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Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29506/95
présentée par Huguette et Nathalie POLA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 avril 1995 par Huguette et
Nathalie POLA contre la France et enregistrée le 8 décembre 1995 sous
le N° de dossier 29506/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, mère et fille, de nationalité française, sont
nées respectivement en 1939 et 1971 et résident à Orthez. Elles
agissent également en qualité d'héritières de leur époux et père,
Michel Pola, décédé le 7 février 1995.
Les requérantes sont représentées devant la Commission par la
première requérante, Mme Huguette Pola.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes,
peuvent se résumer comme suit.
Procédures collectives
Procédures concernant l'entreprise de la première requérante
La première requérante exerçait une activité d'artisan
téléphoniste dans le cadre d'une entreprise artisanale en nom propre,
dont elle était la représentante légale.
Par jugement du 27 octobre 1987, le tribunal de commerce de Pau
ouvrit une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre
de son entreprise. Un représentant des créanciers fut désigné,
conformément à la loi, afin de suivre la procédure et de protéger les
droits de ceux-ci.
Après avoir proposé un plan de redressement en décembre 1988, la
première requérante indiqua, le 4 juin 1989, qu'il était prématuré de
proposer un tel plan.
Elle fit opposition à l'état des créances affiché par six
créanciers. Par six ordonnances du 13 avril 1989, le juge commissaire
du redressement judiciaire près le tribunal de commerce de Pau se
déclara incompétent pour connaître de l'opposition et renvoya l'affaire
devant la cour d'appel de Pau.
La première requérante releva appel de ces ordonnances le même
jour.
Par arrêts du 24 avril 1990, la cour d'appel de Pau rejeta la
demande de sursis à statuer de la première requérante pour cinq des
créanciers et renvoya l'affaire pour statuer au fond. Elle accueillit
le contredit opposé à la créance d'une banque et en réduisit le
montant.
Par arrêt avant dire droit du 28 novembre 1990, la cour d'appel
de Pau, qui n'était plus saisie que des oppositions concernant cinq
créances, joignit les affaires et ordonna une expertise comptable pour
déterminer le détail des sommes détenues par les créanciers à
l'encontre de l'entreprise de la première requérante et rechercher les
paiements déjà effectués.
Le 29 juillet 1993, l'expert déposa son rapport.
Le 15 septembre 1993, la première requérante déposa une requête
en inscription de faux incidente contre le rapport d'expertise.
Les 26 août 1993, 7 et 20 janvier 1994, 29 avril 1994, les
défendeurs déposèrent leurs conclusions.
Le 5 mai 1994, la première requérante déposa des conclusions
tendant notamment à la désignation d'un nouvel expert. Le 20 juin 1994,
elle déposa une requête additionnelle en inscription de faux à
l'encontre du rapport d'expertise.
Le 20 septembre 1994, l'ordonnance de clôture fut rendue.
Par arrêt du 4 avril 1995, suivant audience du 7 mars 1995, la
cour d'appel de Pau déclara la demande d'inscription de faux sans
fondement et celle en désignation d'un nouvel expert injustifiée ;
d'autre part, elle admit l'inscription des créances des cinq créanciers
au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de la première
requérante pour le montant de leurs déclarations respectives.
Le 16 novembre 1995, le bureau d'aide juridictionnelle près la
Cour de cassation rejeta la demande d'aide juridictionnelle formée le
23 mai 1995 par la première requérante. Celle-ci n'a pas formé de
pourvoi en cassation.
Entre-temps, par jugement du 29 septembre 1989, le tribunal de
commerce de Pau convertit le redressement judiciaire en liquidation
judiciaire de l'entreprise de la première requérante et nomma Me C. ès-
qualité de liquidateur.
Le 28 juin 1990, une première audience se tint durant laquelle
la requérante demanda le sursis à statuer.
Par arrêt du 30 août 1990, la cour d'appel de Pau rejeta la
demande de sursis à statuer de la première requérante et renvoya
l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de
conclure au fond. Par arrêt du 28 novembre 1990, la cour d'appel de Pau
débouta la première requérante de son appel. Elle n'a pas formé de
pourvoi en cassation.
Procédures concernant l'époux et père défunt des requérantes
Parallèlement, par jugement du 27 avril 1983, l'entreprise de
l'époux de la première requérante fut placée en règlement judiciaire.
