Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
19.1.2023
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 30752/14
Dominik SOBCZAK
contre la Pologne

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 19 janvier 2023 en un comité composé de :

Alena Poláčková, présidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2014,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Dominik Sobczak, né en 1972, a été représenté devant la Cour par Me N. Zawadzka, avocate exerçant à Zgierz.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, concernant le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge, ont été communiqués au gouvernement polonais (« le Gouvernement »), qui a soumis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Les observations du Gouvernement ont été communiquées à la partie requérante, qui avait été invitée à présenter les siennes en réponse le 26 juillet 2022 au plus tard. Dans sa lettre en date du 27 juin 2022, l’avocate du requérant a demandé une prolongation, jusqu’au 26 septembre 2022, du délai imparti pour la présentation de ses observations. Il ressort de la lettre en question que l’avocate du requérant a retenu à tort que le délai en question expirait le 26 juin (et non le 26 juillet) 2022. Par une lettre du 29 juin 2022, la demande de l’avocate du requérant a été refusée. Par la même lettre, l’attention de cette dernière a été attirée sur le fait que le délai initialement fixé pour la présentation par la partie requérante de ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire n’avait pas encore expiré et que par conséquent la partie requérante était invitée à soumettre ces observations dans le délai imparti à cette fin, à savoir le 26 juillet 2022 au plus tard. Ce courrier est resté sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 26 juillet 2022. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettaient de conclure que le requérant n’entendait plus la maintenir. La lettre en question a été réceptionnée par la partie requérante le 10 octobre 2022 mais aucune suite n’y avait pas été donnée.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 9 février 2023.

Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente