Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 22986/21 et 36941/21
Caterina IANNUCCI et autres contre l’Italie
et Elisabetta LEONETTI et autres contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 2 février 2023 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Dans certaines des requêtes, des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
Au cours de la procédure, le requérant M. Stefano Iannucci (requête no 22986/21) est décédé. Ses héritiers (voir le tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir la requête.
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes en cause dans les affaires concernées (voir tableau joint en annexe), et à prendre à sa charge les éventuels frais liés à la procédure nationale d’exécution.
Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour note que les héritiers du requérant M. Stefano Iannucci (requête no 22986/21, voir le tableau en annexe) souhaitent maintenir la requête et que le Gouvernement ne s’y oppose pas. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec le requérant et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent les requêtes (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’utiliser le terme « requérant » pour désigner M. Stefano Iannucci.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Dit que les héritiers du requérant M. Stefano Iannucci (requête no 22986/21), qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe),
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2023.
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Décision de justice interne pertinente | Injonction des tribunaux internes | Jurisprudence | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant / foyer (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
22986/21 22/04/2021 (4 requérants) | Caterina IANNUCCI 1944 Stefano IANNUCCI 1939 Décédé en 2022 Héritières/Foyer: Filomena IANNUCCI 1972 Anna Maria IANNUCCI 1974 Laura IANNUCCI 1979 Antonietta MARRA 1946 Angelina IANNUCCI 1946 Giuseppe IANNUCCI 1947 | Tozzi Silvano Naples | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | Cour d’appel de Naples R.G. 6348/2006, 06/05/2011 | Municipalité de Caserta. Indemnisation pour expropriation. | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 17/09/2022 | 09/09/2022 | 9 600 | 250 | |
36941/21 01/07/2021 (14 requérants) | Elisabetta LEONETTI 1933 Cristina LEONETTI 1952 Eugenio LEONETTI 1944 Grazia Maria LEONETTI 1946 Maria LEONETTI 1940 Maria Gloria LEONETTI 1950 Maria Piera LEONETTI 1948 Raffaele LEONETTI 1934 Tommaso LEONETTI DI SANTOJANNI 1969 Foyer Lorenzo Silvio ANGELI 1964 Maddalena ANGELI 1998 Marco LEONETTI DI SANTOJANNI 1966 Tommaso LEONETTI DI SANTOJANNI 1965 Anna MATARAZZO DI LICOSA 1944 | Tozzi Silvano Naples | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | Cour d’appel de Naples R.G. 2438/13, 29/06/2016 | Municipalité de Caserta. Indemnisation pour expropriation. | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 12/10/2022 | 16/09/2022 | 9 600 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.