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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE IMPARATO ET FERRARA c. ITALIE
(Requêtes nos 69154/17 et 54791/22)
ARRET
STRASBOURG
9 octobre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Imparato et Ferrara c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000.
5. Concernant la requête no 54971/22, le requérant est devenu titulaire des créances qui font l’objet des décisions inexécutées par le biais d’une donation qui fut conclue le 27 mai 2022, puis notifiée à la municipalité de Bénévent le 8 juillet 2022.
EN DROIT
- SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION et de l’article 1 du protocole no 1
7. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
- Sur la recevabilité
8. Concernant la requête no 69154/17, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non‑respect du délai de six mois. À ses yeux, le défaut d’exécution de la décision interne ne saurait pas être considéré comme une « situation continue » ou, en tout état de cause, le requérant aurait dû introduire ses griefs « sans retard excessif » une fois qu’il était manifeste qu’il n’y avait pas de perspective réaliste d’une issue favorable ou d’une évolution positive pour leurs griefs au niveau interne (Sokolov et autres c. Serbie (déc.), nos 30859/10 et autres, § 31 in fine, 14 janvier 2014). Par conséquent, la requête aurait dû être introduite dans les six mois à partir de la décision interne reconnaissant la créance ou, au plus tard, à partir de la date de la déclaration d’insolvabilité de la municipalité.
9. Dans ses observations, le requérant rappelle que la situation d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice doit être considérée comme une situation continue et que, de toute façon, sa requête fut introduite dans les six mois à partir de la notification de l’ouverture de la procédure de redressement de la part de la commission extraordinaire de liquidation (organo straordinario di liquidazione) (« l’OSL »).
10. La Cour constate que la violation alléguée dans la présente affaire constitue une « situation continue ». Or, selon sa jurisprudence constante, dans le cas de situation continue le délai recommence à courir chaque jour et ce n’est que lorsque la situation cesse que le délai de six mois commence réellement à courir (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 54, 29 juin 2012, C.M. c. Belgique, no 67957/12, § 49, 13 mars 2018, et Akhan c. Turquie, no 34448/08, § 23, 31 mai 2012). En l’occurrence, le requérant se plaint de l’inexécution par les autorités nationales d’une décision judiciaire, inexécution qui perdurait à la date d’introduction des présentes requêtes. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.
11. Concernant toujours la requête no 69154/17, le Gouvernement soutient que le requérant n’a subi aucun préjudice important, en raison du faible montant de sa créance (environ 2 700 euros). Il considère que la requête est donc irrecevable au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention.
12. Le requérant observe que le montant de la créance ne saurait pas être considéré faible et qu’en tout état de cause il s’agit de la rémunération de son activité professionnelle.
13. La Cour renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence pertinente relative au critère de l’absence de préjudice important et notamment au seuil « minimum de gravité » (Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, 1er juin 2010, Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, CEDH 2010, Brazzi c. Italie, no 57278/11, § 26, 27 septembre 2018 et Giusti c. Italie, no 13175/03, § 34, 18 octobre 2011).
14. En l’occurrence, elle observe que la créance ne saurait pas être considéré de faible montant (voir Živić c. Serbie, no 37204/08, § 39, 13 septembre 2011, D’Amico c. Italie, no 46586/14, § 28, 17 février 2022 et, a contrario, Shtefan et autres c. Ukraine (déc.), nos 36762/06 et 249 autres, § 30, 31 juillet 2014) et sa nature de rémunération d’une activité professionnelle, uni au retard du paiement de presque six ans objet du présent litige, (voir Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et 69 autres, § 17, 21 décembre 2010 et, a contrario, Gururyan c. Arménie (déc.), no 11456/05, § 61, 24 janvier 2012), ne permettent pas de conclure que le requérant n’ait pas subi de préjudice important.
15. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la première condition de l’article 35 § 3 b) de la Convention, à savoir l’absence de préjudice important pour le requérant n’a pas été remplie et qu’il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
16. Constatant par ailleurs que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
17. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
18. La Cour note que, selon les informations fournies par les requérants, pour la requête no 69154/17, la décision interne ne fut exécutée qu’après une période de cinq ans et neuf mois, tandis que pour ce qui est de la requête no 54791/22, les décisions internes demeurent non exécutées à ce jour, pour une période de plus de de deux ans et sept mois. De plus, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution en vertu du décret législatif no 267 de 2000 et de l’état d’insolvabilité des municipalités.
19. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie (no 43870/04, 24 septembre 2013), Pennino c. Italie (no 43892/04, 24 septembre 2013), Ventorino c. Italie (no 357/07, 17 mai 2011), De Trana c. Italie (no 64215/01, 16 octobre 2007), Nicola Silvestri c. Italie (no 16861/02, 9 juin 2009) et Antonetto c. Italie (no 15918/89, 20 juillet 2000), la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
20. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
21. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie, no 54352/14 et 18 autres, 18 janvier 2024).
22. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
24. Concernant la requête no 54791/22, la Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables ;
- Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès à un tribunal)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
69154/17 14/09/2017 | Alfredo IMPARATO 1971 | Imparato Alfredo San Prisco | Juge de paix de Caserta, R.G. 3818/13, 27/09/2016 | 27/09/2016 | 12/07/2022 5 année(s) et 9 mois et 16 jour(s) | Municipalité de San Nicola La Strada, Caserte - Paiement de frais et dépens (frais et dépens accordés directement au requérant en tant qu’avocat (avocato "antistatario") | De Luca c. Italie, no. 43870/04, 24 septembre 2013 | Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Le requérant se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 140 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013) | 500 | 1 000 | |
54791/22 11/11/2022 | Alessandro FERRARA 1973 | Ferrara Alessandro Bénévent | Tribunal d’Avellino, R.G. 3387/2010, 28/01/2016 Tribunal de Bénévent, R.G. 646/1996, 19/02/2015 | 08/07/2022 08/07/2022 | en cours Plus de 2 année(s) et 7 mois et 26 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 7 mois et 26 jour(s) | Municipalité de Bénévent. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario, M. Ferrara Silvio) | De Luca c. Italie, no. 43870/04, 24 septembre 2013 | Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Le requérant se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no140 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67‑72, 24 septembre 2013) | 5 200 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.