Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.2.2023
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 18523/21
Cengiz AYAR
contre la Türkiye

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 février 2023 en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 2021,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Cengiz Ayar, est né en 1973.

Les griefs que le requérant tirait des articles 8 et 10 de la Convention concernant le refus de l’administration pénitentiaire d’envoyer une lettre du requérant, détenu dans une prison à l’époque des faits, adressée à un ami, ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 11 octobre 2022 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre n’a pas pu être délivrée au requérant à sa dernière adresse postale qu’il avait communiquée à la Cour et a été retournée à celle-ci.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2023.

Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président