Přehled
Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52395/14
D.K.
contre la Grèce
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 mars 2023 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2014,
Vu la décision d’accorder l’anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
2. Le requérant a été représenté devant la Cour par Mes E. Koutsouraki et A. Konstantinou, avocats à Athènes.
3. Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention (mauvaises conditions de détention) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
4. Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
EN DROIT
5. Le requérant se plaint, sous l’article 3 de la Convention, de mauvaises conditions de détention aux centres de rétention de Corinthe et d’Amygdaleza.
6. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces griefs pour non‑épuisement des voies de recours internes. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’exception du Gouvernement car la requête est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.
7. La Cour renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence relative aux mauvaises conditions de détention (voir, par exemple, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96-101, 20 octobre 2016).
8. En l’espèce, la Cour note que du 7 septembre 2012 au 14 décembre 2013 le requérant a été détenu au centre de rétention de Corinthe dans des conditions médiocres.
9. La Cour observe aussi que les conditions de détention dans le centre de rétention d’Amygdaleza, en particulier en vue de la période courte de détention et de la jurisprudence pertinente en la matière, (voir E.K. c. Grèce, no 73700/13, §§ 81-84, 14 janvier 2021), ne permettent pas de constater que le seuil de gravité requis pour que la détention du requérant soit qualifiée de traitement inhumain ou dégradant ait été atteint.
10. La Cour note également que le transfert du requérant dans le centre de rétention d’Amygdaleza a marqué un changement au régime de sa détention, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’il s’agit en l’espèce d’une « situation continue ».
11. Par conséquent, le grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif aux conditions de détention dans le centre de rétention de Corinthe, du 7 septembre 2012 au 14 décembre 2013, est irrecevable pour non-respect du délai de six mois, car la requête a été introduite le 14 juillet 2014 (voir Bouros et autres c. Grèce, nos 50753/11 et 4 autres, § 64, 12 mars 2015 ; Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 76, 10 janvier 2012).
12. En ce qui concerne les conditions de détention dans le centre de rétention de Corinthe, du 18 au 22 janvier 2014, la Cour note que le requérant a été détenu pour une courte période, soit quatre jours environ. Dès lors, la Cour ne peut pas considérer que le requérant a subi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (voir, Tousios c. Grèce, no 36296/19, §§ 25-27, 10 février 2022, Tenko c. Grèce, no 7811/15, §§ 27‑29, 21 juillet 2016).
13. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les griefs du requérant quant aux conditions de détention au centre de rétention de Corinthe, du 18 au 22 janvier 2014, ainsi qu’aux conditions de détention dans le centre d’Amygdaleza sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 mars 2023.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(mauvaises conditions de détention)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Établissement Dates de début et de fin Durée | Surface par détenu | Problèmes dénoncés |
52395/14 14/07/2014 | D.K. 1976 | Centre de rétention de Corinthe 07/09/2012 à 14/12/2013 1 année(s) et 3 mois et 8 jour(s) Centre de rétention d’Amygdaleza 14/12/2013 à 18/01/2014 1 mois et 5 jour(s) Centre de rétention de Corinthe 18/01/2014 à 22/01/2014 5 jour(s) | < 3 m² 8 détenu(s) 4.5 m² 2 toilette(s) < 3 m² | manque de produits d’hygiène, manque ou insuffisance d’activités de loisirs ou éducatives, manque ou mauvaise qualité des matelas et du linge de lit, pas d’accès ou accès restreint à l’eau chaude, surpopulation, température inadéquate manque de produits d’hygiène, manque ou insuffisance d’activités de loisirs ou éducatives manque de produits d’hygiène, manque ou insuffisance d’activités de loisirs ou éducatives, manque ou mauvaise qualité des matelas et du linge de lit, pas d’accès ou accès restreint à l’eau chaude, surpopulation, température inadéquate |