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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13387/21
Antoni RIESTRA GONZALEZ DE UBIETA
contre l’Andorre
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 28 février 2023 en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Pere Pastor Vilanova,
Yonko Grozev, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 13387/21, dirigée contre la Principauté d’Andorre et dont un ressortissant de cet État, Me Antoni Riestra Gonzalez de Ubieta (« le requérant »), né en 1971 et résidant à Andorre-la-Vieille, représenté par lui‑même en sa qualité d’avocat, a saisi la Cour le 2 mars 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement andorran (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme Eva Garcia Lluelles, cheffe du service des relations juridiques internationales et de la coopération du ministère de la Justice et de l’Intérieur,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente affaire concerne la légalité et la proportionnalité du maintien en détention administrative du requérant pendant plusieurs heures.
Les circonstances de l’espèce
- L’arrestation du requérant
2. Le 8 mars 2020 à 3 h 12, alors qu’il conduisait un véhicule, le requérant fit l’objet d’un contrôle de la part d’agents de police.
3. À 3 h 14, le requérant se soumit volontairement à un dépistage par éthylomètre (alcoholímetre de precisió portàtil), qui fut réalisé sur place et qui donna lieu à un résultat de 0,87 grammes d’alcool par litre de sang.
4. Soupçonné d’avoir commis l’infraction pénale (delicte menor) de conduite en état d’ivresse, il fut immédiatement placé en garde à vue et informé oralement de ses droits procéduraux ainsi que des raisons de son arrestation.
5. Après avoir été conduit au bureau central de police, il se vit communiquer ses droits procéduraux par écrit à 3 h 39. À cette occasion, il renonça à être assisté par un avocat et déclara ne pas contester le taux d’alcoolémie qui avait été relevé. Il signa le résultat du dépistage et accepta les charges qui pesaient sur lui. Son permis de conduire fut confisqué.
6. En application d’un protocole interne aux services de police (paragraphe 17 ci-dessous), le requérant fut alors placé dans une des cellules du bureau central de police. À 4 h 50, il fut conduit devant la juge de permanence dans le cadre d’une demande d’habeas corpus qu’il avait formulée (paragraphe 8 et suivants ci-dessous). Il fut ramené au poste de police à 6 heures.
7. Après un dépistage négatif réalisé à 10 h 42, il fut à nouveau informé de ses droits procéduraux. Il fut libéré à 11 h 05 le même jour, après avoir indiqué qu’il estimait que toute déposition de sa part était inutile dès lors qu’il avait reconnu les faits incriminés.
- La procédure d’habeas corpus
8. Le 8 mars 2020 à 3 h 50, le requérant avait formé oralement une demande d’habeas corpus, arguant que les faits ayant mené à sa détention étaient reconnus et qu’il avait accepté les charges pesant sur lui. Tout maintien en détention dans ces circonstances était alors, selon lui, irrégulier.
9. Par une décision rendue le même jour à 5 h 35, sa demande fut rejetée par la juge de permanence, qui considéra que la détention initiale était, d’une part, justifiée, dès lors qu’en vertu de l’article 27 § 1 e) du code de procédure pénale (« CPP »), la police devait arrêter toute personne qu’elle soupçonnait d’avoir participé à la commission d’un délit, et, d’autre part, régulière car fondée sur l’article 6 de la loi transitoire sur les procédures judiciaires. Au moment des faits, cet article, en ses passages pertinents en l’espèce, était libellé comme suit :
« Est considéré comme détenu illégalement :
a) Quiconque est détenu par une autorité, un agent (...) sans que soient remplies les conditions légales et, même lorsque ces conditions sont remplies, lorsque la détention a lieu alors que les formalités et obligations légales n’ont pas été respectées.
(...)
c) Quiconque est détenu plus longtemps que ce qui est prévu par la loi.
d) Quiconque, étant légalement privé de liberté, ne se voit pas communiquer les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue. »
La juge de permanence conclut que tant le placement initial en détention du requérant que son maintien en cellule étaient conformes à la loi.
