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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30247/12
Galina CHIOSA
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 février 2023 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2012,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me A. Vrâncean, avocat exerçant à Chișinău.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (atteinte au principe de la sécurité juridique) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2023.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(atteinte au principe de la sécurité juridique)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Date de réception de la déclaration signée par les parties | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
30247/12 07/05/2012 | Galina CHIOSA 1956 | Vrâncean Alexandru Chișinău | Prot. 1 Art. 1 - atteinte au droit au respect des biens | 21/11/2022 | 3 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.