Přehled
Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9875/16
COIF S.R.L.
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 février 2023 en un comité composé de :
Pauliine Koskelo, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2016,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société requérante, Coif S.R.L. est une société à responsabilité limitée de droit moldave ayant son siège à Chișinău.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (défaut de motivation suffisante), ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 (atteinte au droit au respect des biens) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci.
Par une lettre recommandée du 28 septembre 2022, ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. Par la même lettre, la greffe a informé la partie requérante qu’elle n’avait toujours pas désigné un représentant (avocat) dans la procédure devant la Cour dans les délais impartis précédemment et qu’en absence de réponse de sa part, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Cette lettre du greffe n’a pas été réclamée au bureau de poste et elle est demeurée sans réponse.
La dernière communication de la requérante avec la Cour remonte à novembre 2017.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2023.
Viktoriya Maradudina Pauliine Koskelo
Greffière adjointe f.f. Présidente