Přehled
Rozsudek
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOLCEANU ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 429/13 et 8 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Molceanu et autres c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président,
Lorraine Schembri Orland,
Diana Sârcu, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes (nos 429/13, 1994/13, 14342/13, 17014/13, 30416/13, 35524/13, 21282/14, 25987/14 et 32156/14) dirigées contre la République de Moldova dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision partielle du 1er septembre 2015 de joindre les neuf présentes requêtes aux requêtes nos 16000/10 et autres, de porter les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté successivement par son agent ad interim Mme R. Revencu et ses agents M. M. Gurin et O. Rotari, et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. Les requêtes concernent la non-exécution dans un délai raisonnable des décisions de justice favorables aux requérants par des débiteurs publics qui engagent aux yeux des requérants la responsabilité de l’État défendeur. Les requérants ont épuisé le recours interne introduit par la loi no 87/2011 concernant la réparation des dommages subis en raison de la violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable. Ils invoquent, à ce titre, la violation des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Les détails sur les procédures engagées par les requérants et les violations alléguées se trouvent dans le tableau en annexe.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
2. Le 1er septembre 2015, la Cour avait décidé de joindre les neuf présentes requêtes aux requêtes nos 16000/10 et autres (Ialtexgal Aurica S.A. c. République de Moldova et 60 autres requêtes (déc.), nos 16000/10 et autres, 1er septembre 2015). Elle estime cependant qu’il est nécessaire maintenant de les disjoindre du groupe de requêtes en question.
3. Cependant, compte tenu de la similitude entre ces neuf requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
- Sur le locus standi
4. En ce que concerne la première requérante dans la requête no 21282/14 (voir la numérotation des requérants dans le tableau en annexe), décédée après l’introduction de la requête, la Cour prend note de l’intention manifestée par son époux de poursuivre la requête et l’accepte (comparer Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, §§ 98-101, CEDH 2013).
- SUR Les VIOLATIONs ALLÉGUÉEs DE l’ARTICLE 6 de LA CONVENTION et de l’article 1 du protocole No 1
- Sur la recevabilité
5. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » au titre de l’article 34 de la Convention dans la mesure où leurs situations ont été remédiées au niveau interne dans le cadre des recours exercés sur le fond de la loi no 87/2011. Les requérants, eux, estiment que les résultats des procédures engagées démontrent que les recours ont été inefficaces, car ils n’ont pas donné lieu à une réparation suffisante et n’ont pas permis de mettre fin à la violation de leurs droits.
6. La Cour rappelle que les critères permettant de vérifier l’effectivité du recours indemnitaire en matière d’inexécution des décisions de justice sont indiqués dans l’affaire Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 27-31, 12 février 2019). À cet égard, elle constate que la requête no 35524/13 se distingue du reste.
- Sur la requête no 35524/13
7. La Cour observe que les tribunaux saisis en vertu de la loi no 87/2011 ont examiné les griefs soulevés par le requérant. Constatant une violation de son droit à l’exécution dans un délai raisonnable, ils lui ont accordé une réparation morale, pour un montant d’environ 1 950 euros, qui peut être considérée comme globalement adéquate, et de ce fait, apte à réparer le préjudice subi à ce titre. En ce que concerne la réparation matérielle, les tribunaux allouèrent le montant de la créance non-exécutée et rejetèrent la demande pour le surplus. À la lumière des éléments en sa possession concernant les pertes matérielles alléguées, la Cour estime que cette conclusion ne saurait passer pour déraisonnable ou arbitraire. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation des dispositions qu’il invoque au sens de l’article 34 de la Convention.
