Přehled

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE CREA c. ITALIE

(Requête no 7003/22)

ARRÊT

STRASBOURG

9 octobre 2025

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Crea c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 7003/22) contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Teodoro Crea (« le requérant »), né en 1939 et détenu à Milan, représenté par Me P. Loiacono, avocat à Rizziconi, a saisi la Cour le 28 mai 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat d’État, le grief concernant l’article 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

les observations du Gouvernement,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. La requête concerne l’incompatibilité alléguée de l’état de santé du requérant avec sa détention en milieu carcéral, en particulier en raison de l’insuffisance des traitements thérapeutiques et de réhabilitation et de l’absence d’une assistance adéquate au sein des pénitenciers.

2. Le requérant fut incarcéré en 2014 dans le pénitencier de Parme, en exécution d’une ordonnance de placement en détention provisoire adoptée le 23 mai 2014 par le juge des investigations préliminaires du tribunal de Reggio de Calabre. Il fut condamné définitivement, dans le cadre de six procédures pénales, à un total de 27 ans, 4 mois et 17 jours d’emprisonnement pour participation à une association de type mafieux.

3. Le requérant est atteint de plusieurs pathologies dont une hémiplégie du côté gauche du corps, accompagnée d’une limitation fonctionnelle physique sévère, provoquée en 2001 par une balle d’arme à feu. Il est confiné en fauteuil roulant et nécessite une assistance pour tous les actes de la vie quotidienne.

4. La question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention carcérale a été examinée à plusieurs reprises par les autorités judiciaires dans le cadre des procédures intentées contre lui et de l’examen de ses demandes de substitution de la détention par une assignation à domicile.

5. D’après un rapport rendu le 11 août 2014 par un expert nommé par le juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre dans le cadre d’une des procédures pénales intentées contre le requérant, l’état de santé de ce dernier était compatible avec la détention dès lors qu’il pouvait : (i) bénéficier de l’assistance quotidienne du personnel sanitaire ; (ii) être traité de manière constante par un kinésithérapeute ; et (iii) être soumis à une thérapie pharmacologique en adéquation avec ses pathologies. Il résulte des demandes du requérant adressées au même juge que, quatre mois plus tard, aucune des mesures requises par l’expert n’avait été mise en place par l’administration pénitentiaire.

6. Un rapport du 23 décembre 2014 du médecin du pénitencier de Parme indiqua que le requérant avait des problèmes de mobilité sévères et qu’il était tombé plusieurs fois de son fauteuil roulant. Le rapport soulignait que le requérant nécessitait une assistance continue et qu’en l’absence de celle-ci, il risquait de chuter à nouveau avec des conséquences graves. Le rapport concluait que le requérant ne pouvait être détenu dans la prison de Parme en raison des barrières architecturales qui la rendaient inaccessible à un détenu en situation de handicap.

7. Le 30 mai 2015, le requérant fut soumis à une nouvelle expertise médicale prescrite par le tribunal du réexamen de Reggio de Calabre (tribunale del riesame), dans laquelle il fut réitéré que ses pathologies nécessitaient un traitement kinésithérapeutique ainsi que l’attribution d’un assistant pour tout acte de la vie quotidienne.

8. Le 4 novembre 2015 le tribunal de Palmi ordonna le transfert immédiat du requérant dans un pénitencier plus adapté et le 16 mars 2016, le requérant fut transféré dans l’établissement d’Opera à Milan. Il fut placé dans une cellule pour personnes en situation de handicap au sein du service d’assistance intensive (Servizio Assistenza Intensiva), où les médecins indiquèrent immédiatement qu’il nécessitait une assistance pour tout acte quotidien.

9. Le 14 juin 2018, un autre expert souligna la nécessité que le requérant soit constamment assisté par le personnel du pénitencier.

10. Les 15 juin, 2 juillet et 1er octobre 2019, les médecins du pénitencier d’Opéra évaluèrent l’état de santé du requérant à la demande de la cour d’appel de Reggio de Calabre dans le cadre d’une des procédures intentées contre lui. Ils considérèrent que son état de santé était stable, qu’il était assisté par le personnel médical et paramédical et qu’il suivait avec régularité des traitements de réhabilitation.

