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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13722/22
Abdulkerim YAZICI et autres
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 novembre 2025 en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président,
Oddný Mjöll Arnardóttir,
Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 13722/22, dirigée contre la République de Türkiye et dont trois ressortissants de cet État (« les requérants ») – la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe –, représentés par Me Y. Yeşilyurt, avocat à Istanbul, ont saisi la Cour le 4 mars 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice, le grief relatif au droit d’accès à un tribunal (article 6 de la Convention) et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le rejet par la Cour constitutionnelle, pour abus du droit de recours individuel, d’une requête introduite par l’avocat du père des requérants après le décès de celui-ci.
2. Le père des requérants (le « de cujus ») décéda le 3 mai 2021. À cette date, un contentieux le concernant relatif au droit de propriété était pendant devant les juridictions administratives. L’arrêt définitif rendu dans le cadre dudit contentieux fut notifié à l’avocat du de cujus le 3 août 2021. Cet avocat avait représenté l’intéressé tout au long de la procédure devant les juridictions ordinaires, en vertu d’un pouvoir donné en 2002.
3. Le 12 août 2021, l’avocat introduisit, au nom du de cujus, un recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
4. Le 1er novembre 2021, la Cour constitutionnelle rejeta la requête pour abus du droit de recours individuel, se fondant sur l’article 51 de la loi no 6216 sur l’établissement de la Cour constitutionnelle et la procédure devant celle‑ci et sur l’article 83 de son règlement intérieur, relatifs à l’abus du droit de recours individuel (voir pour le contenu de ces dispositions le paragraphe 11 ci-dessous), ainsi qu’à sa pratique en la matière. Elle cita à cet égard plusieurs exemples pertinents de sa jurisprudence relative à l’abus du droit de recours individuel. Elle rappela que selon les articles 43 et 513 du code des obligations (loi no 6098), le mandat d’un avocat prenait fin avec le décès de son client, à moins que le contraire ne résultât du contrat de mandat ou de la nature de l’affaire. Elle nota qu’en l’espèce, le demandeur était décédé le 3 mai 2021, soit avant l’introduction de la requête le 12 août 2021, et que le formulaire de requête ne contenait pas d’information à ce sujet. Ainsi, en introduisant la requête au nom d’une personne décédée alors qu’il n’avait pas compétence pour ce faire, l’avocat avait commis un abus du droit de recours individuel. Il fut condamné en conséquence à une amende de 2 000 livres turques (environ 180 euros selon le taux de change en vigueur à cette date) pour avoir introduit une requête de nature à tromper la Cour constitutionnelle.
5. Les 9 et 15 novembre 2021, les requérants donnèrent pouvoir à l’avocat de leur père défunt aux fins de l’introduction de la présente requête devant la Cour.
6. Les requérants reprochent à la Cour constitutionnelle d’avoir rejeté le recours individuel sans avoir égard à leurs droits en tant qu’héritiers. Ils dénoncent une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal ainsi qu’une atteinte à leur droit à un recours effectif, au sens des articles 6 et 13 de la Convention.
7. Les requérants estiment, à cet égard, que l’introduction du recours par l’avocat de leur père était conforme au droit interne, et notamment à l’article 513 du code des obligations, qui dispose ce qui suit :
« Le mandat finit par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire ne résulte du contrat [de mandat] ou de la nature de l’affaire. (...)
Toutefois, si l’extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, les héritiers de celui-ci ou encore son représentant sont tenus de continuer à l’exercer jusqu’à ce que le mandant, ou ses héritiers ou représentant, soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes. »
APPRÉCIATION DE LA COUR
8. La Cour examinera le grief des requérants sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention
9. Elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requête est irrecevable pour les motifs suivants.
10. Les principes pertinents qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour concernant le droit d’accès à un tribunal et, en particulier, l’accès aux juridictions supérieures, sont résumés dans l’affaire Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 76-86, 5 avril 2018). Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, mais peut être soumis à des limitations, qui ne doivent pas restreindre l’accès laissé à l’individu d’une manière ou dans une mesure qui porterait atteinte à l’essence même du droit en question. En outre, une limitation ne sera pas compatible avec l’article 6 § 1 si elle ne poursuit pas un but légitime et s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (ibidem, § 78, et Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999‑I).
11. En l’espèce, la Cour constitutionnelle a rejeté pour abus du droit de recours individuel la requête introduite par l’avocat du père des requérants et lui a infligé une amende. Pour ce faire, elle s’est fondée sur l’article 51 de la loi no 6216 sur l’établissement de la Cour constitutionnelle et la procédure devant celle-ci ainsi que sur l’article 83 de son règlement intérieur, qui l’autorisent à déclarer irrecevable une requête abusive et à infliger une amende, notamment si l’auteur de la requête a délibérément cherché à la tromper en fondant la requête sur des faits controuvés.
12. La Cour renvoie ici, à des fins de comparaison, à l’affaire Gross c. Suisse ([GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014), où sont résumés les principes généraux édictés par elle concernant le rejet d’une requête devant la Cour pour abus du droit de recours individuel. Elle rappelle en particulier qu’une information incomplète et donc trompeuse peut s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes (ibidem, et plus récemment, Sigalova c. Türkiye (déc.) [comité], no 20079/15, § 9, 25 février 2025).
13. La Cour considère que la règle appliquée par la Cour constitutionnelle, qui restreint l’accès à celle-ci, a pour but d’assurer la bonne administration de la justice en empêchant que ladite juridiction ne soit saisie de manière abusive, et qu’elle n’est pas, en tant que telle, contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, à moins que la décision elle-même ne revête un caractère arbitraire (voir, entre autres, Grüner c. Allemagne (déc.) no 38130/12, § 18, 17 octobre 2017, et Şat et Horuş c. Turquie (déc.) [comité], nos 30504/10 et 33134/10, § 37, 16 juin 2020).
14. Concernant la question de savoir si la manière dont la Cour constitutionnelle a appliqué cette règle était proportionnée à l’objectif en question de bonne administration de la justice et, en particulier, si elle était prévisible (Zelenika c. Croatie (déc.), no 39801/23, § 45, 21 mai 2024, et Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, nos 65101/16 et 2 autres, § 106, 23 octobre 2018), la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause l’interprétation par la Cour constitutionnelle des critères de recevabilité des recours constitutionnels, qui relève de la seule compétence de cette juridiction. Sa tâche consiste plutôt à vérifier si les effets de cette interprétation sont compatibles avec la Convention, étant entendu que les conditions de recevabilité des recours constitutionnels peuvent être plus strictes que celles des recours ordinaires (voir, entre autres, Radio-télévision croate c. Croatie, nos 52132/19 et 19 autres, § 164, 2 mars 2023).
15. Or, au vu de la pratique bien établie de la Cour constitutionnelle concernant l’abus du droit de recours individuel, l’avocat pouvait aisément prévoir que le recours introduit au nom de son client décédé pourrait être qualifié d’abusif par la Haute juridiction. À cet égard, une pratique judiciaire nationale cohérente et une application constante de celle-ci satisfont normalement au critère de prévisibilité (Zubac, précité, §§ 87 et 88).
16. Enfin, concernant le point de savoir si la décision de la Cour constitutionnelle revêtait un caractère arbitraire, la Cour note que l’avocat du de cujus affirme avoir appris le décès de l’intéressé avec la notification de la décision de la Cour constitutionnelle. Il soutient que les avocats ne peuvent consulter les registres d’état civil de leurs clients pour vérifier s’ils sont encore en vie. Quant aux requérants, ils estiment que la Cour constitutionnelle n’a pas eu égard à leurs droits en tant qu’héritiers en rejetant le recours litigieux.
17. La Cour note que le formulaire de requête adressé à la Cour constitutionnelle par l’avocat reposait sur la fausse déclaration selon laquelle le père des requérants souhaitait introduire un recours devant elle, alors même qu’il était décédé le 3 mai 2021, soit plus de trois mois auparavant.
18. Si l’avocat allègue avoir appris le décès de l’intéressé au moment de la notification de la décision de la Cour constitutionnelle, force est de constater qu’il n’a pas fait preuve de diligence pour s’enquérir d’une éventuelle évolution de la situation de son client. En particulier, après avoir reçu notification de l’arrêt définitif des juridictions administratives le 3 août 2021, il a introduit de sa propre initiative un recours constitutionnel au nom du père des requérants sans juger utile d’informer au préalable l’intéressé du contenu de la décision, ni de le consulter sur l’opportunité de former ledit recours, alors qu’il représentait ses intérêts depuis le début de la procédure. Il n’a pas davantage cherché à l’informer après avoir introduit le recours constitutionnel. Or, de telles démarches lui auraient permis d’apprendre que son client était décédé depuis plus de trois mois.
19. La Cour note que l’avocat ne fournit aucune explication pour justifier son manque de diligence, et qu’il ne fait notamment pas état d’une quelconque difficulté qu’il aurait rencontrée pour entrer en contact avec son client. Or, en tant qu’avocat, il n’est pas sans savoir les devoirs particuliers de diligence qui pèsent sur lui ainsi que les conséquences juridiques des manquements à ceux-ci (pour une approche similaire, Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 124, 23 mai 2016, et Grüner, décision précitée, § 20). La Cour a jugé maintes fois que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et que les requérants doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées dans leur affaire (Migliore et autres c. Italie (déc.), no 58511/13 et autres, § 31, 12 novembre 2013).
