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PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 60951/14
ASSOCIATION JEDNOŚĆ
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 septembre 2025 en un comité composé de :
Raffaele Sabato, président,
Frédéric Krenc,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 60951/14, dirigée contre la République de Pologne et introduite le 28 août 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par une association de droit polonais, Stowarzyszenie Obrony Interesów Mieszkańców « Jedność » w Siemianowicach Śląskich (« la requérante »), représentée par Me Wielgat, avocat à Katowice,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement polonais (« le Gouvernement »), représenté par ses agents, d’abord M. J. Sobczak, puis Mme A. Kozińska-Makowska, tous deux du ministère des Affaires étrangères, le grief formulé par la requérante sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à un défaut d’accès à un tribunal et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête porte sur le rejet par la Cour suprême, sur le fondement d’une disposition nouvelle par l’effet de laquelle la requérante se trouvait privée de sa capacité d’ester en justice, d’un pourvoi en cassation formé par l’intéressée contre un jugement rendu en sa défaveur.
2. La requérante est une association de fait (stowarzyszenie zwykłe) de locataires de logements ayant appartenu à l’entreprise publique X. En vertu d’un contrat conclu en 1998 entre celle-ci et la société Y, la première fit don à la seconde d’une parcelle de terrain ainsi que des immeubles où étaient situés les logements occupés par les membres de l’association requérante. Par ailleurs, aux termes d’accords additionnels passés entre les deux mêmes entreprises, la société Y s’engagea à vendre les logements en question à un prix préférentiel aux locataires intéressés qui lui auraient faire part, avant la fin de l’année 1999, de leur intention d’en acquérir. Pendant le délai indiqué, aucune déclaration de ce type ne fut déposée.
3. En 2008, la requérante assigna en justice l’entreprise X, d’une part, et la société Y, d’autre part, dans le cadre d’une action en annulation de leur contrat principal, soutenant qu’il était irrégulier et qu’il avait procuré à la société Y un avantage indu au détriment du Trésor public. La requérante invitait le tribunal compétent à ordonner à la société Y de restituer ledit avantage indu par le biais de la vente préférentielle des logements litigieux à leurs occupants.
4. Le tribunal n’ouvrit pas de procédure contre l’entreprise X, au motif que la faillite de celle-ci avait été prononcée dans l’intervalle.
5. Par un jugement du 11 septembre 2011, le tribunal de première instance rejeta l’intégralité des prétentions formulées par la requérante. Le 27 septembre 2012, le tribunal de seconde instance, sur appel de la requérante, fit de même, confirmant le jugement rendu en sa défaveur. Les deux juridictions nationales retinrent que le contrat litigieux avait été régulièrement conclu, en conséquence de quoi la demande d’annulation formée par l’intéressée le concernant était dénuée de fondement. Elles relevèrent par ailleurs que les prétentions additionnelles soumises par la requérante étaient prescrites. Quant au défaut allégué de mise en œuvre des accords relatifs à la vente des logements litigieux de la société Y, elles considérèrent qu’il était sans incidence sur la validité du contrat principal liant ladite société Y et l’entreprise X. Constatant en outre que la requérante n’était pas partie audit contrat, elles jugèrent qu’elle ne pouvait dès lors réclamer à son bénéfice une quelconque restitution du supposé avantage indu en ayant résulté pour la société Y.
6. Le 14 janvier 2013, la requérante se pourvut en cassation. Le 28 novembre 2013, la Cour suprême, statuant à l’issue d’un examen préliminaire de la recevabilité dudit pourvoi, accepta d’examiner celui-ci, avant de l’écarter, le 9 janvier 2014, pour défaut de la capacité d’ester en justice (brak zdolności sądowej) de l’intéressée. La haute juridiction nota qu’à la suite des modifications apportées au code de procédure civile (« le CPC ») le 16 septembre 2011 (paragraphe 9 ci-dessous), une association de fait telle que la plaignante n’avait plus de capacité d’ester en justice, sauf dans quelques cas particuliers, à savoir, en l’occurrence, dans les seuls litiges relatifs aux ventes immobilières, et non aux donations.
7. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante soutient que le rejet par la Cour suprême du pourvoi en cassation formé par elle contre le jugement rendu en sa défaveur a emporté violation de son droit à un tribunal. Elle estime, à cet égard, que la violation alléguée de la Convention est la conséquence de l’application faite par la haute juridiction à l’instance en cours de la disposition législative nouvelle, par l’effet de laquelle elle s’est trouvée privée de sa capacité d’ester en justice.
LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. Le droit polonais opère une distinction entre les associations déclarées et les associations de fait, une association de fait étant une forme simplifiée d’association, considérée comme un groupement de personnes dépourvu de la personnalité juridique d’une personne morale.
9. Avant la modification du CPC du 16 septembre 2011, les associations de fait étaient des « organisations sociales », au sens de l’article 64 § 2 dudit code et, en tant que telles, elles bénéficiaient de la capacité d’ester en justice dans les cas prévus par la loi. La modification législative en question a abouti, d’une part, à l’abrogation de l’article 64 § 2 du CPC et, d’autre part, à l’instauration d’une nouvelle règle, prévue à l’article 64 § 1 alinéa 1 du CPC, lequel énonce que les organisations non gouvernementales, telle la requérante, ne disposent pas de la capacité d’ester en justice, sauf si les dispositions qui s’appliquent au litige particulier leur conférèrent une capacité juridique (zdolność prawna) dans le domaine concerné. Entrées en vigueur le 3 mai 2012, à l’expiration de la période de vacatio legis de six mois à compter de leur adoption, les nouvelles dispositions avaient pour but de supprimer les incohérences existantes s’agissant de situations dans lesquelles des organisations dépourvues de la personnalité juridique pouvaient ester en justice. Selon les dispositions introductives des nouvelles règles, celles-ci ne s’appliquaient pas aux instances en cours.
APPRÉCIATION DE LA COUR
10. Le Gouvernement estime que la requérante ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 6 de la Convention, et que par ailleurs la requête est dénuée de fondement. À cet égard, il allègue que l’affaire de la requérante a été examinée par deux degrés de juridiction avant l’entrée en vigueur de la modification législative du 16 septembre 2011, arguant que le grief formulé par l’intéressée ne concerne que le pourvoi en cassation qui, précise-t-il, est une voie de recours extraordinaire. Le Gouvernement ajoute que la Cour suprême a fondé sa décision sur une disposition de portée générale, qui a selon lui pour finalité d’assurer une plus grande clarté ainsi que la cohérence de la réglementation relative aux organisations non gouvernementales. Le Gouvernement soutient que l’application que la Cour suprême a faite de la disposition en question n’a rien d’arbitraire, et qu’elle n’était pas davantage imprévisible pour l’intéressée.
11. La requérante maintient son grief.
12. Les principes généraux concernant le droit à un tribunal ont été exposés dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Zubač c. Croatie [GC], no 40160/12, 5 avril 2018, et Legros et autres c. France, nos 72173/17 et 17 autres, 9 novembre 2023), auxquels la Cour se reporte.
13. La Cour relève que la Cour suprême, appliquant les dispositions litigieuses, a écarté le pourvoi en cassation formé par la requérante et que, de ce fait, l’affaire de l’intéressée n’a pas été tranchée au fond par la haute juridiction. La Cour considère par conséquent que la décision litigieuse de la Cour suprême peut être considérée comme une ingérence dans le droit à un tribunal de la requérante, pour ce qui concerne, en l’occurrence, la haute juridiction.
14. La Cour observe que la disposition législative en application de laquelle la Cour suprême a écarté le pourvoi de la requérante a pour finalité d’améliorer la qualité de la législation relative aux organisations non gouvernementales et, ainsi, la sécurité juridique dans ce domaine. Elle estime par conséquent que le but de la restriction litigeuse était légitime.
15. Pour ce qui est du rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, la Cour constate tout d’abord que la disposition litigieuse est entrée en vigueur antérieurement à l’instance de cassation, d’une part, et qu’elle n’a eu aucune incidence sur l’instance d’appel, laquelle était en cours à la date de ladite entrée en vigueur, d’autre part. En effet, la Cour note, à cet égard, que la juridiction de seconde instance, faisant application des dispositions introductives de la nouvelle règle, a poursuivi l’examen du litige et l’a tranché au fond. Elle relève également que lorsque la requérante a saisi la Cour suprême, la disposition législative en question était en vigueur depuis environ huit mois. Elle observe ensuite que, tout au long des procédures de seconde instance et de cassation, la requérante était assistée par un professionnel du droit. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la décision de la Cour suprême mise en cause par la requérante n’était pas entachée d’arbitraire, ni imprévisible pour l’intéressée.
16. La Cour note par ailleurs que, antérieurement à la décision litigieuse rendue par la Cour suprême, l’affaire en cause avait fait l’objet d’un examen approfondi au fond devant deux degrés de juridiction, et que lesdites juridictions nationales avaient conclu, d’une part, au caractère infondé des prétentions formulées par l’intéressée et, d’autre part, à la tardiveté des demandes additionnelles présentées par elle.
17. À la lumière de ces éléments, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 octobre 2025.
Liv Tigerstedt Raffaele Sabato
Greffière adjointe Président