Le 12 septembre 1984, le tribunal de commerce de Pau prononça la
cessation d'activité de l'entreprise de l'époux de la première
requérante et désigna Me L. en qualité de syndic.
Le 28 septembre 1988, le syndic du règlement judiciaire demanda
au tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
ce qui fut fait par jugement du tribunal de commerce de Pau du
26 octobre 1988. Par arrêt du 28 décembre 1989, la cour d'appel de Pau
confirma ce jugement.
Le 20 mars 1987, l'époux de la première requérante saisit le
tribunal de grande instance de Pau d'une procédure dirigée à l'encontre
de Me L., auquel il reprochait d'avoir commis des fautes susceptibles
d'engager sa responsabilité professionnelle.
Par jugement du 8 décembre 1987, le tribunal indiqua que la
recevabilité de son action était subordonnée à une action préalable en
changement de syndic. Par arrêt du 19 octobre 1988, la cour d'appel de
Pau confirma le jugement.
Par jugements en date des 19 décembre 1990 et 17 avril 1991, le
tribunal de commerce procéda au remplacement du syndic et désigna Me A.
en qualité de syndic à la liquidation des biens de l'époux de la
première requérante.
Par acte du 19 août 1991, l'époux de la première requérante fit
assigner Me L. en responsabilité pour défaut de déclaration de sinistre
et divers manquements importants aux règles des procédures collectives.
Par jugement du 26 mai 1992, le tribunal de grande instance de
Pau le débouta de son action. Il en interjeta appel le 2 juillet 1992
et assigna Me A. en intervention le 18 novembre 1992.
Par ordonnance du 17 juin 1993, le conseiller de la mise en état,
saisi par Me L. aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable, dit
qu'il serait statué sur l'incident par la cour en même temps que sur
le fond.
Le 27 août 1993, l'époux de la première requérante forma
inscription de faux incidente, arguant de faux l'état des créances du
règlement judiciaire déposé au tribunal de commerce le 25 mars 1993.
Le 13 mai 1993, Me A. déposa ses conclusions.
Les 6 avril 1993 et 8 mars 1994, l'époux de la première
requérante déposa des conclusions.
Le 25 octobre 1994, l'ordonnance de clôture fut rendue.
Par arrêt du 25 janvier 1995, suivant audience du 23 novembre
1994, la cour d'appel de Pau, après avoir notamment relevé
"l'acharnement procédural" de l'époux de la première requérante à
l'encontre de Me L., confirma le jugement attaqué. Elle le condamna au
versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'époux de la première requérante décéda le 7 février 1995. Les
requérantes déposèrent deux demandes d'aide juridictionnelle qui furent
rejetées le 19 octobre 1995. L'arrêt de la cour d'appel n'a pas été
frappé d'un pourvoi.
Procédures concernant les tentatives de vente du bien indivis des
époux Pola (vente sur saisie et liquidation-partage)
Le liquidateur à la liquidation judiciaire de la première
requérante, Me C., demanda par trois fois l'autorisation de pratiquer
la saisie immobilière du bien appartenant en indivision aux époux Pola.
Le juge-commissaire rendit trois ordonnances d'autorisation de vente
aux enchères les 20 septembre 1991, 1er septembre 1993, la troisième
à une date non précisée. Par jugements des 15 octobre 1992, 22 décembre
1993 et 26 janvier 1994, le tribunal de commerce de Pau prononça la
radiation de la procédure de saisie immobilière pour absence d'arrêté
des comptes et non-respect des règles de procédure.
Le 9 mars 1994, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la
première requérante, Me C., assigna le liquidateur à la liquidation
judiciaire de l'époux de la première requérante aux fins de voir
ordonner la liquidation-partage de la propriété détenue en indivision
par les époux Pola mariés sous le régime de la séparation des biens.
Par jugement du 27 septembre 1994, le tribunal de grande instance
de Pau ordonna la liquidation-partage de l'indivision Pola, désigna un
juge commissaire à cet effet et ordonna la vente sur licitation de la
propriété.
Le 16 février 1995, les requérantes interjetèrent un appel en
nullité du jugement.
Par ordonnance du 1er juin 1995, le conseiller de la mise en état
déclara leur appel en nullité irrecevable.
