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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
12.11.2002
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 52859/99
présentée par Vladimír DOSTÁL
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 novembre 2002 en une chambre composée de

MM. J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mmes W. Thomassen,
A. Mularoni, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 1999,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, Vladimír Dostál, est un ressortissant tchèque, né en 1935 et résidant à Ostrava.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Procédure no 33 C 187/94

Le 3 mai 1994, le requérant engagea une procédure civile devant le tribunal de district d’Ostrava (okresní soud), tendant à ce que D.B. lui paie une somme due au titre de l’enrichissement sans cause. Le même jour, il demanda l’exemption des frais de procédure.

Le 29 mai 1997, il adressa au tribunal une demande de mesure provisoire, tendant à retenir une preuve.

Le 6 octobre 1997, le requérant sollicita la désignation d’un avocat.

Le 19 novembre 1997, avant de décider de l’exemption des frais de procédure, le tribunal de district rejeta la demande du requérant.

Le 8 décembre 1997, le requérant fit appel de cette décision. Le 27 février 1998, la cour régionale d’Ostrava (krajský soud) annula la décision du 19 novembre 1997, renvoyant l’affaire au tribunal de district.

Le 24 avril 1998, le tribunal de district exempta le requérant des frais de procédure.

Le 5 mai 1998, le requérant demanda l’élargissement de son action.

Le 7 mai 1998, le tribunal rejeta de nouveau la demande du requérant concernant la désignation d’un avocat. Sur appel du requérant, la cour régionale annula cette décision le 30 octobre 1998.

Le 2 mars 1999, le requérant se vit désigner un avocat par le tribunal de district.

Le 30 avril 1999, le tribunal rejeta la demande du requérant de mesure provisoire du 29 mai 1997. Le requérant fit appel.

A plusieurs reprises, le requérant se plaignit, en vain, des retards de la procédure auprès du président du tribunal.

Le 21 mai 1999, il introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) où il se plaignit de l’inactivité du tribunal de district qui porterait atteinte à ses droits garantis par les articles 37 § 2 et 38 § 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod).

Le 1er juillet 1999, la première audience fut tenue dans l’affaire, audience à laquelle le requérant ne put pas se rendre.

Le 3 septembre 1999, le requérant demanda la récusation du juge P.O. Ayant découvert ultérieurement que cette demande ne se trouvait pas dans le dossier judiciaire, le requérant la réitéra le 22 décembre 1999, sans que la cour régionale en décide jusqu’à ce jour.

Le 23 septembre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes, considérant qu’il ne résultait pas du recours que le requérant s’était plaint des retards de la procédure auprès du président du tribunal respectif.

La procédure resterait pendante en première instance.

Procédure no 33 C 188/94

Le 2 mai 1994, le requérant saisit le tribunal de district d’Ostrava d’une action en dommages-intérêts dirigée contre D.B. En même temps, il demanda l’exemption des frais de procédure et l’adoption d’une mesure provisoire.

Le 2 septembre 1994, le tribunal rejeta la demande d’exemption des frais. Sur appel du requérant, cette décision fut annulée par la cour régionale d’Ostrava le 31 octobre 1994.

Le 12 juin 1996, le requérant demanda l’élargissement de son action.

Le 17 octobre 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant du 6 octobre 1997, dans laquelle ce dernier avait demandé la désignation d’un avocat. Sur appel du requérant, cette décision fut annulée par la cour régionale le 27 février 1998.

Le 24 avril 1998, le tribunal décida d’exempter le requérant des frais de procédure. Le 7 mai 1998, il rejeta de nouveau sa demande tendant à la désignation d’un avocat. Sur appel du requérant, cette décision fut annulée par la cour régionale le 30 octobre 1998.

Le 2 mars 1999, le requérant se vit désigner un avocat par la décision du tribunal de district.

Le 30 avril 1999, le tribunal rejeta la demande de la mesure provisoire, faite par le requérant le 2 mai 1994. Le même jour, ce dernier en fit appel.

Entre-temps, le requérant se plaignit, sans succès, des retards de la procédure auprès du président du tribunal.

Le 12 juillet 1999, il introduisit un recours constitutionnel, dénonçant l’inactivité du tribunal de district et la violation continue de ses droits garantis par les articles 37 § 2 et 38 § 2 de la Charte.

Le 3 septembre 1999, le requérant demanda la récusation du juge P.O., en raison de la violation de son droit au procès équitable tenu dans un délai raisonnable. La cour régionale rejeta cette demande le 31 janvier 2000.

Le 4 avril 2000, la Cour constitutionnelle satisfit au recours constitutionnel du requérant et ordonna au tribunal de district de poursuivre la procédure sans délai. Elle rejeta cependant la demande du requérant de se voir rembourser les frais liés à l’introduction de son recours constitutionnel, en disant :

« Avant le début de la procédure, le juge rapporteur décida, en vertu de l’article 83-1,2 de la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle, de ne pas accorder au requérant le remboursement des frais de procédure ; et la chambre de la Cour constitutionnelle, en vertu de l’article 62-5 de la loi no 182/1993, n’a pas accordé au requérant le remboursement des frais encourus, en l’occurrence des frais de déplacement. »

Selon le requérant, cette décision n’eut aucun effet sur le rythme de déroulement de la procédure qui reste pendante devant le tribunal de district.

Procédure no 23 C 227/94

Le 8 juin 1994, le requérant intenta devant le tribunal de district d’Ostrava une action à l’encontre d’une coopérative de logement, tendant à se voir réduire le montant du loyer.

