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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1195/18
Magdalena-Elena BRUTARU contre la Roumanie
et 2 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 décembre 2022 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Anja Seibert-Fohr,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (droit d’accès à un tribunal) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux parties requérantes qui ont été invitées à présenter les leurs. Les lettres du greffe sont demeurées sans réponse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2022, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 15 juin 2022 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues aux requérantes dans les requêtes nos 1195/18 et 4461/18 les 20 et 22 juillet 2022 respectivement ; elles sont toutefois demeurées sans réponse. La lettre envoyée au requérant dans la requête no 1594/18 a été retournée avec la mention « non-réclamée ».
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir les requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2023.
Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés l’article 6 § 1 de la Convention
(droit d’accès à un tribunal)
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant |
1. | 1195/18 | Brutaru c. Roumanie | 19/12/2017 | Magdalena-Elena BRUTARU |
2. | 1594/18 | Vernescu c. Roumanie | 22/12/2017 | Viorel VERNESCU |
3. | 4461/18 | Barbu c. Roumanie | 16/01/2018 | Maria BARBU |