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SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 29506/95

présentée par Huguette et Nathalie POLA

contre la France

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence

de

Mme G.H. THUNE, Présidente

MM. J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 18 avril 1995 par Huguette et

Nathalie POLA contre la France et enregistrée le 8 décembre 1995 sous

le N° de dossier 29506/95 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérantes, mère et fille, de nationalité française, sont

nées respectivement en 1939 et 1971 et résident à Orthez. Elles

agissent également en qualité d'héritières de leur époux et père,

Michel Pola, décédé le 7 février 1995.

Les requérantes sont représentées devant la Commission par la

première requérante, Mme Huguette Pola.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes,

peuvent se résumer comme suit.

Procédures collectives

Procédures concernant l'entreprise de la première requérante

La première requérante exerçait une activité d'artisan

téléphoniste dans le cadre d'une entreprise artisanale en nom propre,

dont elle était la représentante légale.

Par jugement du 27 octobre 1987, le tribunal de commerce de Pau

ouvrit une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre

de son entreprise. Un représentant des créanciers fut désigné,

conformément à la loi, afin de suivre la procédure et de protéger les

droits de ceux-ci.

Après avoir proposé un plan de redressement en décembre 1988, la

première requérante indiqua, le 4 juin 1989, qu'il était prématuré de

proposer un tel plan.

Elle fit opposition à l'état des créances affiché par six

créanciers. Par six ordonnances du 13 avril 1989, le juge commissaire

du redressement judiciaire près le tribunal de commerce de Pau se

déclara incompétent pour connaître de l'opposition et renvoya l'affaire

devant la cour d'appel de Pau.

La première requérante releva appel de ces ordonnances le même

jour.

Par arrêts du 24 avril 1990, la cour d'appel de Pau rejeta la

demande de sursis à statuer de la première requérante pour cinq des

créanciers et renvoya l'affaire pour statuer au fond. Elle accueillit

le contredit opposé à la créance d'une banque et en réduisit le

montant.

Par arrêt avant dire droit du 28 novembre 1990, la cour d'appel

de Pau, qui n'était plus saisie que des oppositions concernant cinq

créances, joignit les affaires et ordonna une expertise comptable pour

déterminer le détail des sommes détenues par les créanciers à

l'encontre de l'entreprise de la première requérante et rechercher les

paiements déjà effectués.

Le 29 juillet 1993, l'expert déposa son rapport.

Le 15 septembre 1993, la première requérante déposa une requête

en inscription de faux incidente contre le rapport d'expertise.

Les 26 août 1993, 7 et 20 janvier 1994, 29 avril 1994, les

défendeurs déposèrent leurs conclusions.

Le 5 mai 1994, la première requérante déposa des conclusions

tendant notamment à la désignation d'un nouvel expert. Le 20 juin 1994,

elle déposa une requête additionnelle en inscription de faux à

l'encontre du rapport d'expertise.

Le 20 septembre 1994, l'ordonnance de clôture fut rendue.

Par arrêt du 4 avril 1995, suivant audience du 7 mars 1995, la

cour d'appel de Pau déclara la demande d'inscription de faux sans

fondement et celle en désignation d'un nouvel expert injustifiée ;

d'autre part, elle admit l'inscription des créances des cinq créanciers

au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de la première

requérante pour le montant de leurs déclarations respectives.

Le 16 novembre 1995, le bureau d'aide juridictionnelle près la

Cour de cassation rejeta la demande d'aide juridictionnelle formée le

23 mai 1995 par la première requérante. Celle-ci n'a pas formé de

pourvoi en cassation.

Entre-temps, par jugement du 29 septembre 1989, le tribunal de

commerce de Pau convertit le redressement judiciaire en liquidation

judiciaire de l'entreprise de la première requérante et nomma Me C. ès-

qualité de liquidateur.

Le 28 juin 1990, une première audience se tint durant laquelle

la requérante demanda le sursis à statuer.

Par arrêt du 30 août 1990, la cour d'appel de Pau rejeta la

demande de sursis à statuer de la première requérante et renvoya

l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de

conclure au fond. Par arrêt du 28 novembre 1990, la cour d'appel de Pau

débouta la première requérante de son appel. Elle n'a pas formé de

pourvoi en cassation.

Procédures concernant l'époux et père défunt des requérantes

Parallèlement, par jugement du 27 avril 1983, l'entreprise de

l'époux de la première requérante fut placée en règlement judiciaire.