8. Dès lors, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare cette requête incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et la rejette en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
- Sur les autres requêtes
9. La Cour observe que dans le restant des requêtes, les requérants ont tous bénéficié d’un constat de violation de leur droit à l’exécution d’une décision de justice définitive dans un délai raisonnable. En ce que concerne les requêtes nos 429/13, 17014/13 et 25987/14, elle constate que les montants alloués aux requérants, au titre de réparation morale, sont largement inférieurs à ceux octroyés par la Cour dans des affaires similaires. Les prétentions au titre de dommage moral de la société requérante dans la requête no 14342/13 et les prétentions au titre de dommage matériel dans la requête no 1994/13 furent rejetées par les tribunaux malgré ledit constat de violation. Par ailleurs, dans les requêtes nos 30416/13, 21282/14 et 32156/14, même si les sommes octroyées pour dommage moral puissent a priori passer pour raisonnables, les requérants ont pâti de prolongements des durées d’inexécution importantes et constitutives d’une seconde violation à laquelle les tribunaux n’ont pas remédié.
10. Au vu de ces circonstances, la Cour considère qu’il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement au regard des requêtes nos 429/13, 1994/13, 14342/13, 17014/13, 30416/13, 21282/14, 25987/14, et 32156/14.
11. Constatant que les griefs soulevés dans ces requêtes ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
12. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits (voir, notamment, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 114, 20 mars 2018) et constatant que dans toutes les requêtes est invoquée la violation du droit à l’exécution des décisions définitives dans un délai raisonnable, que ce soit explicitement ou implicitement, la Cour juge approprié de les examiner toutes sous l’angle de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
13. La Cour rappelle aussi que dans les affaires concernant la none‑xécution des décisions de justice, elle opère une distinction au sujet des obligations de l’État au titre de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, selon la qualité du débiteur, public ou privé.
14. Dans le présent groupe de requêtes, il est allégué que l’ensemble des créances litigieuses sont détenues contre l’État-même, soit par le biais de ses autorités (requêtes nos 429/13, 1994/13, 14342/13, 30416/13 et 25987/14), soit par le biais de sociétés qui engagent la responsabilité de l’État (requêtes nos 17014/13, 21282/14 et 32156/14). Si la qualité du débiteur n’appelle pas à un examen particulier dans le premier cas, il y a lieu de statuer sur la situation des sociétés débitrices visées par le second.
15. En ce que concerne la requête no 17014/13, la société débitrice détenait à l’époque des faits le statut d’entreprise d’État. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de statuer sur la responsabilité de l’État par rapport à ce type de société (voir Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova, no 39745/02, §§ 17-19, 3 avril 2007). En l’absence d’un argument adversatif du Gouvernement, la Cour conclut que les requérantes disposent d’une créance contre l’État même.
16. Pour ce qui est des requêtes nos 21282/14 et 32156/14, la Cour observe que les jugements définitifs ont été rendus contre une société privée à laquelle l’État avait délégué la gestion administrative d’un bâtiment public. La Cour a déjà dit que l’État ne saurait se soustraire à sa responsabilité en déléguant ses obligations à des organismes privés ou à des particuliers (Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, §§ 39-40, 14 mars 2019). Il s’ensuit que, par rapport à ces deux requêtes, l’État demeure responsable pour la non-exécution des décisions favorables aux requérants.
17. Dans le contexte ainsi défini, la Cour rappelle sa jurisprudence constante concernant des questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire (voir parmi beaucoup d’autres, Prodan c. Moldova, no 49806/99, CEDH 2004‑III (extraits), Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, 14 avril 2015, Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei, précité et Cristea, précité), où elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
18. Par ailleurs, elle constate que malgré la reconnaissance d’une violation de leurs droits par les tribunaux internes, les requérants dans les requêtes nos 14342/13, 17014/13, 30416/13, 21282/14, 25987/14 et 32156/14 ont été confrontés à l’omission persistante des autorités à exécuter les décisions de justice les concernant. En l’occurrence, il serait injuste de leur demander d’introduire un nouveau recours sur le fondement de la loi no 87/2011, afin de dénoncer cette durée supplémentaire d’inexécution, d’autant que, dans les circonstances de la cause, la Cour peut d’office prendre en considération toute la durée de la procédure d’exécution écoulée jusqu’à ce jour (voir, Cristea, précité, § 45 et a contrario, Titan Total Group S.R.L. c. République de Moldova, no 61458/08, §§ 76-79, 6 juillet 2021).
