Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.2.2023
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 44909/13
Gheorghe ERHAN
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 février 2023 en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2013,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. G. Erhan, est un ressortissant moldave, né en 1984. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Grosu, avocat exerçant à Chișinău.

Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (admission d’un recours allégué tardif) a été communiqué au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).

Après la communication de la requête, l’agent du Gouvernement saisit la Cour suprême de justice d’une demande de révision de la décision litigieuse, la reconnaissance de la violation du droit au procès équitable et l’octroi d’une somme à titre de réparation morale au requérant. Le requérant fut avisé de l’introduction de la demande de révision, mais il n’a pas soumis devant la juridiction saisie un mémoire en réponse.

Par une décision du 16 février 2022, la Cour suprême de justice reconnut la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’admission du pourvoi tardif de la partie adverse et octroya au requérant 1 500 euros de dommages à titre de réparation morale et une somme à titre de frais et dépens. Le 13 avril 2022, statuant sur renvoi dans la procédure litigieuse, la Cour suprême de justice déclara le pourvoi de la partie adverse irrecevable en raison de sa tardivité.

EN DROIT

Dans ses observations, le Gouvernement, se fondant sur les résultats de la procédure en révision, fait valoir que le requérant a bénéficié d’une restitutio in integrum et invite la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.

En réponse, le requérant s’oppose à cette solution arguant que malgré la confirmation du jugement en sa faveur dans la procédure en révision, il n’a pas bénéficié de sa mise en œuvre dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il conteste que les dommages alloués au niveau interne seraient suffisants pour enlever sa qualité de victime.

La Cour note que par la décision de la Cour suprême de justice du 13 avril 2022, le pourvoi en cassation de la partie adverse a été rejeté comme irrecevable et la décision favorable au requérant a été confirmée, quoique le requérant n’ait toujours pas bénéficié de sa mise en œuvre. À cet égard, la Cour relève qu’il reste loisible au requérant de se prévaloir du recours interne institué par la loi no 87/2011 afin d’obtenir réparation pour la durée excessive de la procédure d’exécution et de saisir éventuellement la Cour de ce nouveau grief (Balan c. la République de Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier 2012, et Manascurta c. la République de Moldova (déc.), no 31856/07, 14 février 2012).

De plus, la Cour observe que le requérant n’a pas présenté devant la juridiction saisie de la demande de révision ses propres prétentions quant au dédommagement pour la violation alléguée. Pourtant, la Cour a déjà estimé dans sa jurisprudence antérieure que les requérants pour lesquels cette voie s’était ouverte en raison d’une reconnaissance par les tribunaux nationaux de la violation de la Convention et de ses Protocoles devaient introduire les demandes de dédommagement respectives devant eux (voir entre autres TVZvtoni c. République de Moldova (déc.), no 35153/10, 16 décembre 2014, Gutul et autres c. République de Moldova (déc.), no 19234/08, 11 octobre 2016, Daniel – P S.A. c. République de Moldova (déc.), no 32846/07, 20 mars 2012). En absence d’une demande de réparation de la part du requérant, la Cour n’est pas en mesure de conclure que la procédure en révision n’a pas offert au requérant la possibilité d’obtenir un redressement suffisant pour la violation alléguée au titre de l’article 6 § 1 de la Convention.

Dès lors, la Cour constate que le grief du requérant portait sur l’admission par la Cour suprême de justice du recours tardif de la partie adverse qui entraîna la perte d’un jugement rendu en sa faveur. Elle observe qu’à la demande de révision de l’agent du Gouvernement, cette décision fut annulée et à l’issue du réexamen le pourvoi a été déclaré irrecevable. Ainsi, la Cour estime que les faits dénoncés par le requérant dans sa requête, à savoir la perte du jugement favorable n’existe plus et que les conséquences susceptibles de résulter d’une éventuelle violation du droit à la sécurité juridique par la décision de la Cour suprême de justice ont été effacées.

À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2023.

Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président