10. Le requérant interjeta appel de la décision. Il indiquait qu’il n’avait pas contesté son placement initial en détention, mais son maintien en détention, arguant que celui-ci n’était pas strictement nécessaire, mais arbitraire et injustifié dès lors que les faits incriminés s’étaient trouvés pleinement établis à la suite de l’acceptation par lui du résultat du dépistage. Selon lui, une fois que les faits avaient été reconnus, sa détention était devenue irrégulière en vertu de l’article 9 § 2 de la Constitution (paragraphe 13 ci-dessous), quand bien même elle n’aurait pas excédé quarante-huit heures. Il reprochait enfin au magistrat saisi de s’être borné à statuer sur la légalité de son placement initial en détention, sans se prononcer sur la légalité de son maintien en détention.
11. Par une décision du 13 mars 2020, le Tribunal de Corts confirma la décision de la juge de permanence. Se référant au protocole interne de la police relatif aux détentions pour conduite en état d’ivresse, il considéra que le maintien en détention du requérant dans l’attente d’une dissipation des effets de l’alcool était une mesure propre à assurer que sa déposition fût recueillie avec toutes les garanties. Par ailleurs, il releva que la mise en détention pour conduite en état d’ivresse était une pratique courante et, qu’en l’espèce, la police n’avait fait que suivre son protocole interne. Enfin, il estima que la juge de permanence avait aussi examiné la légalité de son maintien en détention.
12. Le requérant forma un recours en annulation de la décision devant ce même tribunal, qui l’en débouta par une décision du 17 avril 2020. L’intéressé contesta celle-ci par la voie d’un appel devant le Tribunal Superior de Justícia, qui, par une décision du 18 mai 2020, déclara son recours irrecevable, au motif notamment que, bien que la juge de permanence ne se fût pas prononcée sur la légalité du maintien en détention du requérant, le Tribunal de Corts avait examiné cette question et y avait répondu de manière motivée dans sa décision du 13 mars 2020.
- Le recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel
13. Invoquant les articles 9 (droit à la liberté) et 10 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’empara, lui demandant, en particulier, de se prononcer sur la légalité de son maintien en détention au regard de la Constitution. Il faisait valoir, à cet égard, que le protocole d’intervention de la police pouvait passer pour contraire aux dispositions de l’article 9 § 2 de la Constitution, qui dispose que :
« La détention administrative ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire pour procéder aux investigations indispensables à l’élucidation de l’affaire et ne peut jamais dépasser quarante-huit heures sans que le détenu ne soit présenté à l’autorité judiciaire. »
Il expliquait que dans son affaire la finalité de l’enquête menée par la police consistait à rapporter la preuve qu’il avait conduit avec un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal et, qu’en conséquence, ladite enquête s’était trouvée achevée dès le résultat du dépistage, puisqu’il avait accepté celui-ci. Il en résultait, selon lui, que son maintien en détention jusqu’au lendemain matin n’avait pu être justifié par une nécessité de mener des investigations supplémentaires, dans la mesure où toute déposition postérieure au dépistage devait être jugée superflue. Il arguait, enfin, que les autorités auraient pu, à tout le moins, le convoquer à un moment ultérieur en vue de l’enregistrement de sa déposition.
14. Par une décision du 13 juillet 2020, la haute juridiction déclara le recours irrecevable. Après avoir rappelé qu’elle avait déjà eu l’occasion de se prononcer, dans une affaire similaire (2019-60-RE), sur la même question que celle soulevée par le requérant, elle estima en l’occurrence que
« L’obligation [qui avait été imposée au requérant] de demeurer dans les locaux de la police (...) afin qu’il pût déposer [était] appropriée et qu’elle ne [pouvait] être considérée comme excessive, arbitraire ou injustifiée. »
15. Le requérant forma devant le Tribunal constitutionnel un recours de súplica, qui fut rejeté par une décision du 7 septembre 2020, laquelle fut notifiée au requérant le 11 septembre 2020.
- La condamnation pénale
16. Le requérant fut jugé dans le cadre d’une procédure de jugement simplifié (ordonnance pénale) le 22 juillet 2020. Il fut condamné, notamment, à une peine d’un mois d’ « arrêts nocturnes » (arrest nocturn), assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans, et à un retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois.
LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTe
Le protocole d’intervention relatif aux détentions pour conduite de véhicule en état d’ivresse
17. Le rapport qui a été transmis par les services de police au Tribunal de Corts dans le cadre de la procédure d’habeas corpus énonce qu’il existe un protocole d’intervention interne aux services de police spécifique aux cas de détention pour conduite en état d’ivresse. Ce protocole mentionne, entre autres, que :
« Dès que le taux d’alcoolémie devient définitif (car la personne ne conteste pas le taux indiqué par l’éthylomètre (...)) et à condition qu’il soit supérieur à 0,8 g/l (...), il est procédé oralement à la lecture des droits fondamentaux de la personne en cause, puis à une première notification de ceux-ci par écrit. Si le résultat est supérieur à 0,8 g/l (...), la personne est arrêtée et placée dans une cellule du bureau de police dans l’attente d’un abaissement de son taux d’alcoolémie à un niveau inférieur à ce seuil, afin qu’il puisse être procédé à une seconde notification de ses droits. Cette formalité remplie, il est constitué un dossier contenant notamment la déposition du prévenu, un rapport faisant état des signes d’ébriété constatés, le procès-verbal de confiscation du permis de conduire et un inventaire des objets saisis (...) Après quoi, la personne concernée est, en fonction des instructions reçues du ministère public, soit libérée, soit traduite devant un tribunal. »
18. Il ressort des éléments soumis par le Gouvernement qu’au moment des faits, la pratique concernant la durée de détention dans les cas de conduite en état d’ivresse était variable et dépendait de l’état éthylique des intéressés et du taux d’alcoolémie révélé par le dépistage.
19. Selon le Gouvernement, la pratique a changé depuis lors, le ministère public demandant désormais à la police de présenter immédiatement devant un juge tout conducteur ayant été contrôlé avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/l.
APPRÉCIATION DE LA COUR
Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention
20. Le requérant soutient que son maintien en détention administrative pendant plusieurs heures n’était ni régulier, ni nécessaire, ni proportionné. Il fait valoir que les faits à l’origine de sa détention avaient été reconnus et acceptés par lui eu égard au caractère objectif du résultat du dépistage, et il en conclut qu’aucune autre mesure d’investigation n’était plus nécessaire à la clarification des faits en cause. En effet, rien n’empêchait la police de le convoquer à une date ultérieure pour l’interroger. Le requérant argue également que les faits de l’espèce sont graves en raison du nombre élevé, qu’il estime à cinq cents cas par an, de personnes qui sont détenues en Andorre pour conduite en état d’ivresse.
21. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour analysera les griefs du requérant sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention.
22. Le Gouvernement considère que la prolongation de la détention du requérant avait une base légale en droit interne, à savoir les articles 24 § 2 et 27 § 1 e) du CPP et l’article 268 § 1 du code pénal (« CP »). Au moment des faits et en leurs parties pertinentes en l’espèce, ces dispositions prévoyaient notamment :
Article 24 § 2 du CPP
« La personne suspectée ne doit rester au poste de police que le temps nécessaire pour faire une déposition. »
Article 27 § 1 du CPP
« Les officiers de police ont le devoir d’arrêter :
(...)
e) Une personne qu’il y a des raisons de soupçonner d’avoir participé à la commission d’une infraction. »
Article 268 § 1 du CP
« Quiconque conduit un véhicule à moteur dans un état présentant un danger concret pour la vie ou la santé des personnes (...) avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus ou d’arrêts (arrest), et du retrait de son permis de conduire pendant trois ans au plus. »
Selon le Gouvernement, les faits ne pouvaient être clarifiés qu’après la dissipation des effets de l’alcool sur le requérant, à un moment où l’intéressé serait à même de faire une déposition « avec toutes les garanties nécessaires » et en pleine possession de ses facultés volitives et intellectuelles. Il considère que cette déposition était une étape essentielle de l’enquête menée par la police, et que le maintien en détention de l’intéressé était par conséquent justifié, nécessaire et proportionné. Il ajoute que la mesure litigieuse visait également à garantir la sécurité du requérant ainsi que celle des tiers circulant sur la voie publique.
23. La Cour rappelle que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1, mais aussi être « régulière ». à cet égard, notamment pour ce qui est de l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Denis et Irvine c. Belgique [GC], nos 62819/17 et 63921/17, § 125, 1er juin 2021, Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 135, 4 décembre 2018, et S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 74, 22 octobre 2018). S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il appartient alors à la Cour d´exercer un contrôle afin de rechercher si le droit interne a été respecté.
