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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52550/20
Stoil Metodiev STOILOV
contre la Bulgarie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 mars 2023 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2020,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me I. Savova, avocate exerçant à Sofia.
Les griefs que le requérant tirait des articles 3, 13 et 14 de la Convention, en lien avec des mauvais traitements allégués de la part de la police et de particuliers, ainsi que de l’absence prétendue d’enquête effective à cet égard, motivés notamment par une attitude discriminatoire fondée sur son origine rom, ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signée par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 avril 2023.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3, 13 et 14 de la Convention
(allégations de mauvais traitement et d’absence d’enquête effective à cet égard, y compris pour des motifs discriminatoires)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
52550/20 20/11/2020 | Stoil Metodiev STOILOV 1952 | Iveta Savova Sofia | 07/02/2023 | 09/11/2022 | 16 400 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.