19. Partant, la Cour juge qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes 429/13, 1994/13, 14342/13, 17014/13, 30416/13, 21282/14, 25987/14 et 32156/14.
- SUR LES AUTRES GRIEFS
20. Dans les requêtes nos 14342/13, 17014/13 et 25987/14, les requérants soulèvent également un grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 13 de la Convention tiré de l’absence d’un recours interne effectif pour la non-exécution des décisions de justice définitives. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce grief (voir, notamment, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Hormis la requérante dans la requête no 1994/13 qui n’a pas formulé de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, les autres requérants ont présenté leurs demandes au titre de dommage matériel et moral qu’ils estiment avoir subi, ainsi qu’au titre des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et devant la Cour. Les montants réclamés sont indiqués dans le tableau en annexe.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il juge aussi exagérées que non-justifiées.
23. Pour ce qui est d’abord du dommage matériel, la Cour observe que, dans le cadre des procédures engagées par les requérants dans les requêtesnos 14342/13, 30416/13, 21282/14, 25987/14 et 32156/14 sur le fondement de la loi no 87/2011, les tribunaux nationaux ont rejeté leurs prétentions comme étant mal fondées ou spéculatives. La Cour rappelle que les juges internes sont manifestement mieux placés pour statuer sur l’existence et l’ampleur d’un dommage matériel allégué (Cristea, précité, § 29). En l’espèce, elle estime que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de s’écarter des constats des instances internes, lesquels n’apparaissent pas arbitraires ou déraisonnables (comparer ibidem, §§ 33 et 53 ; voir, a‑contrario, Botezatu, précité, §§ 28 et 35).
24. Partant, la Cour rejette les demandes formulées au titre de préjudice matériel dans les requêtes nos 14342/13, 30416/13, 21282/14, 25987/14 et 32156/14.
25. Cela étant dit, la Cour rappelle sa position constante selon laquelle l’exécution efficace des décisions internes demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire (Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, § 198, 1er juillet 2014). Par conséquent, dans la mesure où les décisions favorables aux requérants dans les requêtes nos 14342/13, 21282/14 et 32156/14 restent à ce jour inexécutées, la Cour conclut que l’État défendeur doit sans tarder assurer l’exécution, par des moyens appropriés, desdites décisions.
26. En ce que concerne les requérantes dans la requête no 17014/13, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41, pour ce qui est du préjudice matériel, n’est pas en état pour être tranchée. Elle décide donc de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre le Gouvernement et la partie requérante. À cette fin, la Cour accorde aux parties un délai de trois mois à partir de la date du présent arrêt.
27. Quant au dommage moral, la Cour prend en compte les dédommagements déjà alloués aux requérants au niveau interne et, statuant en équité, elle leur octroie les montants indiqués dans le tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt.
28. Compte tenu de sa jurisprudence et des documents en sa possession concernant les frais et dépens, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants les montants indiqués dans le même tableau, plus tout montant pouvant être dû par les requérants sur ces sommes à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de disjoindre les neuf présentes requêtes du groupe de requêtes nos 16000/10 et autres ;
- Décide de joindre les neuf présentes requêtes ;
- Déclare les requêtes nos 429/13, 1994/13, 14342/13, 17014/13, 30416/13, 21282/14, 25987/14 et 32156/14 recevables et la requête no 35524/13 irrecevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 dans les requêtes nos 429/13, 1994/13, 14342/13, 17014/13, 30416/13, 21282/14, 25987/14 et 32156/14 ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention dans les requêtes nos 4342/13, 17014/13 et 25987/14 ;
