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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32501/22
V.S.
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 13 novembre 2025 en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Diana Kovatcheva,
Canòlic Mingorance Cairat, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 32501/22 contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant bulgare et allemand, M. V.S. (« le requérant ») né en 2016 et résidant à Sofia, représenté par Me M. Ekimdzhiev et Me K. Boncheva, avocats à Plovdiv, a saisi la Cour le 24 juin 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme R. Nikolova, du ministère de la Justice, les griefs concernant les manquements allégués aux obligations positives et procédurales des autorités à l’égard du requérant et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
la décision du gouvernement allemand de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne, sous l’angle des articles 3, 8 et 13 de la Convention, la réponse des autorités bulgares face aux allégations de la mère du requérant que ce dernier avait été victime d’abus sexuels de la part de son père.
2. Les parents du requérant avaient divorcé peu après sa naissance et avaient une relation conflictuelle. Le père, de nationalité allemande, exerçait un droit de visite régulier même après l’installation de la mère et de l’enfant en Bulgarie en janvier 2019.
3. Ayant remarqué une lésion dans la région anale de l’enfant à la suite d’une visite chez son père, le 14 janvier 2020 la mère du requérant le fit examiner par un médecin légiste, qui constata une petite plaie en voie de cicatrisation. Le 17 janvier, elle saisit les juridictions civiles d’une demande de protection en application de la loi contre les violences domestiques et porta plainte devant le procureur.
4. Dans le cadre de la procédure de protection contre les violences domestiques, le 22 janvier 2020, le tribunal de district ordonna l’application d’une mesure de protection provisoire pour la durée de la procédure, interdisant au père de s’approcher de l’enfant. Plusieurs expertises furent réalisées, notamment des expertises médicales et psychiatriques de l’enfant. Les parties, des témoins et les experts furent entendus par le tribunal. Par un jugement du 18 juin 2021, confirmé en appel le 18 novembre 2021, la demande de mesures de protection fut rejetée. Les juridictions considérèrent que les éléments rassemblés au cours de la procédure n’établissaient pas avec certitude que les abus sexuels allégués avaient eu lieu, même si de tels abus ne pouvaient être exclus. Elles estimèrent en particulier que les lésions constatées sur le corps de l’enfant pouvaient avoir d’autres causes plausibles, et que son état psychologique pouvait aussi s’expliquer par le conflit entre ses parents et le changement de lieu de vie et d’environnement. Elles préconisèrent que ces éléments soient pris en compte dans la détermination d’un droit de visite approprié.
5. S’agissant de la plainte pénale déposée, une procédure pénale fut immédiatement ouverte par le parquet de district de Sofia, et l’enfant fut examiné par des médecins légistes les 17 et 20 janvier 2020. Les experts constatèrent une abrasion sur son dos, deux bleus sur les fesses, ainsi qu’une petite gerçure et une petite cicatrice dans la région anale. Selon le rapport, ces dernières pouvaient avoir été provoquées par l’action d’un objet ou d’un doigt. Le 20 janvier 2020, le père du requérant fut mis en examen pour agression sexuelle (article 149, alinéa 1 du code pénal), il fut arrêté et placé en détention provisoire pendant quelques jours. Plusieurs expertises furent effectuées au cours de l’enquête – des expertises psychologique et sexologique du père, des expertises psychiatrique et psychologique de l’enfant ; de nombreux témoins faisant partie de l’entourage de l’enfant furent interrogés (les grands-parents, le personnel de la maternelle fréquentée par le requérant et celui de l’hôtel où séjournait le père à Sofia) ; le téléphone, la tablette et l’ordinateur du père furent saisis et expertisés. Une seconde expertise médicale réalisée en janvier 2021 constata l’absence de lésions à cette date et exprima l’avis que la gerçure constatée par les premiers experts avait pu disparaître mais remit en question le constat d’une cicatrice qui supposait une plaie plus profonde et ne pouvait disparaître.
