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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 49236/06
SOCIETÀ AGRICOLA IMM.RE PONTE DI NONA
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 décembre 2022 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société requérante, Società Agricola Immobiliare Ponte di Nona S.r.l., est une société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège à Rome. Elle a été représentée devant la Cour par Me F. Gullotta, avocat exerçant à Rome.
Les griefs que la société requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Le 4 mars 2019, le commissaire extraordinaire chargé de vérifier la situation financière de la commune de Rome et de préparer un plan de paiement des dettes proposa à la société requérante un règlement amiable de l’affaire, lui offrant le versement d’une somme correspondant à 90 % de sa créance. Le 13 décembre 2019, la société requérante accepta cette offre. À la suite de ce règlement amiable, le 29 juillet 2021 la société requérante obtint la somme concordée. Elle renonça à son droit au restant de sa créance et à engager toute procédure à cet égard.
EN DROIT
La Cour note que la société requérante a accepté une transaction qui a eu pour effet de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées sous l’angle de la Convention et a renoncé à toute autre procédure concernant la part de ses créances non couvertes par l’accord en question (voir, mutatis mutandis, Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italie (déc.), no 17528/05, § 19, 7 janvier 2014, et Gruppo Cosiac S.p.a. et Sestito Antonio & C. S.a.s. c. Italie (déc.) [comité], nos 26363/14 et 53725/15, 25 novembre 2021).
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2023.
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Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président