- Dit,
a) que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état pour le dommage matériel dans le chef des requérantes dans la requête no 17014/13 ; en conséquence,
- la réserve,
- invite le Gouvernement et la partie requérante dans cette requête à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir,
- réserve la procédure ultérieure et délègue au président le soin de la fixer au besoin ;
b) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau en annexe pour le dommage moral et /ou les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Jovan Ilievski
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No | Numéro et date d’introduction de la requête | Requérant Représentant | Décision définitive en faveur des requérants et son état d’exécution | Résultats de l’action fondée sur la loi no 87/2011 | Articles invoqués devant la Cour | Dommage matériel et moral demandé | Frais et dépens réclamés | Montants alloués par la Cour au titre de l’article 41 de la Convention |
429/13 Molceanu et autres c. République de Moldova 09/11/2012 |
Représentés par Me D. Grecu ; | Jugement définitif du tribunal de Chișinău du 27 juin 2002 enjoignant au ministère de l’Industrie et du Commerce le paiement des arriérés des salaires des requérants, exécuté en novembre 2005 ; | Constat de violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable par un jugement définitif du tribunal de Rîșcani (Chișinău) du 30 mars 2012 ; - Dommage moral alloué : 2 000 MDL (environ 130 EUR) à chacun des requérants ; | Article 6 de la Convention | 10 000 EUR à chacun des requérants au titre de dommage moral ; | 100 EUR à chacun des requérants pour les frais d’avocat ; 11 EUR de frais d’envoi ; | 700 EUR à chacun des requérants pour dommage moral ; 611 EUR alloués aux requérants conjointement pour frais et dépens. | |
1994/13 Axenova c. République de Moldova 30/11/2012 | Natalia AXENOVA Représentée par Me A. Chiriac ; | Décision définitive de la Cour suprême de justice du 1er avril 2004 enjoignant le Gouvernement au rétablissement au poste de la requérante et à lui payer les indemnités de congé. La procédure d’exécution fût clôturée le 25 novembre 2011 ; | Constat de violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable par un jugement définitif du tribunal de Rîșcani (Chișinău) de 12 mars 2012 ; - Dommage moral alloué : 2000 EUR ; - Dommage matériel : rejeté ; | Article 1 du Protocole no 1 | La requérante n’a pas soumis de demande dans le délai imparti. | - | - | |
14342/13 Association ‘Lăstăraş’ c. République de Moldova 07/02/2013 | A.O. LĂSTĂRAȘ Représentée par Mme N. Bogașevschi ; | Décision de la Cour d’appel de Chișinău du 12 février 2010 obligeant les autorités locales de Chisinau à conclure le bail d’un immeuble municipal avec la société requérante, inexécutée à ce jour ; | Constat de violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable par un jugement du tribunal Rîșcani (Chișinău) de 2 mai 2012 ; - Demandes au titre de dommage moral (100 000 MDL, environ 6 414 EUR) et matériel (le coût allégué des travaux supplémentaires nécessaires à la réhabilitation de l’immeuble) : rejetées ; | Articles 6 et 13 de la Convention Article 1 du Protocole no 1 | 6 750 EUR au titre de dommage moral ; 315 330, 19 EUR au titre de dommage matériel correspondant selon un rapport d’expertise soumis par la société requérante à la majoration du coût des travaux nécessaires à la réhabilitation de l’immeuble par rapport à la date à laquelle il aurait dû être mis à disposition ; | 1 500 EUR pour tous les frais confondus ; | 2 100 EUR au titre de dommage moral ; 760 EUR pour frais et dépens. | |
17014/13 Suravscaia et Solonari c. République de Moldova 19/02/2013 |