Le 12 septembre 1984, le tribunal de commerce de Pau prononça la

cessation d'activité de l'entreprise de l'époux de la première

requérante et désigna Me L. en qualité de syndic.

Le 28 septembre 1988, le syndic du règlement judiciaire demanda

au tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

ce qui fut fait par jugement du tribunal de commerce de Pau du

26 octobre 1988. Par arrêt du 28 décembre 1989, la cour d'appel de Pau

confirma ce jugement.

Le 20 mars 1987, l'époux de la première requérante saisit le

tribunal de grande instance de Pau d'une procédure dirigée à l'encontre

de Me L., auquel il reprochait d'avoir commis des fautes susceptibles

d'engager sa responsabilité professionnelle.

Par jugement du 8 décembre 1987, le tribunal indiqua que la

recevabilité de son action était subordonnée à une action préalable en

changement de syndic. Par arrêt du 19 octobre 1988, la cour d'appel de

Pau confirma le jugement.

Par jugements en date des 19 décembre 1990 et 17 avril 1991, le

tribunal de commerce procéda au remplacement du syndic et désigna Me A.

en qualité de syndic à la liquidation des biens de l'époux de la

première requérante.

Par acte du 19 août 1991, l'époux de la première requérante fit

assigner Me L. en responsabilité pour défaut de déclaration de sinistre

et divers manquements importants aux règles des procédures collectives.

Par jugement du 26 mai 1992, le tribunal de grande instance de

Pau le débouta de son action. Il en interjeta appel le 2 juillet 1992

et assigna Me A. en intervention le 18 novembre 1992.

Par ordonnance du 17 juin 1993, le conseiller de la mise en état,

saisi par Me L. aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable, dit

qu'il serait statué sur l'incident par la cour en même temps que sur

le fond.

Le 27 août 1993, l'époux de la première requérante forma

inscription de faux incidente, arguant de faux l'état des créances du

règlement judiciaire déposé au tribunal de commerce le 25 mars 1993.

Le 13 mai 1993, Me A. déposa ses conclusions.

Les 6 avril 1993 et 8 mars 1994, l'époux de la première

requérante déposa des conclusions.

Le 25 octobre 1994, l'ordonnance de clôture fut rendue.

Par arrêt du 25 janvier 1995, suivant audience du 23 novembre

1994, la cour d'appel de Pau, après avoir notamment relevé

"l'acharnement procédural" de l'époux de la première requérante à

l'encontre de Me L., confirma le jugement attaqué. Elle le condamna au

versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'époux de la première requérante décéda le 7 février 1995. Les

requérantes déposèrent deux demandes d'aide juridictionnelle qui furent

rejetées le 19 octobre 1995. L'arrêt de la cour d'appel n'a pas été

frappé d'un pourvoi.

Procédures concernant les tentatives de vente du bien indivis des

époux Pola (vente sur saisie et liquidation-partage)

Le liquidateur à la liquidation judiciaire de la première

requérante, Me C., demanda par trois fois l'autorisation de pratiquer

la saisie immobilière du bien appartenant en indivision aux époux Pola.

Le juge-commissaire rendit trois ordonnances d'autorisation de vente

aux enchères les 20 septembre 1991, 1er septembre 1993, la troisième

à une date non précisée. Par jugements des 15 octobre 1992, 22 décembre

1993 et 26 janvier 1994, le tribunal de commerce de Pau prononça la

radiation de la procédure de saisie immobilière pour absence d'arrêté

des comptes et non-respect des règles de procédure.

Le 9 mars 1994, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la

première requérante, Me C., assigna le liquidateur à la liquidation

judiciaire de l'époux de la première requérante aux fins de voir

ordonner la liquidation-partage de la propriété détenue en indivision

par les époux Pola mariés sous le régime de la séparation des biens.

Par jugement du 27 septembre 1994, le tribunal de grande instance

de Pau ordonna la liquidation-partage de l'indivision Pola, désigna un

juge commissaire à cet effet et ordonna la vente sur licitation de la

propriété.

Le 16 février 1995, les requérantes interjetèrent un appel en

nullité du jugement.

Par ordonnance du 1er juin 1995, le conseiller de la mise en état

déclara leur appel en nullité irrecevable.

Le 7 juin 1995, les requérantes, la seconde en qualité

d'héritière de son père défunt, Michel Pola, relevèrent appel du

jugement du 27 septembre 1994. Le 21 août 1995, la première requérante

interjeta un nouvel appel nullité en sa qualité de co-indivisaire.

