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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.2.2023
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requêtes nos 43639/19 et 34131/21
Giovanna ABBONDANZA et autres contre l’Italie
et Diego CANALE contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 2 février 2023 en un comité composé de :

Alena Poláčková, présidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Dans certaines des requêtes, des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.

EN DROIT

Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes en cause dans les affaires concernées (voir tableau joint en annexe), et à prendre à sa charge les éventuels frais liés à la procédure nationale d’exécution.

Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.

Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière de l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000).

Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2023.

Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Décision de justice interne pertinente

Injonction des tribunaux internes

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage moral

par requérant / foyer

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens

par requête

(en euros)[2]

43639/19

31/07/2019

(9 requérants)

Foyer

Giovanna ABBONDANZA

1952

Paolo ABBONDANZA

1952

Lina SANTARELLI

1924

Antonella ABBONDANZA

1965

Giovanna ABBONDANZA

1954

Angela ZUCCARI

1934

Maurizio ABBONDANZA

1961

Antonio ABBONDANZA

1948

Margherita ABBONDANZA

1964

Bruni Mario

Rome

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

Cour d’appel

de Rome

R.G.

9756/2002,

06/10/2008

Cour d’appel

de Rome

R.G.

10888/2008,

07/11/2011

Municipalité de

Rome.

Indemnisation pour une

expropriation.

15/11/2022

19/12/2022

12 500

250

34131/21

25/06/2021

Diego CANALE

1973

Capria Roberto

Reggio Calabria

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

Tribunal de Reggio

Calabria

Injonction de paiement

no 1568/2008,

16/12/2008

Tribunal de Reggio

Calabria

R.G. 1242/19,

16/07/2019

Autoritè sanitaire provinciale Reggio

Calabria

(Azienda

Sanitaria

Provinciale).

Paiement pour des services fournis par le requérant.

22/09/2022

25/10/2022

12 500

250


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.