6. Le 13 septembre 2021, le parquet prononça un non-lieu, considérant que les éléments rassemblés ne permettaient pas de conclure que l’enfant avait subi des abus sexuels de la part de son père. Il releva que les expertises établissaient qu’il n’y avait pas eu de pénétration, que les lésions autour de l’anus de l’enfant pouvaient être dues à des attouchements mais pouvaient aussi avoir d’autres causes, comme une blessure accidentelle ou de la constipation, que les expertises effectuées sur le père et sur ses appareils électroniques n’avaient pas décelé de déviances sexuelles ou la consultation de sites pornographiques. Le procureur justifia le refus d’ordonner une nouvelle expertise demandée par la mère en estimant que celle-ci n’était pas nécessaire à l’établissement des faits, qu’il convenait de préserver l’enfant et de ne pas prolonger la procédure indûment.
7. La mère du requérant introduisit un recours contre l’ordonnance de non-lieu. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, le tribunal de district examina dans le détail et rejeta ses arguments concernant le défaut de qualifications et la partialité des experts psychiatriques et médicaux et du procureur. Il considéra cependant que le procureur ne semblait pas avoir pris en compte tous les éléments pertinents, en particulier les rapports psychologiques établis par une association spécialisée dans la protection de l’enfance, et qu’il n’avait pas levé les contradictions existantes dans les expertises médicales. Sur recours du parquet, le 24 février 2022, le tribunal de la ville de Sofia annula cette décision. Considérant que l’enquête menée était complète mais n’avait pas permis d’établir ni l’existence d’abus sexuels ni l’implication du père, il confirma l’ordonnance de non-lieu.
8. Pendant la durée de ces procédures, le requérant et sa mère bénéficièrent également d’une assistance de la part des services sociaux et d’associations spécialisées dans la protection de l’enfance, notamment d’un suivi psychologique.
9. Les parents du requérant furent engagés dans plusieurs autres procédures entre 2019 et 2025. La mère du requérant introduisit quatre autres demandes de protection en application de la loi contre les violences domestiques, dénonçant le fait que le père avait fait des scandales, l’avait insultée et suivie, ou avait fait intervenir un huissier de justice. Les juridictions constatèrent l’existence d’un conflit entre les parents mais jugèrent que les agissements du père ne constituaient pas des violences domestiques au sens de la loi. Une plainte pénale pour violation de domicile fut classée sans suite en 2024.
10. En 2022, la mère du requérant introduisit une demande de modification des droits de visite fixés dans le jugement de divorce. À plusieurs reprises, le tribunal de district de Sofia ordonna des modalités de visite provisoires et un certain nombre de rencontres purent être réalisées entre l’enfant et son père dans des centres spécialisés et en présence d’un tiers. Par un jugement du 14 avril 2025, le tribunal de district détermina un droit de visite progressif au père, défini comme suit : les deux premiers mois, en présence de la mère et d’un travailleur social ; les deux mois suivants, uniquement en présence d’un travailleur social ; les deux mois suivants, en présence d’un travailleur social au début, puis seul ; les deux mois suivants, seul pendant la journée. À l’issue d’une période de huit mois, le droit de visite habituel devrait s’appliquer, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances d’été.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les griefs soulevés par le requérant sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention (Y c. Bulgarie, no 41990/18, § 65, 20 février 2020). Elle renvoie aux principes généraux de sa jurisprudence concernant les obligations positives et procédurales découlant de ces dispositions tels qu’exposés dans les arrêts X et autres c. Bulgarie ([GC], no 22457/16, §§ 181-190, 2 février 2021) et Y c. Bulgarie (précité, §§ 80‑83).
12. Il n’est pas contesté en l’espèce que la mère du requérant a saisi les autorités compétentes d’allégations « défendables » d’abus sexuels, au sujet desquelles celles-ci avaient, en vertu des dispositions précitées, l’obligation de mener une enquête effective.
13. La Cour observe que les autorités ont fait preuve de célérité puisque très rapidement une procédure pénale a été ouverte à la suite de la plainte déposée, le requérant a fait l’objet d’un examen médical et une mesure de protection contre les violences domestiques a été prise.