Par ordonnances du conseiller de la mise en état du 14 décembre

1995, l'appel nullité de la première requérante fut déclaré irrecevable

car insusceptible de frapper un tel jugement et l'appel des deux

requérantes fut déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Le 28 décembre 1995, les requérantes, la seconde en qualité

d'héritière de son père défunt, Michel Pola, présentèrent chacune une

requête en déféré. Par arrêts du 16 avril 1996, la cour d'appel de Pau

les rejeta et confirma l'ordonnance du 14 décembre 1995.

Le 7 juin 1996, les requérantes, la seconde en qualité

d'héritière de son père défunt, Michel Pola, déposèrent des recours en

révision des arrêts du 16 avril 1996. La première requérante déposa une

demande d'aide juridictionnelle qui fut rejetée le 24 juin 1996.

Par jugement sur incident du 17 février 1995, le tribunal de

grande instance de Pau fixa la vente au 14 avril 1995. Les requérantes

en interjetèrent appel par voie d'assignation le 7 avril 1995. Le

4 octobre 1995, elles déposèrent une réassignation. Le 21 décembre

1995, Me C. déposa un incident de mise en état tendant à voir déclarer

cette appel irrecevable. Par ordonnance du 31 janvier 1996, le

conseiller de la mise en état déclara irrecevable l'appel formé par les

requérantes pour défaut de qualité à agir. Le 13 février 1996, la

seconde requérante déposa un recours en déféré dont les débats furent

fixés au 11 juin 1996. L'affaire est mise en délibéré.

Procédures pénales

Plainte avec constitution de partie civile

Le 14 février 1995, la première requérante déposa une plainte

avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux

contre Me C., mandataire-liquidateur, M. R., expert-comptable, et

M. M., juge-commissaire.

Le 7 avril 1995, le juge d'instruction prit une ordonnance

constatant le dépôt de la plainte et portant dispense du versement de

la consignation.

Le 17 avril 1995, un réquisitoire introductif fut pris.

Le 25 septembre 1995, la première requérante déposa une plainte

complémentaire pour récidive d'usage de faux et d'abus de confiance

contre Me C. et Me A.

Le 16 juillet 1996, le juge d'instruction entendit la première

requérante et son avocat.

Par ordonnance du 2 août 1996, le juge d'instruction rejeta les

demandes d'investigations supplémentaires présentées par la requérante,

à l'exception d'une nouvelle audition de celle-ci.

Plaintes simples

Les 5 juin 1988 et 8 mars 1994, la première requérante déposa

deux plaintes pénales auprès du parquet contre deux huissiers de

justice et un mandataire liquidateur. Selon les requérantes, elles

n'auraient pas fait l'objet de décisions internes définitives.

GRIEFS

1. Les requérantes se plaignent de la durée des procédures, qu'elles

estiment déraisonnable. Elles invoquent l'article 6 par. 1 de la

Convention.

2. Elles allèguent la violation du droit à un procés équitable par

un tribunal indépendant et impartial dans le cadre des différentes

procédures collectives et de saisies immobilières en raison du

comportement des liquidateurs et des juges commissaires, du

fonctionnement défectueux des services de la justice et de violation

de la loi. Elles invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.

3. Les requérantes invoquent la violation des articles 8, 13 et 14

de la Convention du fait des agissements des huissiers et des organes

des procédures de redressement et de liquidation judiciaires.

4. Dans des observations ultérieures au dépôt de la requête, les

requérantes se plaignent de la violation des articles 1, 2 et 3 de la

Convention du fait du "décès injuste" de leur époux et père.

EN DROIT

1. Les requérantes se plaignent de la durée globale des procédures,

qu'elles estiment déraisonnable. Elles invoquent l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(...)."

Concernant les procédures pénales, la Commission relève que la

seconde requérante n'en est pas partie de sorte qu'elle n'a pas la

qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.

La Commission relève ensuite que l'article 6 (art. 6) est

inapplicable aux procédures relatives aux plaintes pénales de la

première requérante de 1988 et 1994 puisqu'elles ne concernent ni une

"accusation" en matière pénale dirigée contre elle ni "des droits et

obligations" en matière civile au sens de cet article.