Le 7 juin 1995, les requérantes, la seconde en qualité
d'héritière de son père défunt, Michel Pola, relevèrent appel du
jugement du 27 septembre 1994. Le 21 août 1995, la première requérante
interjeta un nouvel appel nullité en sa qualité de co-indivisaire.
Par ordonnances du conseiller de la mise en état du 14 décembre
1995, l'appel nullité de la première requérante fut déclaré irrecevable
car insusceptible de frapper un tel jugement et l'appel des deux
requérantes fut déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Le 28 décembre 1995, les requérantes, la seconde en qualité
d'héritière de son père défunt, Michel Pola, présentèrent chacune une
requête en déféré. Par arrêts du 16 avril 1996, la cour d'appel de Pau
les rejeta et confirma l'ordonnance du 14 décembre 1995.
Le 7 juin 1996, les requérantes, la seconde en qualité
d'héritière de son père défunt, Michel Pola, déposèrent des recours en
révision des arrêts du 16 avril 1996. La première requérante déposa une
demande d'aide juridictionnelle qui fut rejetée le 24 juin 1996.
Par jugement sur incident du 17 février 1995, le tribunal de
grande instance de Pau fixa la vente au 14 avril 1995. Les requérantes
en interjetèrent appel par voie d'assignation le 7 avril 1995. Le
4 octobre 1995, elles déposèrent une réassignation. Le 21 décembre
1995, Me C. déposa un incident de mise en état tendant à voir déclarer
cette appel irrecevable. Par ordonnance du 31 janvier 1996, le
conseiller de la mise en état déclara irrecevable l'appel formé par les
requérantes pour défaut de qualité à agir. Le 13 février 1996, la
seconde requérante déposa un recours en déféré dont les débats furent
fixés au 11 juin 1996. L'affaire est mise en délibéré.
Procédures pénales
Plainte avec constitution de partie civile
Le 14 février 1995, la première requérante déposa une plainte
avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux
contre Me C., mandataire-liquidateur, M. R., expert-comptable, et
M. M., juge-commissaire.
Le 7 avril 1995, le juge d'instruction prit une ordonnance
constatant le dépôt de la plainte et portant dispense du versement de
la consignation.
Le 17 avril 1995, un réquisitoire introductif fut pris.
Le 25 septembre 1995, la première requérante déposa une plainte
complémentaire pour récidive d'usage de faux et d'abus de confiance
contre Me C. et Me A.
Le 16 juillet 1996, le juge d'instruction entendit la première
requérante et son avocat.
Par ordonnance du 2 août 1996, le juge d'instruction rejeta les
demandes d'investigations supplémentaires présentées par la requérante,
à l'exception d'une nouvelle audition de celle-ci.
Plaintes simples
Les 5 juin 1988 et 8 mars 1994, la première requérante déposa
deux plaintes pénales auprès du parquet contre deux huissiers de
justice et un mandataire liquidateur. Selon les requérantes, elles
n'auraient pas fait l'objet de décisions internes définitives.
GRIEFS
1. Les requérantes se plaignent de la durée des procédures, qu'elles
estiment déraisonnable. Elles invoquent l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Elles allèguent la violation du droit à un procés équitable par
un tribunal indépendant et impartial dans le cadre des différentes
procédures collectives et de saisies immobilières en raison du
comportement des liquidateurs et des juges commissaires, du
fonctionnement défectueux des services de la justice et de violation
de la loi. Elles invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Les requérantes invoquent la violation des articles 8, 13 et 14
de la Convention du fait des agissements des huissiers et des organes
des procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
4. Dans des observations ultérieures au dépôt de la requête, les
requérantes se plaignent de la violation des articles 1, 2 et 3 de la
Convention du fait du "décès injuste" de leur époux et père.
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent de la durée globale des procédures,
qu'elles estiment déraisonnable. Elles invoquent l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
Concernant les procédures pénales, la Commission relève que la
seconde requérante n'en est pas partie de sorte qu'elle n'a pas la
qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
La Commission relève ensuite que l'article 6 (art. 6) est
inapplicable aux procédures relatives aux plaintes pénales de la
première requérante de 1988 et 1994 puisqu'elles ne concernent ni une
"accusation" en matière pénale dirigée contre elle ni "des droits et
obligations" en matière civile au sens de cet article.
