Přehled
Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4527/24
O.J. contre la France
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 décembre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République française et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
les décisions de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les décisions de traiter en priorité les requêtes (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement ») et celles y mettant, par la suite, fin, telles que mentionnées dans le tableau,
les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement et levées par la suite, telles que mentionnées dans le tableau,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les requêtes concernent l’éloignement forcé des requérants, ressortissants haïtiens, vers leur pays d’origine. Ils soulèvent des griefs tirés de l’article 3 de la Convention et de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
2. Les requérants, résidant en Guadeloupe en situation irrégulière, furent interpelés au début de l’année 2024 et placés en centre de rétention administrative où des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de destination leur furent notifiés.
3. En rétention, ils déposèrent des demandes d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après « OFPRA »).
4. Leurs demandes furent rejetées par des décisions de l’OFPRA adoptées respectivement les 7 février 2024, 8 février 2024, 26 février 2024 et 23 février 2024.
5. Les requérants, déboutés de leurs demandes d’asile, formèrent un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (ci-après « CNDA »).
6. Ils saisirent également le tribunal administratif de la Guadeloupe de recours en annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, assortis, en ce qui concerne le requérant O.J., d’un recours en référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Le recours en référé-suspension formé par le requérant O.J. fut rejeté par une ordonnance du 29 juillet 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe.
8. Compte tenu du caractère non-suspensif de l’éloignement des recours en annulation formés en Guadeloupe et des recours formés devant la CNDA dans le cadre de la procédure prioritaire, les requérants saisirent la Cour de demandes de mesures provisoires, sur le fondement de l’article 39 de son règlement, afin de suspendre leur éloignement.
9. Par des décisions prises entre le 15 février et le 28 février 2024, la Cour indiqua au Gouvernement, en vertu de l’article 39 de son règlement, de ne pas éloigner les requérants vers Haïti jusqu’au 7ème jour après réception, par la Cour, des décisions de l’OFPRA ou, en cas de recours contre celles-ci, jusqu’au 7ème jour après réception des décisions de la CNDA.
10. Par des décisions adoptées par la CNDA respectivement les 29 janvier 2025, 20 novembre 2024, 25 septembre 2024 et 23 octobre 2024, les requérants se virent accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de leurs craintes d’être exposés, en cas de retour en Haïti, à des traitements inhumains et dégradants du fait de la situation de violence généralisée d’intensité exceptionnelle prévalant dans leurs régions d’origine.
11. Par un jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe statuant sur le recours en annulation formé par le requérant O.J., l’arrêté fixant Haïti comme pays de destination édicté à l’encontre de ce dernier fut annulé.
12. Le 2 juillet 2025, la Cour décida de lever les mesures provisoires précédemment indiquées au Gouvernement et de mettre fin au traitement prioritaire des requêtes.
13. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent, en cas de mise à exécution des mesures d’éloignement vers Haïti, d’être exposés à des traitements contraires à cette disposition en raison de la situation de violence généralisée d’intensité exceptionnelle y prévalant. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, ils estiment que leur éloignement vers Haïti sans réel examen du bien-fondé de leurs craintes et de leurs demandes d’asile constituerait une violation de leur droit à un recours effectif.
APPRÉCIATION DE LA COUR
14. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
15. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, §§ 30 et 31, série A no 142, et Medjaouri c. France (déc.) [comité], no 45196/15, § 31, 12 juin 2018). Elle rappelle également que dans certaines affaires, où les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention (voir, notamment, Vijayanathan et Pusparajah c. France, 27 août 1992, § 46, série A no 241-B, Asy c. Roumanie (déc.) [comité], no 60700/21, § 20, 22 juin 2023, et Medjaouri, précité).
16. En l’espèce, la Cour relève que, si les requérants sont toujours visés par une obligation de quitter le territoire français et par des arrêtés fixant le pays de destination (voir paragraphe 2 ci-dessus), la mise en œuvre de leur éloignement vers Haïti n’est plus légalement possible compte tenu des décisions de la CNDA leur accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de leurs craintes d’être exposés à des traitements inhumains et dégradants du fait de la situation de violence généralisée d’intensité exceptionnelle prévalant dans leurs régions d’origine en Haïti, et du principe de non-refoulement attaché à cette protection internationale (voir paragraphe 10 ci-dessus). Elle note en outre qu’aux termes de l’article L. 424‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d’une durée maximale de quatre ans. »
17. La Cour relève en outre que l’arrêté fixant Haïti comme pays de destination édicté à l’encontre du requérant O.J. a été annulé par une décision du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe, confirmant par là même l’impossibilité de mise en œuvre de son éloignement vers Haïti.
18. Compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, et eu égard à ce qui précède, la Cour en déduit que les requérants n’encourent pas de risque d’éloignement vers Haïti et ne peuvent, à la date à laquelle elle statue, se prétendre victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention, au sens de l’article 34 de ce même texte.
19. À titre surabondant, la Cour constate que les requérants O.J., J.L.F. et F.F. n’ont pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement et que le courrier de relance de la Cour, attirant l’attention de leurs représentants sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations était échu depuis le 9 avril 2025 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation, est également demeuré sans réponse, ce qui permettrait également de conclure que ces requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
20. Dans ces conditions, tout en soulignant que si des décisions internes leur faisant courir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants devaient être prises, les requérants auraient la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour en conclut qu’à la date à laquelle elle statue, le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 3
21. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
22. En l’espèce, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que ce grief ne saurait passer pour défendable au sens de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que le grief présenté sous l’angle de l’article 13 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
1) Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Année de naissance | Représenté par |
1. | 4527/24 | O.J. c. France | 17/07/2024 | 1978 Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) haïtien | Vérité DJIMI |
2. | 4535/24 | J.L.F. c. France | 15/07/2024 | 1993 Sainte-Anne (Guadeloupe) haïtien | Prisque NAVIN |
3. | 5360/24 | S.L. c. France | 03/07/2024 | 1992 Petit Bourg (Guadeloupe) haïtien | Antoine LE SCOLAN |
4. | 5821/24 | F.F. c. France | 11/07/2024 | 1985 Saint François (Guadeloupe) haïtien | Clémentine PLAGNOL |
2) Dates des procédures
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Arrêtés portant OQTF | Arrêtés fixant le pays de destination | Date décisions des mesures provisoires et du traitement prioritaire des requêtes | Date de la levée des mesures provisoires et du traitement prioritaire des requêtes | Date décision d’octroi de la protection subsidiaire |
1. | 4527/24 | O.J. c. France | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 15/02/2024 | 02/07/2025 | 29/01/2025 |
2. | 4535/24 | J.L.F. c. France | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 15/02/2024 | 02/07/2025 | 20/11/2024 |
3. | 5360/24 | S.L. c. France | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 23/02/2024 | 02/07/2025 | 25/09/2024 |
4. | 5821/24 | F.F. c. France | 23/03/2023 | 05/02/2024 | 28/02/2024 | 02/07/2025 | 23/10/2024 |