14. De nombreux actes d’enquête ont été accomplis dans le cadre des deux procédures, pénale et civile. Les éléments rassemblés n’ont cependant pas permis aux autorités compétentes de considérer avec une certitude suffisante que les abus allégués par la mère du requérant avaient eu lieu. La Cour rappelle à cet égard que l’obligation procédurale de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat et que le seul fait que les investigations n’aient pas abouti à la mise en cause de la responsabilité pénale d’individus spécifiques ne saurait remettre en question leur effectivité. Il ne revient pas non plus à la Cour de remettre en question les pistes suivies par les enquêteurs ou les constatations de fait auxquelles ils sont parvenus, sauf dans le cas où celles-ci sont arbitraires ou ne reposent manifestement pas sur des éléments pertinents (X et autres c. Bulgarie, précité, §§ 186 et 210, et S.Z. c. Bulgarie, no 29263/12, §§ 46 et 50, 3 mars 2015), ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.
15. Dans le cas de l’espèce, l’enquête présentait indéniablement des difficultés en raison du jeune âge de la victime présumée et du conflit exacerbé entre les parents. De plus, les éléments rassemblés (témoignages, expertises médicales ou rapports psychologiques) étaient peu concluants et parfois contradictoires (paragraphes 5-7 ci-dessus). La Cour ne décèle en l’espèce pas de défaillances blâmables dans les efforts déployés par les autorités pour établir les faits ou pour obliger les auteurs d’infractions pénales à rendre des compte (comparer avec M.P. et autres c. Bulgarie, no 22457/08, §§ 112-113, 15 novembre 2011). S’agissant en particulier du défaut allégué de qualifications et d’indépendance des experts dans la procédure pénale, le tribunal de district a jugé les arguments de la partie requérante à cet égard infondés, sans que cette conclusion n’apparaisse arbitraire ou manifestement déraisonnable. En particulier, le fait qu’un des experts qui a réalisé la seconde expertise médicale du requérant était déjà intervenu comme expert dans la procédure civile (paragraphes 4-5 ci-dessus) ne remet pas en cause son indépendance en tant qu’expert judiciaire, qui n’est pas du même niveau que celle requise pour les juges (Letinčić c. Croatie, no 7183/11, § 51, 3 mai 2016). La Cour note à cet égard que les représentants du requérant ont eu l’occasion de contester les conclusions des expertises, d’interroger les experts dans le cadre de la procédure civile, et de recourir contre les décisions prises par le parquet et le tribunal de district.
16. Au vu des considérations qui précèdent, les enquêtes menées en l’espèce ne paraissent pas contrevenir aux exigences des articles 3 et 8 de la Convention.
17. L’article 3 de la Convention peut par ailleurs, dans certaines circonstances, imposer à l’État de prendre des mesures concrètes pour protéger les victimes avérées ou potentielles de mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (X et autres c. Bulgarie, précité, §§ 181-182, et O’Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, § 144, CEDH 2014 (extraits)).
18. En l’espèce, la Cour note que les juridictions civiles saisies par la mère du requérant ont immédiatement imposé une mesure provisoire de protection, interdisant au père de s’approcher de l’enfant (paragraphe 4 ci-dessus). Cette mesure n’a été levée que lorsque les juridictions ont jugé, sur la base des mesures d’enquête réalisées et dans le cadre d’une procédure contradictoire, qu’il n’était pas possible d’établir que le requérant avait été victime d’abus sexuels de la part de son père. Elles ont par ailleurs fixé un droit de visite pour que le père puisse rencontrer le requérant en présence d’un tiers, de manière à maintenir le lien parent-enfant tout en évitant tout risque au regard des allégations formulées par la mère (paragraphe 10 ci-dessus). Le requérant a en outre bénéficié d’un suivi par les services sociaux (paragraphe 8 et ci‑dessus). Aux yeux de la Cour, ces mesures prises dans leur ensemble paraissent de nature à éviter le risque allégué d’abus, de sorte que l’État défendeur n’a pas méconnu ses obligation positives au regard de l’article 3 de la Convention (comparer avec M.P. et autres c. Bulgarie, précité, §§ 114‑118).
19. Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 décembre 2025.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président