La Commission relève que la première requérante s'est constituée
partie civile, le 14 février 1995, dans la procédure ouverte le 7 avril
1995 des chefs de faux et usage de faux. Toutefois, à supposer même que
la procédure litigieuse puisse conduire à faire trancher une
contestation sur ses droits et obligations de caractère civil au sens
de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission note que la
procédure a débuté le 14 février 1995 et que depuis cette date des
actes d'instruction ont été accomplis. Elle estime dès lors que la
durée de la procédure à examiner à ce jour ne s'avère pas suffisamment
importante pour déceler, à ce stade de la procédure, un dépassement du
"délai raisonnable".
Il s'ensuit que cette partie de la requête visant les procédures
pénales doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Reste à examiner les procédures collectives dont l'entreprise de
la première requérante et de son époux défunt sont parties et les
procédures de saisies immobilières et de liquidation-partage dont la
première requérante est partie et dont la seconde requérante est
devenue partie.
La Commission note d'emblée que la question de la qualité de
"victime" des requérantes se pose en ce qui concerne ces diverses
procédures (voir N° 14660/89, déc. 10.10.91, D.R. 72 p. 141). Elle
n'estime toutefois pas nécessaire de se prononcer sur ce point, cette
partie de la requête devant en tout état de cause être rejetée pour un
autre motif.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
En l'espèce, la Commission relève que les procédures collectives
visant l'entreprise de l'époux et du père des requérantes a débuté le
27 avril 1983, par l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire à l'encontre de l'entreprise artisanale de celui-ci. Les
opérations de liquidation ouvertes, par jugement du 26 octobre 1988
confirmé par arrêt du 28 décembre 1989, n'ont pas fait l'objet d'un
jugement de clôture à ce jour.
La Commission relève en premier lieu la complexité en fait de
l'affaire liée au nombre des procédures se déroulant simultanément.
La Commission relève en second lieu que l'époux de la requérante
a fait usage des voies de recours à sa disposition. Celles-ci
constituent un fait objectif non imputable à l'Etat défendeur.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
relève que le tribunal de commerce et la cour d'appel de Pau ont statué
dans des délais raisonnables sur l'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire puis sa transformation en liquidation
judiciaire.
S'agissant de la procédure en responsabilité dirigée contre Me
L., la Commission note que celle-ci a débuté par l'acte d'assignation
du 19 août 1991 pour s'achever par l'arrêt de la cour d'appel de Pau
du 25 janvier 1995. Elle a donc duré trois ans et cinq mois.
La Commission relève que l'affaire était complexe compte tenu des
faits reprochés au syndic et que les parties ont contribué à
l'allongement de la procédure en présentant, pour Me L., un incident
et en déposant, pour l'époux et le père défunt des requérantes, une
assignation en intervention et une inscription de faux incidente. A cet
égard, la Commission relève que ce dernier a été condamné à verser des
dommages et intérêts à titre de procédure abusive. En outre, la
Commission relève que les juridictions saisies ont statué dans des
délais raisonnables sans relever des périodes d'inactivité
inexpliquées.
S'agissant des procédures collectives visant l'entreprise de la
première requérante, la Commission relève qu'elles ont débuté le 27
octobre 1987, par l'ouverture d'une procédure simplifiée de
redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise artisanale de
celle-ci. Les opérations de liquidation, ouvertes par jugement du
29 septembre 1989 confirmé par arrêt du 28 novembre 1990, n'ont pas
fait l'objet d'un jugement de clôture à ce jour.
La Commission relève en premier lieu la complexité en fait de
l'affaire liée essentiellement à l'établissement du montant exact des
créances opposables à l'entreprise Pola et aux nombres des procédures
se déroulant simultanément.
La Commission relève en second lieu que la requérante a fait
usage des voies de recours à sa disposition. Celles-ci constituent un
fait objectif non imputable à l'Etat défendeur. Elle a par ailleurs
contribué par son comportement à l'allongement de la procédure, en
déposant, d'une part, une requête principale et une additionnelle en
inscription de faux les 15 septembre 1993 et 20 juin 1994 et, d'autre
part, des demandes de sursis à statuer le 13 avril 1989 et le 28 juin
1990, qui ont occasionné le renvoi de l'affaire à une audience
ultérieure.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
relève que le tribunal de commerce et la cour d'appel de Pau ont statué
dans des délais raisonnables, entre le 27 octobre 1987 et le
28 novembre 1990, sur l'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire puis sa transformation en liquidation judiciaire.