Représentées par Me A. Bivol ; | Décision définitive de la cour d’appel de Chișinău du 19 octobre 2005 enjoignant la compagnie aérienne d’État « Air-Moldova » à former les requérantes et à leur payer la différence de salaire subie en raison de la diminution de la charge de travail, inexécutée à ce jour. Les requérantes sont à la retraite depuis 2011. | Constat de violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable par un jugement du tribunal Rîșcani (Chișinău) du 3 mai 2012 ; - Dommage moral alloué : 950 EUR à chacune des requérantes ; - Demande au titre de dommage matériel (223 909 MDL, environ 14 020 EUR pour la première requérante et 249 776 MDL, environ 15 820 EUR, pour la seconde requérante, représentant les montants de la diminution de salaire subi selon un calcul proposé par les requérantes) : rejetée. | Articles 6 et 13 de la Convention Article 1 du Protocole no 1 | 2 500 EUR à chacune des requérantes au titre de dommage moral ; 40 784, 60 EUR à Larisa Solonari et 36 862, 15 EUR à Svetlana Suravscaia au titre de dommage matériel représentant le montant de la différence alléguée de salaire entre 2009 et 2011, ainsi que les intérêts pour la période globale de non-exécution. | 2 000 EUR pour les frais d’avocat conjointement ; | 2 300 EUR à chacune des requérantes au titre de dommage moral ; Dommage matériel : question réservée, voir § 26 du présent arrêt ; 2 000 EUR alloués aux requérantes conjointement pour frais et dépens. | |
30416/13 Mvs-Agroindvest S.R.L. c. République de Moldova 02/04/2013 | MVS-AGROINDVEST S.R.L. Représentée par Me I. Sirbu-Beșliu ; | Jugement définitif du tribunal économique de Chișinău du 22 février 2008 enjoignant aux autorités municipales de Chisinau la restitution des 25 kiosks à la société requérante, exécuté en 2015. | Constat de violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable par une décision de la Cour d’appel de Chișinău du 2 octobre 2012 ; - Dommage moral alloué : 25 000 MDL (environ 1 562 EUR) ; - Demande au titre de dommage matériel (1 720 000 MDL, environ 110 000 EUR, le prix allégué pour la location des kiosks durant la période d’inexécution) : rejetée ; | Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 | 50 000 EUR au titre de dommage moral ; 160 000 EUR au titre de dommage matériel consistant selon les dires de la partie requérante au prix de location des kiosques pendant la période d’inexécution ; | - | 700 EUR au titre de dommage moral. | |
35524/13 Chiciuc c. République de Moldova 07/05/2013 | Alexandru CHICIUC Représenté par M. M. Bătrancea ; | Jugement du tribunal d’Orhei du 22 novembre 1999 enjoignant à la Direction de l’usine expérimentale pour la fabrication des chaussures d’Orhei le paiement des arriérés de salaire d’un montant de 19 102 MDL (environ 950 EUR) au requérant, non-exécuté. | Constat de violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable par un jugement définitif du tribunal Rîșcani (Chișinău) du 1er août 2012 ; - Dommages moral alloué : 30 000 MDL (environ 1 950 EUR) ; - Dommage matériel alloué : 19 102 MDL (montant de la créance non-exécutée) ; | Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 | 2 000 EUR au titre de dommage moral ; 4 215,79 EUR au titre de dommage matériel en compensation de l’érosion monétaire au cours de la période de non-exécution à raison d’un taux d’inflation de 257, 08 %. | - | - | |
21282/14 Cotun et autres c. République de Moldova 25/02/2014 |
COTUN Alexandru
Représentés par Me G. Meleşinschi | Jugement définitif du tribunal Botanica (Chișinău) du 30 novembre 2001enjoignant à la société « Semnal » S.A., une société privée qui assure la gestion d’un immeuble en propriété publique, de fournir aux requérants la documentation nécessaire pour la privatisation des appartements de l’immeuble, inexécuté à ce jour ; | Constat de violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable par un jugement définitif du tribunal Rîșcani (Chișinău) du 22 juin 2012 ; - Dommages moral alloué : 20 000 MDL (environ 1 300 EUR) à chacun des requérants ; - Demande au titre de dommage matériel (54 000 EUR à chacun des requérants, représentant le prix allégué d’un appartement) : rejetée ; | Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 ; | 131 000 EUR à chacun des requérants au titre de dommage moral ; 131 000 EUR à chacun des requérants au titre de dommage matériel représentant selon leurs dires les montants des salaires non-perçues pendant la période d’inexécution et le prix d’un appartement ; | 45 EUR à chacun des requérants pour les frais d’avocat ; | 1 200 EUR à chacun des requérants au titre de dommage moral ; 45 EUR à chacun des requérants pour frais et dépens. | |