Le 2 octobre 1996, le tribunal invita le requérant à compléter son action, ce qu’il fit le 19 décembre 1996.

Le 24 mars 1997, le tribunal prononça l’extinction de la procédure (zastavení řízení), considérant que le requérant n’avait pas suffisamment éliminé les vices de son action. Le 16 avril 1997, ce dernier fit appel de cette décision.

Le 21 mai 1997, il demanda d’être exempté des frais de procédure.

Le 4 août 1997, la cour régionale d’Ostrava annula la décision du 24 mars 1997 et renvoya l’affaire au tribunal de district.

Le 6 octobre 1997, le requérant sollicita la désignation d’un avocat.

Le 18 décembre 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant d’être exempté des frais de procédure. Suite à l’appel du requérant, cette décision fut confirmée par la cour régionale le 17 mars 1998.

Le 7 mai 1998, le requérant fit parvenir au tribunal sa demande d’élargissement de l’action. Le 28 mai 1998, il demanda la prolongation du délai pour payer les frais de procédure.

Le 1er juin 1998, le tribunal prononça l’extinction de l’instance, au motif que le requérant n’avait pas payé les frais de procédure, et rejeta la demande de désignation d’un avocat.

Le 22 juin 1998, la Cour constitutionnelle rejeta, pour défaut manifeste de fondement, le recours constitutionnel du requérant dirigé contre les décisions des 18 décembre 1997 et 17 mars 1998.

Le 9 octobre 1998, la cour régionale annula la décision de l’extinction de l’instance rendue 1e 1er juin, relevant que le requérant avait redressé à l’obstacle de la procédure en payant les frais de procédure.

Le 11 novembre 1998, le requérant souleva l’objection de partialité du juge saisi de son affaire.

Le 7 janvier 1999, il réitéra sa demande de se voir désigner un avocat, demande complétée le 6 avril 1999 et relancée le 25 octobre 1999.

Le 19 juillet 1999, le requérant se plaignit de l’inactivité du tribunal.

Le 25 octobre 1999, il demanda de nouveau d’être exempté des frais de procédure et de se voir désigner un avocat.

Il semble que le 30 novembre 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel (II ÚS 540/99) dénonçant les retards de la procédure. N’ayant pas été représenté par un avocat, il fut invité à éliminer les vices du recours avant le 13 janvier 2000.

La procédure engagée devant le tribunal de district reste pendante.

Procédure no 39 C 508/94

Le 15 novembre 1994, le requérant saisit le tribunal de district d’Ostrava d’une action dirigée à l’encontre de M.H., tendant à se voir payer la somme de 280.000 couronnes tchèques (CZK). En raison de sa situation financière, il demanda également d’être exempté des frais de procédure.

Le 13 mars 1995, il proposa de régler l’affaire par une ordonnance de paiement et demanda qu’un avocat lui soit désigné en vertu de l’article 30 du code de procédure civile. Le tribunal n’aurait donné aucune suite à ces demandes, malgré plusieurs rappels du requérant.

Le 27 novembre 1995, le requérant retira ses demandes d’exemption des frais de procédure et de désignation d’un avocat. Par la suite, il invita à plusieurs reprises le tribunal à calculer le montant des frais à payer.

Le 4 septembre 1996, le tribunal décida de ne pas l’exempter des frais de procédure. Le 17 octobre 1996, le requérant s’y opposa, faisant valoir qu’il avait retiré sa demande d’exemption. Ce n’est que le 29 avril 1997 qu’il fut invité à payer les frais de procédure.

Le 14 août 1997, le requérant demanda que son affaire soit assignée à un autre tribunal, alléguant entre autres l’inactivité du tribunal de district. Il ne reçut pas de réponse.

Entre-temps, le requérant se plaignit des retards de la procédure auprès du président du tribunal et auprès du ministère de la Justice.

Le 14 mai 1998, le requérant fut entendu en dehors de l’audience publique. Il y souleva l’objection de partialité à l’encontre du juge M.T. et d’autres juges du tribunal de district.

Le 7 janvier 1999, le requérant demanda de se voir désigner un avocat.

Le 28 janvier 1999, la cour régionale d’Ostrava décida que M.T. n’était pas récusé de l’examen de l’affaire du requérant.

Le 8 février 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel, invoquant l’article 6 de la Convention pour se plaindre des retards de la procédure.

Le 30 mars 1999, le requérant se pourvut en cassation (dovolání) contre la décision du 28 janvier 1999, notant qu’il allait dûment motiver son pourvoi à l’aide d’un avocat une fois que celui-ci lui sera désigné conformément à sa demande du 7 janvier 1999.

La procédure est toujours pendante.

Procédure 30 C 580/95

Le 6 décembre 1995, le requérant intenta devant le tribunal de district d’Ostrava une action en dommages-intérêts, élargie le 28 juin 1996.

Le 9 février 1996, il proposa au tribunal de rendre une ordonnance de paiement à l’encontre du défendeur.

Le 20 février 1998, il fut exempté des frais de procédure mais la décision ne lui aurait été notifiée que le 6 avril 1999.

Le 15 octobre 1998, le requérant souleva l’objection de partialité à l’encontre du juge saisi de son affaire. Celle-ci fut rejetée par la cour régionale d’Ostrava le 11 novembre 1998.

Le 4 décembre 1998, il se vit désigner un avocat par le tribunal.