S'agissant de la procédure relative à l'état des créances, elle
relève un délai de deux ans et huit mois entre l'arrêt désignant un
expert du 28 novembre 1990 et le dépôt du rapport le 29 juillet 1993.
La Commission relève toutefois que la tâche de l'expert était complexe
puisqu'il était chargé de déterminer le détail des sommes détenues par
cinq créanciers à l'encontre de l'entreprise de la requérante, laquelle
les contestait, en recherchant les paiements déjà effectués, le cas
échéant.
Pour ce qui est des procédures relatives aux tentatives de vente
sur saisie, la Commission n'estime pas nécessaires de répondre à la
question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
à ces procédures, dans la mesure où le grief peut être rejeté pour un
autre motif. Elle relève que le tribunal de commerce a chaque fois
statué dans des délais raisonnables sur les autorisations de vente du
bien indivis des époux Pola. Elle note que le tribunal de grande
instance et la cour d'appel de Pau ainsi que le conseiller de la mise
en état ont également statué dans un délai raisonnable sur la question
de la liquidation-partage de ce bien. Il est à relever que la procédure
de liquidation-partage ne se poursuit à ce jour que sur les seuls
recours de diverses natures (appel, appel-nullité, référé et révision)
déposés par les requérantes à l'encontre du jugement du 27 septembre
1994, déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir, qui
contribuent d'autant à l'allongement de la procédure et constituent un
fait objectif non pas imputable à l'Etat. En tout état de cause, la
Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article
6 (art. 6) est, en principe, inapplicable à une procédure d'examen
d'une demande tendant à la révision d'un procès civil (voir, par
exemple, N° 13601/88, déc. 6.7.89, D.R. 62, p. 288).
Dans ces conditions particulières, compte tenu de la durée
globale des procédures, de la complexité des faits et du comportement
des requérantes ainsi que de leur époux et père défunt, la Commission
estime que ces durées de procédure ne permettent pas de considérer que
la justice ait été "administrée avec des retards propres à en
compromettre l'efficacité et la crédibilité" (voir Cour eur. D. H.,
arrêt Katte Klitsche de la Grange du 27 octobre 1994, série A n° 293-B,
par. 61 et, mutatis mutandis, rapp. Comm. du 21 mai 1996, G.C.
c/France, non publié et N° 25371/94, C.A. c/France déc. du 16.4.96).
En conséquence, la Commission ne relève pas de manquement au
devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérantes allèguent la violation du droit à un procès
équitable par un tribunal indépendant et impartial dans le cadre des
différentes procédures collectives et de saisies immobilières en raison
du comportement des liquidateurs et des juges-commissaires, du
fonctionnement défectueux des services de la justice et de violation
de la loi. Elles invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la
Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple
N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Par ailleurs,
l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe
réservées à la compétence des juridictions nationales (voir notamment
N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).
En l'espèce, et à supposer même que les requérantes puissent se
prétendre "victimes" et que les voies de recours internes aient été
épuisées conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention,
l'examen de cette partie de la requête n'a permis de déceler aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention. Le seul fait que les requérantes sont en désaccord avec les
décisions rendues ne suffit pas en soi à infirmer cette conclusion.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérantes invoquent la violation des articles 8, 13 et 14
(art. 8, 13, 14) de la Convention du fait des agissements des
huissiers, des juges- commissaires et des mandataires de justice.
La Commission relève que la Cour de cassation n'a jamais été
saisie de ces griefs. En outre, aucun recours spécifique en
responsabilité n'a été exercé jusqu'à son terme par les requérantes à
l'encontre des organes judiciaires visés. Enfin, les plaintes pénales
déposées par la première requérante n'ont pas fait l'objet de décisions
définitives.
Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été
épuisées et que cette partie de la requête doit être rejetée, par
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
4. Dans des observations ultérieures au dépôt de la requête, les
requérantes se plaignent de la violation des articles 1, 2 et 3
(art. 1, 2, 3) de la Convention du fait du "décès injuste" de leur
époux et père.
La Commission a examiné le grief des requérantes. Toutefois, dans
la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente
pour en connaître, elle n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre