Přehled
Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30520/17
L.H.M. et autres
contre la Grèce
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 janvier 2023 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2017,
Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me P.J. Schüller, avocat exerçant à Amsterdam, ainsi que par Mes Anastasia Strachini et Ioanna Maria Tzeferakou.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 3 et 13 de la Convention (conditions de détention et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 février 2023.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
(conditions de détention et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration des requérants | Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
30520/17 19/04/2017 (6 requérants) | L. H. M. 2010 K. H. M. 2011 A. H. M. 2014 M. H. M. 2015 L. H. M. 1983 I. A. 1987 | Schüller Philip-Jan Amsterdam (Anastasia Strachini et Ioanna Maria Tzeferakou.) | 31/10/2022 | 03/11/2022 | 12 500 | 1 500 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.