La Commission relève que la première requérante s'est constituée

partie civile, le 14 février 1995, dans la procédure ouverte le 7 avril

1995 des chefs de faux et usage de faux. Toutefois, à supposer même que

la procédure litigieuse puisse conduire à faire trancher une

contestation sur ses droits et obligations de caractère civil au sens

de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission note que la

procédure a débuté le 14 février 1995 et que depuis cette date des

actes d'instruction ont été accomplis. Elle estime dès lors que la

durée de la procédure à examiner à ce jour ne s'avère pas suffisamment

importante pour déceler, à ce stade de la procédure, un dépassement du

"délai raisonnable".

Il s'ensuit que cette partie de la requête visant les procédures

pénales doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Reste à examiner les procédures collectives dont l'entreprise de

la première requérante et de son époux défunt sont parties et les

procédures de saisies immobilières et de liquidation-partage dont la

première requérante est partie et dont la seconde requérante est

devenue partie.

La Commission note d'emblée que la question de la qualité de

"victime" des requérantes se pose en ce qui concerne ces diverses

procédures (voir N° 14660/89, déc. 10.10.91, D.R. 72 p. 141). Elle

n'estime toutefois pas nécessaire de se prononcer sur ce point, cette

partie de la requête devant en tout état de cause être rejetée pour un

autre motif.

La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée

d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause

et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le

comportement des parties et le comportement des autorités saisies de

l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991,

série A n° 198, p. 12, par. 30).

En l'espèce, la Commission relève que les procédures collectives

visant l'entreprise de l'époux et du père des requérantes a débuté le

27 avril 1983, par l'ouverture d'une procédure de redressement

judiciaire à l'encontre de l'entreprise artisanale de celui-ci. Les

opérations de liquidation ouvertes, par jugement du 26 octobre 1988

confirmé par arrêt du 28 décembre 1989, n'ont pas fait l'objet d'un

jugement de clôture à ce jour.

La Commission relève en premier lieu la complexité en fait de

l'affaire liée au nombre des procédures se déroulant simultanément.

La Commission relève en second lieu que l'époux de la requérante

a fait usage des voies de recours à sa disposition. Celles-ci

constituent un fait objectif non imputable à l'Etat défendeur.

Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission

relève que le tribunal de commerce et la cour d'appel de Pau ont statué

dans des délais raisonnables sur l'ouverture de la procédure de

redressement judiciaire puis sa transformation en liquidation

judiciaire.

S'agissant de la procédure en responsabilité dirigée contre Me

L., la Commission note que celle-ci a débuté par l'acte d'assignation

du 19 août 1991 pour s'achever par l'arrêt de la cour d'appel de Pau

du 25 janvier 1995. Elle a donc duré trois ans et cinq mois.

La Commission relève que l'affaire était complexe compte tenu des

faits reprochés au syndic et que les parties ont contribué à

l'allongement de la procédure en présentant, pour Me L., un incident

et en déposant, pour l'époux et le père défunt des requérantes, une

assignation en intervention et une inscription de faux incidente. A cet

égard, la Commission relève que ce dernier a été condamné à verser des

dommages et intérêts à titre de procédure abusive. En outre, la

Commission relève que les juridictions saisies ont statué dans des

délais raisonnables sans relever des périodes d'inactivité

inexpliquées.

S'agissant des procédures collectives visant l'entreprise de la

première requérante, la Commission relève qu'elles ont débuté le 27

octobre 1987, par l'ouverture d'une procédure simplifiée de

redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise artisanale de

celle-ci. Les opérations de liquidation, ouvertes par jugement du

29 septembre 1989 confirmé par arrêt du 28 novembre 1990, n'ont pas

fait l'objet d'un jugement de clôture à ce jour.

La Commission relève en premier lieu la complexité en fait de

l'affaire liée essentiellement à l'établissement du montant exact des

créances opposables à l'entreprise Pola et aux nombres des procédures

se déroulant simultanément.

La Commission relève en second lieu que la requérante a fait

usage des voies de recours à sa disposition. Celles-ci constituent un

fait objectif non imputable à l'Etat défendeur. Elle a par ailleurs

contribué par son comportement à l'allongement de la procédure, en

déposant, d'une part, une requête principale et une additionnelle en

inscription de faux les 15 septembre 1993 et 20 juin 1994 et, d'autre

part, des demandes de sursis à statuer le 13 avril 1989 et le 28 juin

1990, qui ont occasionné le renvoi de l'affaire à une audience

ultérieure.

Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission

relève que le tribunal de commerce et la cour d'appel de Pau ont statué

dans des délais raisonnables, entre le 27 octobre 1987 et le

28 novembre 1990, sur l'ouverture de la procédure de redressement

judiciaire puis sa transformation en liquidation judiciaire.