Le 19 juin 2000, la cour régionale rejeta une fois de plus l’objection de partialité soulevée par le requérant à l’encontre du juge. Sur appel du requérant, la décision fut confirmée par la cour supérieure d’Olomouc (vrchní soud) le 26 janvier 2001.

Le 27 avril 2001, le requérant attaqua les décisions des 19 juin 2000 et 26 janvier 2001 par un recours constitutionnel.

La procédure engagée devant le tribunal de district serait toujours pendante.

Procédure no 30 C 581/95

Le 6 décembre 1995, le requérant intenta, devant le tribunal de district d’Ostrava, une action dirigée à l’encontre de deux avocates l’ayant représenté dans une autre procédure, tendant à se voir remettre des factures et des documents et à se voir payer des dommages-intérêts.

Par la décision du 9 décembre 1997, notifiée au requérant le 28 avril 1999, le requérant fut exempté des frais de procédure. Selon lui, la décision était antidatée.

Le 12 mai 1999, le tribunal de district lui désigna un avocat.

Le 30 octobre 2000, le requérant demanda à la partie défenderesse la compensation d’un autre préjudice.

Selon les allégations du requérant, la procédure reste pendante en première instance.

Procédure no 58 C 37/96

Le 3 janvier 1996, le requérant saisit le tribunal de district d’Ostrava d’une action en dommages-intérêts dirigée contre J.M.

Le 11 avril 1996, il demanda l’assignation de l’affaire à un autre tribunal.

Le 30 octobre 1996, la cour régionale d’Ostrava décida que le juge S.D., initialement saisie de l’affaire du requérant, en était récusée sur sa propre demande.

Le 21 mai 1997, il demanda d’être exempté des frais de procédure et de se voir désigner un avocat. En même temps, il se plaignit de ce qu’il n’avait pas encore été décidé de sa demande du 11 avril 1996.

Le 31 octobre 1997, la cour supérieure d’Olomouc décida de ne pas assigner l’affaire à un autre tribunal.

Le 3 mars 1998, le requérant proposa d’élargir la partie défenderesse de l’action.

Le 25 mai 1998, le tribunal de district rejeta les demandes du 21 mai 1997. Cette décision fut confirmée par la cour régionale le 3 août 1998.

Les 4 novembre et 8 décembre 1998, le tribunal invita le requérant à payer les frais de procédure.

Le 6 novembre 1998, le requérant se pourvut en cassation contre la décision du 3 août 1998, complétant son pourvoi le 4 janvier 1999.

Le 14 décembre 1998, il demanda la récusation du juge du tribunal de district en raison de son inactivité.

Le 19 avril 1999, il réitéra sa demande d’exemption des frais de procédure et de désignation d’un avocat.

Le 31 mai 1999, la cour régionale rejeta l’objection de partialité soulevée à l’encontre du juge du tribunal de district.

Le 15 juillet 1999, le barreau tchèque (Česká advokátní komora) désigna au requérant un avocat. Le requérant le contacta le 23 juillet 1999, lui demandant d’introduire un recours constitutionnel en raison de la violation de l’article 6 de la Convention.

Le 19 octobre 1999, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation du requérant, constatant qu’aucun motif de son admissibilité (přípustnost) n’était donné.

Le 16 janvier 2000, le requérant se plaignit de ce que le tribunal n’avait pas encore statué sur ses demandes du 19 avril 1999.

Le 29 février 2000, le requérant fut convoqué à une audition préalable.

Le 2 août 2000, le tribunal rejeta de nouveau les demandes d’exemption des frais et de désignation d’un avocat, ce qui fut confirmé par la cour régionale le 21 novembre 2000.

Le 11 décembre 2000, le requérant fut invité à payer les frais de procédure, tout en étant instruit sur la possibilité d’extinction de l’instance. Dans sa réponse du 18 décembre 2000, il fit savoir au tribunal qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants, alléguant qu’il avait droit à l’assistance judiciaire.

Le 22 décembre 2000, le tribunal de district prononça l’extinction de l’instance, au motif que le requérant n’avait pas payé les frais de procédure, et rejeta sa demande d’en être exempté. Cette décision fut confirmée par la cour régionale le 28 mars 2001.

Le 2 janvier 2001, le requérant se plaignit de la longueur de la procédure auprès du tribunal.

Le 18 mai 2001, l’avocat, désigné au requérant pour introduire un recours constitutionnel contre le rejet d’exemption des frais et l’extinction de l’instance, se désista, considérant que les prétentions du requérant étaient illégitimes.

Procédure no 33 C 442/96

Le 2 octobre 1996, le requérant intenta une action à l’encontre de l’office fiscal d’Ostrava 1 (finanční úřad), portant sur la réduction de l’assiette d’impôt.

Le 5 novembre 1997, il demanda d’être exempté des frais de procédure et de se voir désigner un avocat.

Le 21 janvier 1998, le tribunal de district d’Ostrava prononça l’extinction de l’instance, sans statuer sur la demande du requérant du 5 novembre 1997. Le 4 mars 1998, le requérant fit appel de cette décision.

Le 30 novembre 1998, le requérant souleva une objection de partialité à l’encontre du juge A.P. Celle-ci fut rejetée par la cour régionale d’Ostrava le 22 février 1999.

Le 4 octobre 1999, le requérant demanda la récusation du juge A.P. Il réitéra sa demande le 17 décembre 1999. Le 22 novembre 1999, la cour régionale décida de la non-récusation du juge.

Le 29 décembre 1999, le tribunal de district prononça l’extinction de l’instance en cassation, au motif que le requérant n’avait pas payé les frais du pourvoi en cassation.