25987/14 Condratiuc c. République de Moldova 25/03/2014 | Andrei CONDRATIUC Représenté par Me N. Malanciuc | Jugement définitif du tribunal de Singerei du 23 mai 2001 enjoignant les autorités locales à lui attribuer un terrain agricole et le paiement des préjudices, exécuté intégralement en 2015 ; | Constat de violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable par un jugement définitif du tribunal de Rîșcani de 13 mars 2013 ; - Dommage moral alloué : 15 000 MDL (environ 943 EUR) ; - Demandes au titre du dommage matériel (1 050 875 MDL, environ 65 800 EUR représentant selon un calcul du requérant le manque à gagner causé par l’impossibilité d’exploiter le terrain attribué par la décision de justice favorable) : rejetée ; | Articles 6 et 13 de la Convention ; Article 1 du Protocole no 1 | 10 000 EUR au titre de dommage moral ; 65 653 EUR au titre de dommage matériel représentant selon un calcul du requérant le manque à gagner causé par l’impossibilité d’exploiter le terrain attribué par la décision de justice favorable ; | 1 200 EUR pour les frais d’avocat ; 300 EUR pour les autres frais et dépens ; | 1 500 EUR au titre de dommage moral ; 500 EUR pour frais et dépens. | |
32156/14 Furculita et autres c. République de Moldova 15/04/2014 |
Représentés par Me L. Osoian ; | Jugement définitif du tribunal Botanica (Chișinău) du 30 novembre 2001 enjoignant à la société « Semnal » S.A. qui assure la gestion d’un immeuble en propriété publique, de fournir aux requérants la documentation nécessaire pour la privatisation des appartements de l’immeuble, inexécuté à ce jour ; | Constat de violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable par un jugement définitif du tribunal Rîșcani (Chișinău) du 22 juin 2012 ; - Dommage moral alloué : 20 000 MDL (environ 1 300 EUR) à chacun des requérants ; - Demande au titre du dommage matériel (54 000 EUR à chacun des requérants, représentant le prix allégué d’un appartement) : rejetée ; | Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 | 25 000 EUR au titre de dommage moral pour chacun des requérants suivants : Elena FURCULIȚA, Maria PETREA, Nina ŢURCAN, Elena FORNEA, Ion MOŞNEGUŢA, Lidia UCRAINEŢ, Eugenia TCACI Maria ODAINIC et Olga CALUGARI; Au titre de dommage matériel, les requérants demandent les montants correspondant au prix des appartements dont ils allèguent avoir perdu la possibilité d’acquisition en propriété : - 54 448 EUR à chacun des requérants suivants : Elena FURCULIȚA, Elena FORNEA et Lidia UCRAINEŢ ; - 40 000 EUR à chacun des requérants suivants : Maria PETREA, Nina ŢURCAN, Maria ODAINIC et Olga CALUGARI ; - 45 000 EUR à Ion MOŞNEGUŢA ; - 50 000 EUR à Eugenia TCACI Nicolae CIOINA et Dumitru RĂȘINA n’ont pas soumis de demande de satisfaction équitable. | Elena FURCULIȚA: 365 EUR; Maria PETREA: 160 EUR; Nina ŢURCAN: 350 EUR; Elena FORNEA: 350 EUR; Ion MOŞNEGUŢA: 190 EUR; Lidia UCRAINEŢ: 350 EUR; Eugenia TCACI: 350 EUR; Maria ODAINIC: 190 EUR; Olga CALUGARI: 350 EUR. | 1 200 EUR à chacun des requérants suivants : Elena FURCULIȚA, Maria PETREA, Nina ŢURCAN, Elena FORNEA, Ion MOŞNEGUŢA, Lidia UCRAINEŢ, Eugenia TCACI, Maria ODAINIC et Olga CALUGARI, au titre de dommage moral ; 365 EUR à Elena FURCULIȚA; 160 EUR à Maria PETREA; 350 EUR à Nina ŢURCAN; 350 EUR à Elena FORNEA; 190 EUR à Ion MOŞNEGUŢA ; 350 EUR à Lidia UCRAINEŢ ; 350 EUR à Eugenia TCACI; 190 EUR à Maria ODAINIC et 350 EUR à Olga CALUGARI, pour frais et dépens. |