S'agissant de la procédure relative à l'état des créances, elle

relève un délai de deux ans et huit mois entre l'arrêt désignant un

expert du 28 novembre 1990 et le dépôt du rapport le 29 juillet 1993.

La Commission relève toutefois que la tâche de l'expert était complexe

puisqu'il était chargé de déterminer le détail des sommes détenues par

cinq créanciers à l'encontre de l'entreprise de la requérante, laquelle

les contestait, en recherchant les paiements déjà effectués, le cas

échéant.

Pour ce qui est des procédures relatives aux tentatives de vente

sur saisie, la Commission n'estime pas nécessaires de répondre à la

question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention

à ces procédures, dans la mesure où le grief peut être rejeté pour un

autre motif. Elle relève que le tribunal de commerce a chaque fois

statué dans des délais raisonnables sur les autorisations de vente du

bien indivis des époux Pola. Elle note que le tribunal de grande

instance et la cour d'appel de Pau ainsi que le conseiller de la mise

en état ont également statué dans un délai raisonnable sur la question

de la liquidation-partage de ce bien. Il est à relever que la procédure

de liquidation-partage ne se poursuit à ce jour que sur les seuls

recours de diverses natures (appel, appel-nullité, référé et révision)

déposés par les requérantes à l'encontre du jugement du 27 septembre

1994, déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir, qui

contribuent d'autant à l'allongement de la procédure et constituent un

fait objectif non pas imputable à l'Etat. En tout état de cause, la

Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article

6 (art. 6) est, en principe, inapplicable à une procédure d'examen

d'une demande tendant à la révision d'un procès civil (voir, par

exemple, N° 13601/88, déc. 6.7.89, D.R. 62, p. 288).

Dans ces conditions particulières, compte tenu de la durée

globale des procédures, de la complexité des faits et du comportement

des requérantes ainsi que de leur époux et père défunt, la Commission

estime que ces durées de procédure ne permettent pas de considérer que

la justice ait été "administrée avec des retards propres à en

compromettre l'efficacité et la crédibilité" (voir Cour eur. D. H.,

arrêt Katte Klitsche de la Grange du 27 octobre 1994, série A n° 293-B,

par. 61 et, mutatis mutandis, rapp. Comm. du 21 mai 1996, G.C.

c/France, non publié et N° 25371/94, C.A. c/France déc. du 16.4.96).

En conséquence, la Commission ne relève pas de manquement au

devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2. Les requérantes allèguent la violation du droit à un procès

équitable par un tribunal indépendant et impartial dans le cadre des

différentes procédures collectives et de saisies immobilières en raison

du comportement des liquidateurs et des juges-commissaires, du

fonctionnement défectueux des services de la justice et de violation

de la loi. Elles invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la

Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une

requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces

erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple

N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Par ailleurs,

l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe

réservées à la compétence des juridictions nationales (voir notamment

N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).

En l'espèce, et à supposer même que les requérantes puissent se

prétendre "victimes" et que les voies de recours internes aient été

épuisées conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention,

l'examen de cette partie de la requête n'a permis de déceler aucune

apparence de violation des droits et libertés garantis par la

Convention. Le seul fait que les requérantes sont en désaccord avec les

décisions rendues ne suffit pas en soi à infirmer cette conclusion.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3. Les requérantes invoquent la violation des articles 8, 13 et 14

(art. 8, 13, 14) de la Convention du fait des agissements des

huissiers, des juges- commissaires et des mandataires de justice.

La Commission relève que la Cour de cassation n'a jamais été

saisie de ces griefs. En outre, aucun recours spécifique en

responsabilité n'a été exercé jusqu'à son terme par les requérantes à

l'encontre des organes judiciaires visés. Enfin, les plaintes pénales

déposées par la première requérante n'ont pas fait l'objet de décisions

définitives.

Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été

épuisées et que cette partie de la requête doit être rejetée, par

application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la

Convention.

4. Dans des observations ultérieures au dépôt de la requête, les

requérantes se plaignent de la violation des articles 1, 2 et 3

(art. 1, 2, 3) de la Convention du fait du "décès injuste" de leur

époux et père.

La Commission a examiné le grief des requérantes. Toutefois, dans

la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente

pour en connaître, elle n'a relevé aucune apparence de violation des

droits et libertés garantis par la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE

Secrétaire Présidente

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre