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Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 69/19
Djamila MOULAI-ARBI
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 mars 2023 en un comité composé de :

Diana Sârcu, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2018,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.

La requérante a été représentée devant la Cour par Me Z. Chihaoui, avocat exerçant à Anderlecht.

Les griefs que la requérante tirait de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 30 mars 2023.

Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention
(droit à la liberté et à la sûreté)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration de la requérante

Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens

(en euros)[1]

69/19

20/12/2018

Djamila MOULAI-ARBI

1994

Chihaoui Zouhaier

Anderlecht

16/09/2022

02/12/2022

10 000


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.