20. Quant à l’argument que les requérants tirent de l’article 513 du code des obligations (selon lequel le mandataire est tenu de poursuivre ses obligations résultant du mandat après le décès du mandant si le fait d’y mettre fin met en péril les intérêts du mandant), le Gouvernement soutient que cette exception ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce ; elle ne concernerait que les cas où le mandant décède en cours de procédure, après avoir valablement engagé un recours. La Cour relève que les requérants ne contestent pas l’argument du Gouvernement et n’apportent aucune explication sur ce point. Aussi l’interprétation de l’article 513 du code des obligations par la Cour constitutionnelle et le fait de ne pas considérer la présente affaire dans le champ d’application de l’exception prévue par cette disposition n’apparaissent ni arbitraires ni manifestement déraisonnables.
21. La Cour note par ailleurs que les requérants ne présentent aucun grief concernant l’amende infligée à l’avocat. Aussi, elle n’estime pas devoir examiner plus avant cette question.
22. La Cour observe que les requérants reprochent à la Cour constitutionnelle de n’avoir pas eu égard à leurs droits en tant qu’héritiers, en ce qu’elle aurait rejeté le recours individuel du de cujus sans avertissement préalable. À cet égard, la Cour estime qu’il convient de distinguer la présente affaire de celles où un recours individuel a d’abord été valablement introduit devant la Cour constitutionnelle par un demandeur qui est décédé par la suite, ses héritiers pouvant, dans un tel cas, poursuivre le recours introduit par leur de cujus (voir, par exemple, l’arrêt Elberan Vural et autres (recours no 2018/30235)) rendu par la Cour constitutionnelle le 17 janvier 2023, et pour une approche similaire de la Cour, voir Ergezen c. Turquie, no 73359/10, §§ 28-30, 8 avril 2014). En effet, en l’espèce, le père des requérants étant décédé avant l’introduction du recours constitutionnel, son avocat ne pouvait saisir valablement la Cour constitutionnelle d’un recours individuel au nom de l’intéressé. Aucun recours constitutionnel valable n’a donc été introduit par le père des requérants (voir, entre autres, la décision Abdurrehman Uray (recours no 2013/6140)) rendue par la Cour constitutionnelle le 4 novembre 2014, et pour une approche similaire de la Cour, voir Aizpurua Ortiz et autres c. Espagne, no 42430/05, § 30, 2 février 2010). Dès lors, on ne saurait considérer que le principe de bonne administration de la justice imposait à la Cour constitutionnelle une obligation d’avertissement préalable dans la présente affaire ; les requérants ne pouvaient pas, en leur qualité d’héritiers de leur père, poursuivre un recours constitutionnel qui n’avait pas été valablement introduit (pour une approche similaire dans le cadre d’une requête qualifiée d’abusive en cours d’instance, voir Grüner, décision précitée, § 20).
23. Enfin, la Cour rappelle qu’il appartient aux justiciables d’agir avec la diligence requise (Kamenova c. Bulgarie, no 62784/09, §§ 52-55, 12 juillet 2018). Elle note que les requérants ne précisent pas si au moment du décès de leur père, ils avaient connaissance du contentieux alors pendant devant les juridictions administratives. Dès lors, soit ils étaient au courant de l’existence de la procédure en question, et ils n’ont pas informé l’avocat du décès de leur père, soit ils n’en avaient pas connaissance, et ils n’ont pas cherché à se renseigner sur les affaires courantes du défunt. Aussi, les requérants ont, de par leur inaction et leur manque de diligence, largement contribué à créer la situation dont ils se plaignent devant la Cour, situation qu’ils auraient pu éviter de manière à ne subir aucun préjudice (comparer avec Avotiņš, précité, §§ 123 et 124).
24. La Cour n’aperçoit aucun autre élément suggérant qu’en déclarant irrecevable le recours constitutionnel introduit par le de cujus des requérants, la Cour constitutionnelle ait restreint de manière disproportionnée leur droit d’accès à la justice. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 décembre 2025.
Dorothee von Arnim Jovan Ilievski
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requérants
Requête no 13722/22
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Abdulkerim YAZICI | 1985 | turc | Istanbul |
2. | Nazmiye ERSOY | 1974 | turque | Bursa |
3. | Yüksel YAZICI | 1977 | turc | Bursa |