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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 65529/16
Stan MUSTAȚĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 décembre 2022 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Anja Seibert-Fohr,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2016,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant initial, M. Stan Mustață, était né en 1949. Il est décédé le 10 août 2018 et sa veuve, Mme Elena Mustață, a indiqué souhaiter continuer la requête.
Elle a été représentée devant la Cour par Me C. Popescu, avocat exerçant à Bucarest.
Les griefs que la partie requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (concernant la procédure pénale dirigée contre M. Stan Mustață) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre publiée sur la plateforme de communication électronique de la Cour (« eComms ») le 7 septembre 2022, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 28 juillet 2022 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 7 septembre 2022, elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2023.
Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f. Président