant a reçu ce courrier le 3 octobre 2005, mais n’y a pas donné suite.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Elle observe à cet égard que la loi du 19 février 2002 précitée a modifié l’interdiction de publication des sondages d’opinion telle qu’elle était dénoncée par le requérant dans sa requête.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président