Le 6 mars 2000, la cour régionale rejeta l’appel du requérant interjeté contre la décision du 29 décembre 1999.

Il semblerait que l’appel du requérant interjeté le 4 mars 1998 contre l’extinction de l’instance reste pendant.

Procédure no 23 C 66/98

Le 4 juin 1998, le requérant intenta devant la cour régionale d’Ostrava une action en protection de personnalité (žaloba na ochranu osobnosti), dirigée contre M.K. en raison de son faux témoignage. En même temps, il demanda d’être exempté des frais de procédure.

Le 10 juin 1998, la cour régionale rejeta sa demande d’exemption, au motif que l’action paraissait dépourvue de chance de succès. Ayant interjeté appel, le requérant se vit exempté des frais de procédure par la décision de la cour supérieure d’Olomouc du 31 juillet 1998.

A l’audience du 13 octobre 1998, le requérant demanda de se voir désigner un avocat en vertu de l’article 30 du code de procédure civile. Sa demande fut rejetée par la cour régionale le 22 octobre 1998.

Le 6 novembre 1998, le requérant demanda la récusation des juges de la cour régionale chargés de son affaire. Le 21 décembre 1998, il souleva l’objection de partialité à l’encontre d’autres juges de la cour régionale. Le 31 mars 1999, sa demande du 6 novembre 1998 fut rejetée par la cour supérieure.

Le 31 mars 1999, la cour supérieure confirma la décision de la cour régionale du 22 octobre 1998, considérant qu’il n’était pas nécessaire à la protection des intérêts du requérant qu’il soit représenté par un avocat. Elle statua en même temps que les juges de la cour régionale n’étaient pas récusés de l’examen de l’affaire du requérant.

Le 11 mai 1999, le requérant attaqua la décision du 31 mars 1999 par un pourvoi en cassation, tout en réitérant sa demande de se voir désigner un avocat afin de rédiger un pourvoi qualifié.

Le 9 juin 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant, relevant qu’aucun motif de son admissibilité n’était donné.

Le 27 août 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel, se plaignant de la non-désignation d’un avocat et des retards de la procédure. Selon ses dires, l’avocat désigné par le barreau tchèque refusa de le représenter, faute de motif pour introduire le recours.

Le 7 septembre 1999, la Cour constitutionnelle accorda au requérant un délai de dix jours afin d’éliminer les vices de forme de son recours et afin de se faire représenter par un avocat.

Le 11 septembre 1999, le requérant demanda au barreau tchèque de lui désigner un avocat. Le 4 octobre 1999, il réitéra cette demande auprès de la cour régionale.

Le 17 novembre 1999 (hors du délai de dix jours accordé au requérant le 7 septembre 1999), le requérant introduisit, à l’aide de son avocat, un recours constitutionnel, dirigé contre les décisions de la Cour suprême du 9 juin 1999 et de la cour supérieure du 31 mars 1999. Il s’y plaignit de la violation de son droit au procès équitable et au tribunal impartial.

Le 17 janvier 2000, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour tardiveté, prenant pour la date de l’introduction du recours le 17 novembre 1999 (et non pas le 27 août 1999).

Le 20 mars 2000, la cour supérieure d’Olomouc rejeta la demande de récusation du juge de la cour régionale. Selon ses dires, le requérant attaqua cette décision par un recours constitutionnel introduit le 16 juin 2000.

Il semble que la procédure portant sur le fond de l’affaire est toujours pendante.

Procédure 5 Nc 78/98

Le 2 novembre 1998, le requérant intenta, devant la cour régionale d’Ostrava, une action en protection de personnalité dirigée à l’encontre du ministère de la Justice.

Le 6 novembre 1998, il demanda de se voir désigner un avocat. Le 14 décembre 1998, sa demande fut rejetée, la cour ayant considéré que la représentation par un avocat n’était pas nécessaire pour la protection des intérêts du requérant. Sur appel de ce dernier, cette décision fut confirmée par la cour supérieure d’Olomouc le 29 janvier 1999. Le 15 mars 1999, le requérant se pourvut en cassation.

Le 17 mai 1999, la Cour suprême rejeta comme inadmissible le pourvoi en cassation du requérant dirigé à l’encontre des décisions des 14 décembre 1998 et 29 janvier 1999.

Le 24 juin 1999, la cour régionale invita le requérant à éliminer les vices de son action.

Le 11 août 1999, le requérant attaqua la décision de la Cour suprême du 17 mai 1999 par un recours constitutionnel, alléguant la violation de son droit garanti par l’article 36 de la Charte. Il se plaignit du rejet de son pourvoi et de ce que la cour avait manqué à son obligation de l’instruire au sens du code de procédure civile.

Le 4 octobre 1999, la cour régionale prononça l’extinction de l’instance, au motif que le requérant n’avait pas éliminé les vices de son action dans le délai imparti. Sur appel du requérant, cette décision fut confirmée par la cour supérieure le 30 novembre 1999.

Le 21 octobre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes et défaut manifeste de fondement.

Procédure no II US 181/98

Le 17 avril 1998, le requérant introduisit un recours constitutionnel, dirigé contre la décision de la cour régionale d’Ostrava du 11 décembre 1997, par laquelle avait été confirmé le jugement du tribunal de district d’Ostrava rendu le 19 mai 1997 dans l’affaire no 33 C 33/93, engagée par le requérant le 22 janvier 1993. Le requérant note que dans cette affaire, il ne fut décidé de son exemption des frais de procédure que le 24 avril 1998.

