Přehled
Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 60405/21
A.P.
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 mars 2023 en un comité composé de :
Diana Sârcu, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2021,
Vu la décision d’accorder l’anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le requérant a été représenté devant la Cour par M. P. Heyvaert, avocat exerçant à Bruxelles.
Les griefs que le requérant tirait des article 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui garantir que le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides réexaminera une éventuelle demande d’asile qu’il introduirait en procédant à un examen rigoureux de l’ensemble des éléments de preuve produits par lui, même non nouveaux ou non authentiques, avec la garantie qu’en cas d’échec de la demande, il aura accès à un recours effectif et que l’Office des Étrangers ne procèdera pas au refoulement direct ou indirect vers la Chine.
Le Gouvernement s’est également engagé à verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
L’exécution des termes de la déclaration vaut règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 mars 2023.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
60405/21 15/12/2021 | A.P. 1981 | Heyvaert Piet Bruxelles | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 3 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.