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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.3.2023
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 44042/18
Tom Leon VANDEPUTTE
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 mars 2023 en un comité composé de :

Diana Sârcu, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2018,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me M. Vandermeersch, avocat exerçant à Kortrijk.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).

EN DROIT

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît que les faits à l’origine de la requête s’étant déroulés à une période antérieure aux lois dites Salduz de 2011 et de 2016, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, à défaut d’assistance requérant par un avocat du pendant la phase préalable du procès pénal. Il offre en outre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière d’assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès pénal est claire et abondante (voir, par exemple, Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, 9 novembre 2018).

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

La Cour rappelle en outre que la possibilité de réouverture de la procédure existe en droit belge et que la mise en œuvre de cette possibilité sera examinée, s’il y a lieu, par la Cour de cassation au regard du droit interne et des circonstances particulières de l’affaire (idem, § 200 ; voir également Willems et Gorjon c. Belgique, nos 74209/16 et 3 autres, §§ 35-43, 21 septembre 2021).

Enfin, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

La Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 13 avril 2023.

Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention

(non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens

par requérant

(en euros)[1]

44042/18

12/09/2018

Tom Leon VANDEPUTTE

1976

Vandermeersch Maarten

Kortrijk

24/10/2022

4 000


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.