Le 30 avril 2000, il demanda la récusation des juges de la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle saisie dudit recours, aux motifs que la même chambre ne lui avait pas accordé le remboursement des frais dans une autre affaire et qu’elle restait inactive.

Le 6 septembre 2000, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant du 17 avril 1998 comme manifestement mal fondé. Pour cette raison, elle n’examina pas sa demande de récusation. Quant au déroulement de la procédure, la Cour constitutionnelle releva que le recours lui était parvenu le 20 avril 1998 et que le 13 mai 1998, il fut décidé de la récusation du juge I.B. sur sa propre demande. Le 22 octobre 1998, le requérant compléta son recours par une demande d’annulation d’une partie d’un arrêté gouvernemental. Puis, l’avocat du requérant s’étant le 15 décembre 1998 désisté de sa représentation, le requérant ne fit parvenir la procuration du nouvel avocat que le 15 avril 1999. Les 16 septembre, 6 octobre, 12 et 19 décembre 1999, le requérant compléta son recours. Le 14 septembre 1999, la Cour constitutionnelle fut informée qu’un pourvoi en cassation du requérant avait été rejeté le 24 juin 1999. Le 30 novembre 1999, le requérant demanda un délai afin de mettre son recours en conformité avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 87/99. Le 3 mai 2000, la cour reçut la demande de récusation faite par le requérant.

Procédure no II US 276/99

Le 2 juin 1999, le requérant adressa un recours à la Cour constitutionnelle, sans être représenté par un avocat et sans spécifier les griefs et les décisions attaquées. En même temps, il informa la cour que le 19 mai 1999, le barreau tchèque lui avait désigné un avocat qu’il n’avait pas pu contacter en raison de sa santé - dès lors, il voulait introduire au moins un recours formel pour satisfaire au délai imparti.

Le 22 juin 1999, la Cour constitutionnelle lui fit savoir que son envoi du 2 juin 1999 ne pouvait pas être considéré comme un recours constitutionnel susceptible de déclencher la procédure.

Le 11 septembre 1999, le requérant se plaignit, auprès du barreau tchèque, du comportement des avocats désignés qui restaient inactifs.

B. Le droit interne pertinent

Charte des droits et des libertés fondamentaux (loi constitutionnelle no 2/1993)

L’article 36 donne à chacun le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité.

Selon l’article 37 § 2, chacun a droit à l’assistance juridique dans les procédures devant les tribunaux, devant d’autres autorités d’Etat ou devant les autorités d’administration publique, et ceci dès le début de la procédure.

En vertu de l’article 38 § 2, chacun a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence, et à se prononcer sur toutes les preuves administrées.

Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle

L’article 62-5 dispose que les frais des parties à la procédure sont surtout les frais encourus (hotové výdaje) par eux et par leurs représentants, leur manque à gagner et les honoraires de représentation.

Selon l’article 83-1, le juge rapporteur peut décider, sur demande du requérant introduite avant la première audience, que l’Etat paiera, en leur totalité ou en partie, les frais de représentation du requérant, si ceci est justifié par la situation personnelle et financière de ce dernier, surtout s’il ne dispose pas de moyens suffisants pour payer les frais de représentation.

Code de procédure civile (loi no 99/1963)

Selon l’article 30-1, une partie à la procédure qui satisfait aux conditions d’exemption des frais de procédure, peut obtenir qu’un représentant lui soit désigné si c’est nécessaire à la protection de ses intérêts. L’article 30-2 précise que si la protection des intérêts d’une partie à la procédure l’exige, le président de la chambre lui désigne un représentant du rang des avocats.

En vertu de l’article 138-1, le président de la chambre peut exempter la partie à la procédure des frais de procédure, en leur totalité ou partiellement, lorsque la situation de celle-ci justifie une telle exemption et lorsque son action n’est pas arbitraire ou manifestement dépourvue de chance de succès. Sous réserve d’une décision différente du président de la chambre, l’exemption est valable pour toute la procédure et a un effet rétroactif ; cependant, les frais payés avant la décision d’exemption ne sont pas remboursés.

GRIEFS

Procédure no 33 C 187/94

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du délai déraisonnable de la procédure, relevant que la cour régionale n’a toujours pas décidé de sa demande de récusation du juge, faite le 3 septembre 1999, demande que le tribunal de district aurait perdue. Il se plaint également de l’iniquité de la procédure et du manque d’impartialité du tribunal.

Procédure no 33 C 188/94

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son affaire n’est pas examinée équitablement, ni dans un délai raisonnable, ni par un tribunal impartial.

Par ailleurs, le requérant considère comme arbitraire la décision de la Cour constitutionnelle de ne pas lui accorder le remboursement des frais. Il note que les avocats désignés par le barreau tchèque restent souvent inactifs, ce qui porte atteinte aux droits des justiciables à l’accès à un tribunal.

Procédure no 23 C 227/94

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint des retards injustifiés dans la procédure menée devant le tribunal de district. Il allègue également que, ne l’ayant pas exempté des frais de procédure, le tribunal a violé des principes du procès équitable et qu’il manque d’impartialité.

Procédure no 39 C 508/94

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation des principes du procès équitable, alléguant qu’il aurait dû être exempté des frais de procédure, et de ce que son affaire n’a été examinée ni dans un délai raisonnable ni par un juge impartial. Il fait valoir que jusqu’à ce jour, aucune audience n’a été tenue dans l’affaire, qu’il n’a pas été décidé de la récusation du juge et qu’aucune suite n’a été donnée à ses demandes de désignation d’un avocat et d’assignation de son affaire à un autre tribunal.

