Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.12.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 5966/17
Jorge Manuel JARDIM GONÇALVES
contre le Portugal

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 décembre 2022 en un comité composé de :

Armen Harutyunyan, président,
Branko Lubarda,
Anja Seibert-Fohr, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2017,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Jorge Manuel Jardim Gonçalves, est né en 1935.

Il a été représenté devant la Cour par Me M. Magalhães e Silva, avocat exerçant à Lisbonne.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bienfondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre du 30 mars 2022 adressée à l’avocat de la partie requérante via le système de communication électronique de la Cour (« eComms »), la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 10 mars 2022 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante et a été téléchargée le 31 mars 2022, elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2023.

Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f. Président