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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50986/16
Miroslav Mihaylov STEFANOV et autres
contre la Bulgarie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 mars 2023 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 août 2016,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et S. Stefanova, avocats exerçant à Plovdiv.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 8, 6 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 avril 2023.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 8, 6 et 13 de la Convention
(droit au respect du domicile, accès à un tribunal et absence de recours effectif)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville des représentants | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration des requérants | Montants alloués pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1] |
50986/16 24/08/2016 (6 requérants) | Miroslav Mihaylov STEFANOV 1974 Stefka Vasileva STEFANOVA 1974 Aleksandra Miroslavova STEFANOVA 2012 Vasil Miroslavov STEFANOV 2000 Vasil Stefanov VASILEV 1951 Anka Petrova VASILEVA 1954 | Mihail Ekimdzhiev, Katina Boncheva, Snezhana Stefanova ; Plovdiv | 20/02/2023 | 20/10/2022 | 2 500, conjointement à Miroslav Stefanov, Stefka Stefanova, Aleksandra Stefanova et Vasil Stefanov ; 2 500, conjointement à Vasil Vasilev et Anka Vasileva |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.