De surcroît, le requérant dénonce la longueur de la procédure devant la Cour constitutionnelle qui n’a pas encore statué sur son recours constitutionnel introduit le 8 février 1999. Il soulève également des doutes quant à l’impartialité et l’indépendance de la deuxième chambre de la cour saisie de son recours.

Procédure 30 C 580/95

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de la durée de la procédure, faisant valoir que depuis le 6 décembre 1995, son affaire est pendante en première instance et que la Cour constitutionnelle n’a pas encore décidé de son recours du 27 avril 2001. Il dénonce également l’iniquité de la procédure, relevant qu’il n’a pas encore été décidé de l’ordonnance de paiement, qu’il n’a pas été informé sur la possibilité d’être exempté des frais de procédure et que les tribunaux n’ont pas statué sur sa demande de récusation du juge. Pour ces motifs, il allègue également la violation de son droit au juge impartial.

Procédure no 30 C 581/95

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du délai déraisonnable de la procédure, vu qu’aucune audience n’a encore eu lieu et que l’affaire est depuis le 6 décembre 1995 pendante en première instance. Il allègue également la violation des principes du procès équitable, considérant que la décision du 9 décembre 1997 est soit antidatée, soit elle lui a été notifiée avec un retard considérable. Il se plaint enfin de ce que son affaire n’est pas examinée par un juge impartial.

Procédure no 58 C 37/96

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, de la violation des principes du procès équitable et de ce que son affaire n’est pas examinée par un juge impartial. Il conteste les décisions des tribunaux, faisant valoir que dans d’autres affaires, il a été exempté des frais de procédure et s’est vu désigner un avocat.

Procédure no 33 C 442/96

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue que le juge saisi de son affaire n’est pas impartial, car il ne respecte pas la législation nationale.

Procédure no 23 C 66/98

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de la procédure, alléguant que certains actes de la cour régionale ont causé des retards injustifiés et mettant en cause l’impartialité de cette juridiction. Il allègue également la violation de ses droits au procès équitable et à l’accès à un tribunal, dans la mesure où il ne s’est pas vu désigner un avocat et où la Cour suprême a rejeté son pourvoi en cassation avant même qu’il ait pu en trouver un. En dernier lieu, il se plaint de la violation des principes du procès équitable et de l’égalité des parties par la Cour constitutionnelle, alléguant qu’elle n’avait pas examiné tous ses griefs et que le considérant de sa décision de rejet était confus.

Procédure 5 Nc 78/98

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue que la décision de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 1999 est arbitraire et illégale.

Procédure no II ÚS 181/98

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’inactivité de la Cour constitutionnelle qui a mis deux ans et demi à décider de son recours constitutionnel. Il allègue également la violation de son droit à voir son affaire examinée équitablement et par un tribunal impartial.

Procédure no II ÚS 276/99

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la violation par la Cour constitutionnelle de ses droits au procès équitable tenu dans un délai raisonnable et à l’accès à un tribunal.

Le requérant invoque également les articles 13 et 17 de la Convention, considérant que l’absence de voie de recours efficace contre l’inactivité des tribunaux l’empêche d’obtenir un redressement approprié.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint en particulier des griefs tirés de la longueur et de l’iniquité de nombreuses procédures qui font l’objet de cette requête. Il allègue également le manque d’impartialité des tribunaux nationaux et se plaint d’avoir été privé de l’accès au tribunal. A ces égards, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) et impartial, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

1.1. Procédure no 33 C 187/94

1.1.1. Pour ce qui est de la durée, la Cour relève que la procédure en question est depuis huit ans et plus de quatre mois pendante en première instance.

En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

1.1.2. Quant à l’iniquité de la procédure, il semble que le requérant la voit dans le fait que ses demandes d’exemption des frais et de désignation d’un avocat ont été rejetées. Toutefois, la Cour note que le requérant a été exempté des frais de procédure par la décision du tribunal de district du 24 avril 1998, décision qui selon l’article 138-1 du code de procédure civile a un effet rétroactif. Le 2 mars 1999, il s’est vu également désigner un avocat. Dans ces circonstances, le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée. Par ailleurs, il est à noter que l’obligation de payer des frais de procédure ne saurait être considérée per se comme une restriction incompatible avec le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 55, CEDH 2001-VI).

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1.1.3. En ce qui concerne le manque d’impartialité allégué, le requérant ne donne aucune précision à ce sujet. Il met en cause l’impartialité du juge en raison de sa façon de mener la procédure. La Cour observe que les tribunaux nationaux n’ont pas encore statué sur la demande de récusation du juge, introduite par le requérant les 3 septembre 1999 et 22 décembre 1999. De surcroît, le requérant n’a pas soulevé ce grief dans son recours constitutionnel.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

1.2. Procédure no 33 C 188/94

1.2.1. En ce qui concerne la durée de cette procédure, pendante devant le tribunal de première instance, la Cour relève qu’elle est de huit ans et plus de quatre mois.

En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

1.2.2. Sous l’angle de l’équité de la procédure, il semble que le requérant se plaint du rejet de ses demandes d’exemption des frais et de désignation d’un avocat. De surcroît, le requérant conteste comme arbitraire la décision de la Cour constitutionnelle de ne pas lui accorder le remboursement des frais. Il se plaint également de ce que l’inactivité des avocats désignés porte atteinte aux droits des justiciables à l’accès au tribunal.

