Přehled

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 13090/87

présentée par S.

contre la Belgique

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 14 avril 1989 en présence de

MM. S. TRECHSEL, Président en exercice

F. ERMACORA

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

J. CAMPINOS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M. L. LOUCAIDES

M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 24 avril 1987 par S.

contre la Belgique et enregistrée le 17 juin 1987 sous le No de

dossier 13090/87 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

Le requérant est un docteur en médecine, né en 1945 et

domicilié à Bruxelles. Devant la Commission, il est représenté par Me

M. Van Praet et Me P.F. Lebrun, avocats au barreau de Bruxelles.

Le 17 janvier 1978, le requérant fut radié du tableau de

l'Ordre des médecins par le conseil provincial de l'Ordre du Brabant.

Cette décision fut confirmée le 6 février 1979 par le conseil d'appel

de l'Ordre. Un pourvoi contre cette dernière décision fut rejeté par

arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1979.

Par la suite, le requérant fut poursuivi du chef de faux en

écriture et usage de faux, escroquerie et exercice illégal de l'art de

guérir. Dans le cadre de ces poursuites, il fut pendant sept mois

placé en détention provisoire.

I. Observant qu'il était, entre autres, poursuivi sur base des

dispositions des arrêtés royaux n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à

l'art de guérir et n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des

médecins dont il mettait en cause la validité, le requérant déposa

diverses plaintes pour faux en écritures publiques et usage de faux

contre diverses personnes (ministres et anciens ministres, membres de

l'administration belge). Il fit valoir que le texte de ces arrêtés

royaux avait été modifié ou altéré par diverses manipulations après la

signature royale. Le 13 juin 1984, il se constitua partie civile dans

ces procédures de plaintes.

Le 11 février 1986, la chambre du conseil de Bruxelles décida

de remettre l'affaire, sur réquisitions du ministère public, pour

permettre au juge d'instruction d'effectuer des devoirs

complémentaires.

Le 3 novembre 1986, la chambre du conseil prononça une

ordonnance de non-lieu. Elle observa que les devoirs complémentaires

d'instruction n'avaient pas permis d'imputer les faits de la

prévention à une ou plusieurs personnes déterminées et releva en outre

qu'en l'absence de tout élement de fraude permettant d'établir la

prévention de faux, les faits de la cause ne présentaient ni crime, ni

délit, ni contravention.

Sur opposition du requérant, la cause a ensuite été portée

devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de

Bruxelles qui a examiné l'affaire le 18 juin 1987. A cette date, la

chambre des mises en accusation reçut l'opposition et ordonna une

instruction complémentaire. Le 14 avril 1988, elle déclara le

recours non fondé et confirma l'ordonnance du 3 novembre 1986,

estimant que les faits ne présentaient ni crime, ni délit, ni

contravention.

II. Entretemps, le requérant fut cité à comparaître devant le

tribunal correctionnel en date du 12 novembre 1986 pour répondre des

préventions de faux en écriture et usage de faux, escroquerie et

exercice illégal de la médecine.

Le 10 novembre 1986, le requérant déposa devant la Cour de

cassation une requête de dessaisissement pour cause de suspicion

légitime visant l'ensemble du tribunal de première instance appelé à

statuer le 12 novembre. Il allégua que cette mesure s'imposait, entre

autres, en raison de la manière partiale dont l'instruction du dossier

répressif ouvert suite à sa plainte avait été menée.

Le 19 décembre 1986, la Cour de cassation rejeta la requête.

Elle observa que le requérant avait déjà introduit pareille requête les

12 mars et 23 septembre 1986 et que ces requêtes avaient été rejetées

respectivement les 23 avril et 29 octobre 1986. La Cour estima que

pour ce qui concernait les faits sur lesquels étaient basées les

requêtes antérieures, la présente requête était irrecevable. Elle

jugea que la requête était également irrecevable en ce qui concernait

le fait que la chambre du conseil de Bruxelles avait rendu une

ordonnance de non-lieu, au motif que le grief ne concernait pas le

tribunal de Bruxelles en entier, mais certains magistrats de ce

tribunal.

Suite à cet arrêt, le requérant fut cité à comparaître en date

du 24 juin 1987 devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans

l'affaire instruite à sa charge. Il n'a pas fourni dans sa requête

d'autre précision à l'égard de cette procédure.

GRIEFS

1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 1er de la

Convention. Il allègue sans plus de précision que "la décision" dont il

se plaint (soit, à l'examen de sa requête devant la Commission,

l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1986 et,

éventuellement, l'ordonnance de non-lieu du 3 novembre 1986) a méconnu

les droits garantis par cet article.

2. Il se plaint également de la violation de l'article 3 de la

Convention qui dispose que nul ne peut être soumis à des traitements

inhumains ou dégradants. Il soutient que dans le cadre des poursuites

intentées contre lui, il a été inculpé et incarcéré pendant sept mois,

sur base de dispositions légales arguées de faux.

3. Le requérant se plaint aussi de la présence du Procureur

général près la Cour de cassation au délibéré de cette juridiction au

cours de l'examen de sa requête en dessaisissement pour cause de

suspicion légitime. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 de la

Convention.

4. Le requérant allègue en outre que dans le cadre de

l'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile, il ne

lui a pas été loisible d'obtenir la convocation et l'interrogation de

témoins, en violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de la présence du Procureur général

près la Cour de cassation au délibéré de cette juridiction au cours de

l'examen de sa requête en dessaisissement pour cause de suspicion

légitime. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

L'article 6 (art. 6) garantit, entre autres, à toute personne

le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant

et impartial qui décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation

en matière pénale dirigée contre elle.

La Commission observe que le requérant n'a pas fait valoir

devant la Cour de cassation des droits ou obligations de caractère

civil, mais a uniquement demandé le dessaisissement du tribunal

correctionnel saisi des poursuites engagées contre lui.

Elle estime qu'il ne s'agissait pas non plus de décider du

bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le

requérant, mais d'examiner la qualité d'une juridiction pour connaître

d'une affaire et la question d'un renvoi éventuel à une autre

juridiction. La décision sur de telles questions ne portait pas sur

le bien-fondé des poursuites pénales ouvertes contre le requérant

et cette décision ne concernait donc pas la détermination des charges

portées contre lui (N° 5334/72, déc. 20.6.72, Recueil 42, pp. 108, 109).

Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas

applicable au cas d'espèce, de sorte que cette partie de la requête

doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les

dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de celle-ci.

2. La Commission a examiné les autres griefs soulevés par le

requérant. Toutefois, la Commission constate que l'examen de ces

griefs ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits

et libertés garantis par la Convention.

Il s'ensuit que, pour le surplus, la requête est manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice

de la Commission de la Commission

(J. RAYMOND) (S. TRECHSEL)