Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
11.9.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 34040/23
Mykhaylo Igorovych BYELYAYEV
contre l’Ukraine

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 septembre 2025 en un comité composé de :

Andreas Zünd, président,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 34040/23, dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet État, M. Mykhaylo Igorovych Byelyayev (« le requérant »), né en 1981 et détenu à Romny, représenté par Me T.P. Gaydamachenko, avocate à Kyiv, a saisi la Cour le 22 août 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement ukrainien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Sokorenko, du ministère de la Justice,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. L’affaire porte sur un grief formulé sur le terrain de l’article 3 de la Convention concernant des allégations de traitement médical inapproprié, consistant en une extraction injustifiée de plusieurs dents, qui aurait été reçu en détention.

2. Le requérant purge une peine de réclusion à perpétuité et est actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire de Romny. Il allègue que le 10 janvier 2021, en l’absence d’un dentiste qui, selon lui, aurait pu le soigner, le chef de l’unité médicale de l’établissement pénitentiaire a procédé à l’extraction de trois de ses dents. Selon le requérant, le tribunal de Konotop, dans la région de Soumy a rejeté, par une décision définitive du 14 juillet 2023, la plainte qu’il avait formée relativement à cet incident. La requête devant la Cour est accompagnée de la plainte déposée au niveau national, d’un certificat de l’unité médicale daté du 15 janvier 2021 et d’une copie de la décision judiciaire précitée.

3. Compte tenu des signes de falsification constatés sur les deux dernières pièces – notamment un langage atypique, le non-respect manifeste du droit interne et la présence de défauts identiques sur le blason de l’Ukraine figurant sur les deux documents – au point qu’il semblait avoir été copié d’un même fichier image –, le greffe de la Cour a demandé au requérant de fournir des preuves de leur authenticité. En réponse, celui-ci a soumis deux lettres d’accompagnement présentant les mêmes signes de falsification.

APPRÉCIATION DE LA COUR

4. Le Gouvernement demande le rejet de la requête, estimant que le comportement du requérant est abusif dès lors, selon lui, qu’il a formulé de fausses allégations et a tenté d’induire la Cour en erreur en fabriquant des preuves. Il soutient, à cet égard, qu’aucun dossier ne fait état d’un traitement reçu par l’intéressé le 10 janvier 2021. Au contraire, son dossier médical indiquerait que sa sixième dent inférieure droite – l’une des trois dents mentionnées dans ses griefs – a en réalité été extraite sous anesthésie locale par un dentiste le 10 juillet 2020, soit six mois avant les faits allégués. Concernant le certificat médical produit par le requérant, le Gouvernement expose qu’il comporte un nom, un numéro d’identification et une adresse incorrecte de l’unité médicale en question, ce qui, de son avis, en fait manifestement un faux document. Le Gouvernement explique en outre qu’il soumet à la Cour une lettre du tribunal de Konotop dans laquelle celui-ci indique n’avoir jamais examiné la plainte du requérant, et ajoute que le numéro de dossier figurant sur la décision de justice fournie par l’intéressé correspond à une affaire relevant du droit de la famille qui a été jugée par un tribunal de la région de Donetsk.

5. Le requérant, qui a été représenté par une avocate après la communication de l’affaire au Gouvernement, maintient ses griefs initiaux et nie toute falsification. Dans ses observations, il soutient, principalement, que le Gouvernement se borne à contester le récit qu’il a livré des faits, sans étayer ses assertions, par exemple en fournissant son dossier médical complet ou les témoignages des agents pénitentiaires concernés ou du personnel de l’unité médicale et du tribunal de Konotop. Le requérant affirme en outre que tous les documents qu’il a produits lui ont été remis par des agents pénitentiaires, et qu’il n’avait aucun moyen de les falsifier. Les observations sont accompagnées d’une photographie de l’intéressé sur laquelle on peut voir sa mâchoire avec trois dents manquantes et d’une attestation de son codétenu reprenant brièvement son récit.

6. Les principes généraux relatifs à l’abus du droit de requête visé à l’article 35 § 3 a) de la Convention ont été résumés dans l’arrêt Mamić et autres c. Croatie ((déc.), no 21714/22 et 2 autres, §§ 114119, juillet 2024). En particulier, une requête peut être rejetée comme étant abusive si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, entre autres, Jian c. Roumanie (déc.), no 46640/99, 30 mars 2004).

7. La Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves de mauvais traitements infligés par l’administration de la prison où il est détenu, raison pour laquelle, parfois, les présomptions et les indices concordants jouent en faveur des requérants. Toutefois, cette approche, souvent favorable aux requérants, ne s’applique que tant qu’il n’y a pas de raisons de mettre en cause leur crédibilité. Or, le Gouvernement impute au requérant un comportement abusif, estimant qu’il a tenté d’induire la Cour en erreur en lui envoyant des documents falsifiés fondés sur de fausses allégations.

8. En ce qui concerne les documents joints, la Cour elle-même a relevé leur caractère controuvé, lequel est en outre démontré par des éléments concordants présentés par le Gouvernement. Le requérant, en revanche, n’a fourni aucun argument ni document susceptible de prouver leur authenticité. La Cour observe, à cet égard, que compte tenu de l’expérience considérable de l’intéressé en matière de procédures judiciaires, tant au niveau interne qu’auprès de la Cour, où il a souvent agi en tant que requérant non représenté, il ne pouvait ignorer, à tout le moins, que la décision judiciaire qu’il a soumise devant elle était falsifiée. Enfin, concernant l’argument du requérant selon lequel il n’avait pas accès aux outils nécessaires pour falsifier des documents, la Cour note que l’intéressé a recours à un tiers extérieur à l’établissement pénitentiaire pour sa communication postale avec la Cour. Certes, la Cour n’est pas en mesure d’identifier avec certitude l’auteur de la falsification, mais en l’absence d’explication convaincante, elle considère que le requérant avait ou aurait dû avoir connaissance de ladite falsification.

9. Pour ce qui est du fond des allégations du requérant, la Cour ne dispose que d’une description limitée, présentée par l’intéressé, tant des événements en cause que des voies de recours internes exercées, y compris concernant les moyens de communication avec le tribunal de Konotop. De plus, sa plainte au niveau national, prétendument déposée le 25 avril 2021, soit à une date beaucoup plus proche des événements en question, contient également très peu d’éléments factuels, tenant en une demi-page, et ne fait aucunement état du certificat médical du 15 janvier 2021, alors que celui-ci aurait déjà dû être en la possession du requérant. Ledit certificat apparaît pour la première fois dans la requête de l’intéressé devant la Cour, sans que celui-ci ne fournisse aucune explication quant aux raisons pour lesquelles un document aussi crucial n’a pas été mentionné auparavant. Ces considérations soulèvent de sérieux doutes quant à la crédibilité du récit du requérant.

10. À la lumière de ce qui précède, la Cour ne peut que conclure que l’intéressé a essayé volontairement d’induire la Cour en erreur en formulant, en partie au moins, de fausses allégations et en soumettant des documents falsifiés. De l’avis de la Cour, le requérant a commis un abus manifeste et caractérisé de son droit de recours, faisant preuve d’une conduite intolérable et contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par les dispositions des articles 34 et 35 de la Convention.

11. Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter la requête comme étant abusive, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 9 octobre 2025.

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Martina Keller Andreas Zünd
Greffière adjointe Président