La Cour note que le requérant a été exempté des frais de procédure par la décision du tribunal de district du 24 avril 1998, décision qui selon l’article 138-1 du code de procédure civile a un effet rétroactif. Le 2 mars 1999, il s’est vu également désigner un avocat. Dans ces circonstances, il ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée.

Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1.2.3. Quant au caractère arbitraire de la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour observe que celle-ci manque en effet de motivation précise. Elle relève cependant que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument des parties. L’étendue de ce devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision (voir Helle c. Finlande, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 55).

En l’espèce, la Cour constitutionnelle ayant adopté la proposition préalable du juge rapporteur, rien ne permet de constater qu’elle a rejeté la demande du requérant sans l’avoir examinée.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1.2.4. Puis, la Cour relève que le grief du requérant dirigé contre les avocats désignés d’office ne concerne pas une ingérence de l’Etat défendeur dans les droits du requérant garantis par la Convention, car le comportement des avocats ne saurait lui être imputable.

Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

1.2.5. En ce qui concerne le manque d’impartialité allégué, la Cour note que le requérant a omis de soulever ce grief dans son recours constitutionnel.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

1.3. Procédure no 23 C 227/94

1.3.1. En l’occurrence, la Cour note que la procédure est, depuis huit ans et plus de trois mois pendante en première instance.

En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

1.3.2. L’autre grief du requérant concerne la violation des principes du procès équitable par le tribunal qui ne l’a pas exempté des frais de procédure. La Cour observe que le requérant a soulevé le grief tiré de non-exemption des frais de procédure dans le recours introduit devant la Cour constitutionnelle qui en a décidé le 22 juin 1998, soit plus de six mois avant la date d’introduction de sa requête.

Il s’ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

1.3.3. Quant au grief tiré du manque d’impartialité, la Cour note qu’à part le fait que l’objection de partialité soulevée par le requérant le 11 novembre 1998 semble être pendante, ce dernier n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

1.4. Procédure no 39 C 508/94

1.4.1. La Cour observe que ladite procédure est depuis sept ans et presque dix mois pendante devant le tribunal de première instance et que le recours constitutionnel, ayant pour l’objet les retards de cette procédure, est pendant devant la Cour constitutionnelle depuis trois ans et sept mois.

En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

1.4.2. Quant à la violation des principes du procès équitable, alléguée par le requérant en raison de sa non-exemption des frais de procédure, la Cour note d’abord que le 27 novembre 1995, il a lui-même retiré sa demande d’en être exempté. De surcroît, il a omis de soulever ce grief dans son recours constitutionnel.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

1.4.3. En ce qui concerne le grief tiré du manque d’impartialité des tribunaux, la Cour observe que le requérant ne l’a pas soulevé devant la Cour constitutionnelle.

Dans ces circonstances, le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

1.5. Procédure no 30 C 580/95

1.5.1. Pour ce qui est de la durée de cette procédure, la Cour relève qu’elle est pendante en première instance depuis six ans et plus de neuf mois.

En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

1.5.2. L’autre grief du requérant porte sur l’iniquité de la procédure, causée par le fait que les tribunaux n’auraient pas encore statué sur les demandes d’ordonnance de paiement et de récusation du juge et qu’ils n’ont pas informé le requérant de la possibilité d’être exempté des frais de procédure.

La Cour observe tout d’abord que le requérant a été exempté des frais de procédure par la décision du tribunal du 20 février 1998 et que sa demande de récusation du juge a été rejetée les 19 juin 2000 et 26 janvier 2001, ce dont le requérant s’est plaint dans son recours constitutionnel du 27 avril 2001. Quant au fait qu’il n’a pas encore été décidé de la demande d’ordonnance de paiement, il a été examiné sous l’angle du grief tiré de la longueur de la procédure.

En tout état de cause, à l’exception du grief tiré de la non-récusation du juge dont l’examen est pendant devant la Cour constitutionnelle, le requérant a omis de soulever ces griefs dans son recours constitutionnel.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

1.5.3. Quant au grief tiré du manque d’impartialité du juge saisi de l’affaire du requérant, la Cour note qu’il est prématuré, la Cour constitutionnelle n’ayant pas encore statué sur le recours constitutionnel portant sur les décisions de non-récusation de ce juge.

Il s’ensuit qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1.6. Procédure no 30 C 581/95

1.6.1. Pour ce qui est de la durée de la procédure, la Cour observe qu’elle est pendante depuis six ans et plus de neuf mois en première instance.

En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

1.6.2. En ce qui concerne les griefs tirés du manque d’impartialité du juge et l’iniquité de la procédure, causée par la notification tardive de la décision du 9 décembre 1997, la Cour observe que le requérant a omis de les soulever devant la Cour constitutionnelle.

Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

1.7. Procédure no 58 C 37/96

1.7.1. En ce qui concerne le grief tiré de la longueur, la Cour note que la procédure de l’espèce a duré cinq ans, deux mois et vingt-cinq jours et s’est terminée par l’extinction de l’instance par la cour d’appel.

En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

1.7.2. Pour ce qui est des griefs tirés du manque d’impartialité du juge et l’iniquité de la procédure, la Cour observe que le requérant a omis de les soulever devant la Cour constitutionnelle.

Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

1.8. Procédure no 33 C 442/96

En l’occurrence, le requérant allègue le manque d’impartialité du juge au motif que celui-ci ne respecte pas la législation nationale. Relevant que la procédure en question portait sur la réduction de l’assiette d’impôt, la Cour rappelle que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil et, partant, au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 29, CEDH 2001-VII).

Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

1.9. Procédure no 23 C 66/98

1.9.1. En ce qui concerne la durée de cette procédure, la Cour observe qu’elle est à ce jour de quatre ans et plus de trois mois pour un degré de juridiction, la procédure ayant été engagée le 4 juin 1998 et restant pendante en première instance.

En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

1.9.2. En ce qui concerne les griefs tirés du manque d’impartialité et de la violation du droit du requérant au procès équitable, la Cour relève que le recours constitutionnel, portant sur ces griefs, a été rejeté pour tardiveté, sans que la Cour constitutionnelle décide au fond.

Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

1.9.3. Le requérant se plaint également de la violation de son droit d’accès au tribunal, en raison de l’exigence de représentation légale. La Cour rappelle d’abord que la condition de représentation légale devant certaines juridictions a été jugée compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention car elle contribue à la bonne administration de la justice (voir, par exemple, Slezák c. République tchèque, no 32487/96, décision de la Commission du 14 janvier 1998, non publiée ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97, 34595/97, § 45, 26 juillet 2002). Elle note également qu’en l’espèce, le pourvoi en cassation du requérant n’a pas été rejeté au motif que le requérant n’avait pas été représenté par un avocat, et qu’il n’a donc pas été privé de l’accès au tribunal pour ce motif.

En dernier lieu, la Cour relève que le requérant s’est vu désigner un avocat par le barreau tchèque mais que celui-ci refusa d’introduire le recours constitutionnel, faute de motif. L’ayant introduit sans être représenté, le requérant s’est vu accorder un délai pour satisfaire à cette condition. Par la suite, il s’est vu désigner un autre avocat mais n’a pas respecté le délai imparti pour éliminer les vices de son recours, ayant omis de demander sa prolongation. La Cour en déduit que le requérant s’est par sa propre négligence privé de l’accès au tribunal.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1.9.4. Le dernier grief du requérant concerne la violation des principes du procès équitable et de l’égalité des parties par la Cour constitutionnelle qui n’aurait pas examiné tous les griefs soulevés par le requérant. Comme il a été dit dessus, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours du requérant pour tardiveté, elle n’a dès lors pas examiné le fond de ses griefs ce qui ne saurait pas lui être reproché.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1.10 Procédure no 5 Nc 78/98

En l’espèce, le requérant allègue que la décision de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 1999 est arbitraire et contraire aux lois nationales.

La Cour note d’abord que le grief du requérant manque de précision. Elle observe que par la décision attaquée, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours constitutionnel du requérant en partie pour défaut manifeste de fondement et en partie pour non-épuisement des voies de recours internes

Selon la Cour, la décision en question est dûment motivée et rien ne permet de conclure à son caractère arbitraire allégué par le requérant.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1.11. Procédure no II US 181/98

1.11.1. En premier lieu, le requérant s’attaque à l’inactivité de la Cour constitutionnelle qui a mis deux ans et demi à décider de son recours constitutionnel.

En l’occurrence, le recours a été introduit le 17 avril 1998 et rejeté le 6 septembre 2000, donc après deux ans, quatre mois et dix-neuf jours.

La Cour note qu’il ressort du résumé de la procédure, contenu dans la décision de la Cour constitutionnelle du 6 septembre 2000, que celle-ci s’est déroulée à un rythme assez soutenu et que le requérant a lui-même provoqué un allongement de la procédure, ayant introduit de nombreuses demandes et compléments du recours.

Dans ces circonstances, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1.11.2. En second lieu, le requérant allègue la violation de son droit à l’examen équitable de son affaire par un tribunal impartial.

La Cour note que ce grief manque de spécification et considère que rien ne permet de soutenir les allégations du requérant, la décision de la Cour constitutionnelle étant dûment motivée et conforme à la jurisprudence de cette juridiction.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1.12. Procédure no II US 276/99

En l’occurrence, le requérant se plaint de la violation par la Cour constitutionnelle de ses droits au procès équitable tenu dans un délai raisonnable et à l’accès au tribunal.

La Cour observe qu’aucune procédure n’a été déclenchée en l’espèce, le recours du requérant n’ayant pas satisfait aux conditions prévues par la loi. Dans la mesure où le grief du requérant pourrait viser la condition de représentation légale devant la Cour constitutionnelle, la Cour a déjà rappelé que cette condition a été jugée compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention car elle contribue à la bonne administration de la justice.

Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Se référant à la longueur des procédures susmentionnées, le requérant invoque également les articles 13 et 17 de la Convention, considérant que l’absence de recours efficace contre l’inactivité des tribunaux nationaux l’empêche d’obtenir le redressement approprié des litiges qui font l’objet de ces procédures.

La Cour estime que rien dans le dossier ne permet d’étayer le grief tiré de l’article 17 de la Convention et que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Elle estime en revanche qu’il y a lieu d’examiner les allégations du requérant sous l’angle de l’article 13 de la Convention, dont les exigences ne se trouvent pas, dans les affaires concernant la longueur de la procédure, absorbées par celles de l’article 6 de la Convention.

En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la longueur des procédures nos 33 C 187/94, 33 C 188/94, 23 C 227/94, 39 C 508/94, 30 C 580/95, 30 C 581/95, 58 C 37/96 et 23 C 66/98, et de l’absence de voie de recours efficace;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président