11. Le 24 septembre 2020, la même cour d’appel nomma deux experts afin de réévaluer la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention. Les experts conclurent que son état de santé était compatible avec la détention, pour autant qu’il soit constamment assisté par le personnel et qu’un parcours de réhabilitation et de kinésithérapie soit assuré. Ils soulignèrent qu’en cas d’impossibilité de trouver un pénitencier répondant à telles exigences, la meilleure alternative pour préserver la santé physique du requérant et lui assurer les soins nécessaires consistait à le transférer dans un établissement de soins disposant de services d’assistance et de rééducation.

12. Un rapport rédigé par les médecins du pénitencier le 10 juillet 2023 releva que l’état de santé du requérant était relativement bon, nonobstant son incapacité à déambuler de façon autonome. Le rapport signala que le requérant était assisté quotidiennement par des aides-soignants pour son hygiène personnelle et d’autres actes de la vie quotidienne.

13. Un rapport des médecins du pénitencier du 30 août 2023 indiqua que le requérant avait suivi plusieurs cycles de kinésithérapie interrompus par l’arrivée de la pandémie de Covid-19 et qu’il était en attente d’une visite d’un médecin rééducateur pour la prescription d’un nouveau cycle de kinésithérapie.

14. Quant au suivi de la thérapie kinésithérapeutique, selon son dossier médical le requérant entama un cycle de thérapie pour sa cervicalgie le 17 novembre 2014 qui fut interrompu à cause de ses difficultés à déambuler. Puis, en 2015 et 2016 il effectua deux cycles de séances bihebdomadaires, dont notamment un cycle allant du 7 au 19 septembre 2016. Par la suite, le requérant fut pris en charge pour un nouveau cycle de traitement kinésithérapeutique entre le 10 et le 30 mai 2017. En 2018 il effectua un premier cycle de kinésithérapie du 30 janvier au 10 février ; ensuite, le 11 avril, les médecins lui prescrivirent en urgence un nouveau cycle qu’il entama en octobre mais qui fut interrompu à cause de l’aggravation de sa pathologie pulmonaire. Enfin, un dernier cycle a été suivi par le requérant entre le 14 et le 25 janvier 2019.

15. S’agissant de l’assistance, le dossier médical du requérant fait état d’environ dix-sept chutes recensées par les médecins entre 2015 et 2022, alors qu’il tentait de se déplacer et de se rendre aux toilettes de façon autonome. A l’occasion de ces chutes, le personnel sanitaire lui rappela qu’un aide-soignant était disponible en cas de besoin.

16. De 2015 à 2023, le requérant demanda à plusieurs reprises la substitution de la détention carcérale par une mesure d’assignation à domicile tant devant le juge de l’application des peines que devant le tribunal du réexamen. Ses demandes furent toutes rejetées, en dernier ressort par la Cour de cassation. Dans son dernier arrêt du 14 mars 2023, la Cour de cassation a confirmé que l’état de santé du requérant était compatible avec la détention. Elle se référa aux expertises sanitaires faisant état d’une assistance médicale suffisante pour lui assurer un traitement rapide de ses pathologies. Quant aux chutes, la Cour de cassation constata qu’elles étaient liées à la volonté du requérant de se déplacer de façon autonome.

17. Le 7 février 2022, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire en application de l’article 39 de son règlement invoquant l’incompatibilité de son état de santé avec la détention carcérale. Le 10 février 2022, la Cour (le juge de permanence) rejeta cette demande.

18. Le requérant se plaint de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention du fait de l’incompatibilité de son état de santé avec la détention carcérale, en particulier compte tenu de l’insuffisance des soins kinésithérapeutiques qui lui ont été administrés et de l’absence d’une assistance adéquate.

APPRÉCIATION DE LA COUR

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

19. Constatant que le grief soulevé n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

20. Les principes généraux concernant la compatibilité de l’état de santé d’un requérant avec la détention en milieu carcéral ont été résumés dans l’arrêt Rooman c. Belgique ([GC], no 18052/11, §§ 141-148, 31 janvier 2019 ; quant aux requérants en situation de handicap, voir les affaires Zarzycki c. Pologne, no 15351/03, §§ 102-103, 12 mars 2013, Helhal c. France, no 10401/12, §§ 49-52, 19 février 2015, et Potoroc c. Roumanie, no 37772/17, §§ 61-65, 2 juin 2020).

