Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
9.3.2023
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 4261/20
Eleni VERYKAKI
contre la Grèce
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 mars 2023 en un comité composé de :

Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 13 janvier 2020,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me E. Grigoriadis, avocat exerçant à Athènes

Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.

Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que la durée de la procédure litigieuse était incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.

EN DROIT

La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.

Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 30 mars 2023.

Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée de procédure)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1]

4261/20

13/01/2020

Eleni VERYKAKI

1949

Grigoriadis Emmanouil

Athènes

21/11/2022

02/01/2023

3 900


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.