24. Pour qu’une privation de liberté ne soit pas arbitraire, il ne suffit pas qu’elle soit conforme au droit national, il faut aussi qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce (S., V. et A. c. Danemark, précité, § 77). En effet, la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie qu’en dernier recours, lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention (Denis et Irvine, précité, § 130, S., V. et A. c. Danemark, précité, § 77, et Ilnseher, précité, § 137, avec d’autres références).
25. En l’espèce, le requérant ne conteste pas son placement initial en détention, mais seulement son maintien en détention (paragraphe 20 ci‑dessus). Même si la durée exacte de celui-ci est incertaine (il s’est écoulé environ sept heures entre le moment où il a formulé oralement sa demande d’habeas corpus et le moment où il a été libéré, paragraphes 7 et 8 ci-dessus), la Cour rappelle que l’article 5 § 1 peut également s’appliquer aux privations de liberté de très courte durée (Zelčs c. Lettonie, no 65367/16, § 36, 20 février 2020).
26. La Cour note que les arguments du requérant concernant l’illégalité de son maintien en détention, le caractère arbitraire et l’absence de nécessité de celui-ci sont étroitement liés. L’arrestation et le maintien en détention du requérant résultaient de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement (paragraphe 22 ci‑dessus). Les dispositions de la législation nationale, telles qu’interprétées par les tribunaux internes, y compris à l’occasion du contrôle judiciaire immédiat qui a eu lieu dans le cadre de la procédure d’habeas corpus, permettaient le maintien en détention du requérant jusqu’à l’enregistrement de sa déposition par les services de police (voir, a contrario, Zelčs, précité, §§ 54 – 56 ; et Berkman c. Russie, no 46712/15, § 37, 1er décembre 2020). Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour présumera que le maintien en détention du requérant était régulier selon le droit interne. Il lui reste à examiner la question de la nécessité et de l’absence d’arbitraire de la mesure.
27. À cet égard, la motivation de la décision ordonnant le placement en détention constitue un élément pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si la détention doit être ou non considérée comme arbitraire. La Cour a jugé incompatible avec le principe de protection contre l’arbitraire, consacré par l’article 5 § 1, l’absence totale de motivation de décisions judiciaires autorisant une détention pendant une période prolongée. À l’inverse, elle a jugé que la détention provisoire subie par un requérant ne peut passer pour avoir revêtu un caractère arbitraire si la juridiction interne a indiqué certains motifs justifiant le maintien en détention de l’intéressé, à moins que ces motifs ne soient extrêmement laconiques et dépourvus de toute référence à des dispositions juridiques censées fonder la détention litigieuse (S., V. et A. c. Danemark, précité, § 92). En l’espèce, il ressort des décisions judiciaires que le maintien du requérant en détention poursuivait le double objectif de permettre au requérant de déposer en pleine possession de ses facultés volitives et intellectuelles et à la police d’effectuer, avec toutes les garanties du procès équitable, des démarches procédurales tendant à la découverte de la vérité (comparer avec Zelčs, précité, § 54 in fine ; Zinovyeva c. Russie [comité], no 69272/13, § 40, 8 janvier 2019 ; et Aristov et Gromov c. Russie [comité], nos 76191/12 et 5438/13, § 33, 9 octobre 2018). Cette solution n’est pas arbitraire ou déraisonnable (voir le raisonnement exposé aux paragraphes 9, 11 et 12 ci-dessus). Au contraire, les mesures prises par les autorités internes visaient à assurer le respect des droits fondamentaux du requérant quant à l’équité de la procédure engagée contre lui, tout en évitant que pussent prospérer postérieurement des procédures en nullité que le requérant aurait pu intenter en faisant valoir qu’il avait déposé en état d’ivresse.
28. Par ailleurs, et comme l’a également avancé le Gouvernement, la Cour ne peut ignorer la gravité que représente une conduite sous l’effet de l’alcool, non seulement pour le conducteur, mais également pour les tiers. Partant, la Cour estime qu’il n’existe pas des motifs suffisants pour qu’elle puisse qualifier de disproportionné, au regard de l’article 5 § 1 de la Convention, le maintien en détention dont le requérant a fait l’objet.
29. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, la Cour constate que les griefs du requérant ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mars 2023.
Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président