Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
9.3.2023
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 52473/20
Mahmut AYDOĞDU
contre la Türkiye

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 mars 2023 en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2020,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Mahmut Aydoğdu, est né en 1975. Il a été représenté devant la Cour par Me B. Boran Bulut, avocat exerçant à Ankara.

Le grief que le requérant tirait de l’article 10 de la Convention (concernant la sanction de révocation de la fonction publique infligée à l’intéressé, professeur dans un lycée public à l’époque des faits, en raison d’un certain nombre de publications qu’il avait faites sur son compte Facebook) a été communiqué au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations du requérant était échu depuis le 9 mars 2022 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant de la partie requérante le 18 octobre 2022 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37§ 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 30 mars 2023.

Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président