21. La Cour observe que le requérant a demandé à plusieurs reprises que sa peine soit substituée par une mesure d’assignation à domicile. Cependant, aucun des experts nommés par les autorités judiciaires afin d’établir la compatibilité de l’état de santé physique du requérant avec la détention en milieu pénitentiaire n’a conclu que son état de santé est incompatible avec la détention en milieu carcéral, affirmant au contraire que les soins nécessaires pouvaient être administrés en milieu carcéral (voir notamment les paragraphes 5 et 11 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour ne peut pas conclure que le maintien en détention du requérant est incompatible en soi avec l’article 3 de la Convention.

22. En revanche, il est incontesté que le requérant souffre d’une pathologie invalidante qui nécessite un suivi médical régulier, notamment au moyen d’une thérapie kinésithérapeutique et de réhabilitation. Ainsi, la Cour se doit de rechercher si en l’espèce les autorités nationales ont satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration de soins appropriés.

23. Le requérant est atteint, parmi d’autres pathologies, d’une hémiplégie du côté gauche du corps accompagnée d’une limitation fonctionnelle physique grave. Les éléments du dossier démontrent que les médecins experts nommés par les autorités judiciaires afin d’établir la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention en pénitencier n’ont cessé d’affirmer que la participation à des cycles réguliers de kinésithérapie était nécessaire pour soulager la souffrance du requérant (voir les paragraphes 5, 7, 11 et 13 ci-dessus). De surcroît, il a été souligné qu’en cas d’impossibilité de fournir de tels traitements au requérant en milieu pénitentiaire, le requérant devait être transféré dans un établissement pouvant lui garantir une assistance et un parcours de réhabilitation (voir paragraphe 11 ci-dessus).

24. Le Gouvernement ne conteste pas la gravité de l’état de santé physique du requérant, mais il soutient que ce dernier a bénéficié, dès le début de sa détention, d’un suivi médical adéquat et suffisant. Quant à la question plus spécifique du suivi kinésithérapeutique, il soutient que le requérant aurait eu accès à tels soins régulièrement pendant sa détention jusqu’à la pandémie Covid-19. La Cour note que le Gouvernement fournit plusieurs rapports sanitaires prouvant la prise en charge du requérant relativement à ses autres pathologies mais il ne fournit aucun document démontrant que le requérant aurait eu accès aux soins kinésithérapeutiques et de réhabilitation de manière constante jusqu’à la pandémie Covid-19, ni qu’il aurait eu l’occasion de reprendre de tels soins, du moins jusqu’au 12 février 2024, date du dépôt des observations.

25. La Cour observe d’emblée que le 16 mars 2016 le requérant a été transféré dans une cellule adaptée à des personnes en situation de handicap au sein d’un service d’assistance intensive de l’établissement d’Opera à Milan. Elle note ensuite qu’après son transfert, le requérant a bénéficié de cycles ponctuels de kinésithérapie (voir paragraphe 14 ci-dessus). Cependant, aucun élément joint au dossier n’indique une reprise des traitements de kinésithérapie après 2019, nonobstant les prescriptions réitérées tant par les experts nommés d’office par les autorités judiciaires que par les médecins du pénitencier (voir paragraphes 11 et 13 ci-dessus). En l’absence d’allégations ultérieures ou de preuves supplémentaires soumises par le Gouvernement, la Cour n’est pas en mesure de conclure que le requérant a pu bénéficier de manière régulière des soins dont il a besoin.

26. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce les autorités ont failli à leur obligation d’assurer au requérant le traitement médical adapté à sa pathologie. Elle considère que le traitement que le requérant a subi de ce fait a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et a constitué un « traitement inhumain et dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention.

27. Quant à l’absence alléguée d’assistance adéquate, eu égard aux faits de l’espèce et aux conclusions formulées ci-dessus relativement à l’insuffisance d’un traitement médical adapté à sa pathologie, la Cour estime qu’elle a examiné la question juridique principale soulevée par la présente requête et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur cette question (voir, mutatis mutandis, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).

28. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29. Le requérant n’a soumis aucune demande de satisfaction équitable. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Greffière adjointe Présidente