Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13090/87
présentée par S.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 avril 1989 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1987 par S.
contre la Belgique et enregistrée le 17 juin 1987 sous le No de
dossier 13090/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un docteur en médecine, né en 1945 et
domicilié à Bruxelles. Devant la Commission, il est représenté par Me
M. Van Praet et Me P.F. Lebrun, avocats au barreau de Bruxelles.
Le 17 janvier 1978, le requérant fut radié du tableau de
l'Ordre des médecins par le conseil provincial de l'Ordre du Brabant.
Cette décision fut confirmée le 6 février 1979 par le conseil d'appel
de l'Ordre. Un pourvoi contre cette dernière décision fut rejeté par
arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1979.
Par la suite, le requérant fut poursuivi du chef de faux en
écriture et usage de faux, escroquerie et exercice illégal de l'art de
guérir. Dans le cadre de ces poursuites, il fut pendant sept mois
placé en détention provisoire.
I. Observant qu'il était, entre autres, poursuivi sur base des
dispositions des arrêtés royaux n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'art de guérir et n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des
médecins dont il mettait en cause la validité, le requérant déposa
diverses plaintes pour faux en écritures publiques et usage de faux
contre diverses personnes (ministres et anciens ministres, membres de
l'administration belge). Il fit valoir que le texte de ces arrêtés
royaux avait été modifié ou altéré par diverses manipulations après la
signature royale. Le 13 juin 1984, il se constitua partie civile dans
ces procédures de plaintes.
Le 11 février 1986, la chambre du conseil de Bruxelles décida
de remettre l'affaire, sur réquisitions du ministère public, pour
permettre au juge d'instruction d'effectuer des devoirs
complémentaires.
Le 3 novembre 1986, la chambre du conseil prononça une
ordonnance de non-lieu. Elle observa que les devoirs complémentaires
d'instruction n'avaient pas permis d'imputer les faits de la
prévention à une ou plusieurs personnes déterminées et releva en outre
qu'en l'absence de tout élement de fraude permettant d'établir la
prévention de faux, les faits de la cause ne présentaient ni crime, ni
délit, ni contravention.
Sur opposition du requérant, la cause a ensuite été portée
devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de
Bruxelles qui a examiné l'affaire le 18 juin 1987. A cette date, la
chambre des mises en accusation reçut l'opposition et ordonna une
instruction complémentaire. Le 14 avril 1988, elle déclara le
recours non fondé et confirma l'ordonnance du 3 novembre 1986,
estimant que les faits ne présentaient ni crime, ni délit, ni
contravention.
II. Entretemps, le requérant fut cité à comparaître devant le
tribunal correctionnel en date du 12 novembre 1986 pour répondre des
préventions de faux en écriture et usage de faux, escroquerie et
exercice illégal de la médecine.
Le 10 novembre 1986, le requérant déposa devant la Cour de
cassation une requête de dessaisissement pour cause de suspicion
légitime visant l'ensemble du tribunal de première instance appelé à
statuer le 12 novembre. Il allégua que cette mesure s'imposait, entre
autres, en raison de la manière partiale dont l'instruction du dossier
répressif ouvert suite à sa plainte avait été menée.
Le 19 décembre 1986, la Cour de cassation rejeta la requête.
Elle observa que le requérant avait déjà introduit pareille requête les
12 mars et 23 septembre 1986 et que ces requêtes avaient été rejetées
respectivement les 23 avril et 29 octobre 1986. La Cour estima que
pour ce qui concernait les faits sur lesquels étaient basées les
requêtes antérieures, la présente requête était irrecevable. Elle
jugea que la requête était également irrecevable en ce qui concernait
le fait que la chambre du conseil de Bruxelles avait rendu une
ordonnance de non-lieu, au motif que le grief ne concernait pas le
tribunal de Bruxelles en entier, mais certains magistrats de ce
tribunal.
Suite à cet arrêt, le requérant fut cité à comparaître en date
du 24 juin 1987 devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans
l'affaire instruite à sa charge. Il n'a pas fourni dans sa requête
d'autre précision à l'égard de cette procédure.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 1er de la
Convention. Il allègue sans plus de précision que "la décision" dont il
se plaint (soit, à l'examen de sa requête devant la Commission,
l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1986 et,
éventuellement, l'ordonnance de non-lieu du 3 novembre 1986) a méconnu
les droits garantis par cet article.
2. Il se plaint également de la violation de l'article 3 de la
Convention qui dispose que nul ne peut être soumis à des traitements
inhumains ou dégradants. Il soutient que dans le cadre des poursuites
intentées contre lui, il a été inculpé et incarcéré pendant sept mois,
sur base de dispositions légales arguées de faux.
3. Le requérant se plaint aussi de la présence du Procureur
général près la Cour de cassation au délibéré de cette juridiction au
cours de l'examen de sa requête en dessaisissement pour cause de
suspicion légitime. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
4. Le requérant allègue en outre que dans le cadre de
l'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile, il ne
lui a pas été loisible d'obtenir la convocation et l'interrogation de
témoins, en violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la présence du Procureur général
près la Cour de cassation au délibéré de cette juridiction au cours de
l'examen de sa requête en dessaisissement pour cause de suspicion
légitime. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
L'article 6 (art. 6) garantit, entre autres, à toute personne
le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant
et impartial qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
La Commission observe que le requérant n'a pas fait valoir
devant la Cour de cassation des droits ou obligations de caractère
civil, mais a uniquement demandé le dessaisissement du tribunal
correctionnel saisi des poursuites engagées contre lui.
Elle estime qu'il ne s'agissait pas non plus de décider du
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le
requérant, mais d'examiner la qualité d'une juridiction pour connaître
d'une affaire et la question d'un renvoi éventuel à une autre
juridiction. La décision sur de telles questions ne portait pas sur
le bien-fondé des poursuites pénales ouvertes contre le requérant
et cette décision ne concernait donc pas la détermination des charges
portées contre lui (N° 5334/72, déc. 20.6.72, Recueil 42, pp. 108, 109).
Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas
applicable au cas d'espèce, de sorte que cette partie de la requête
doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de celle-ci.
2. La Commission a examiné les autres griefs soulevés par le
requérant. Toutefois, la Commission constate que l'examen de ces
griefs ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que, pour le surplus, la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (S. TRECHSEL)