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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.12.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 63384/13
Sabinel NISTOR et Mariana NISTOR
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 6 décembre 2022 en un comité composé de :

Faris Vehabović, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda, juges,

et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 2013,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1. Les requérants, M. Sabinel Nistor et Mme Mariana Nistor, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1961 et en 1962 et résidant à Craiova. Ils ont été représentés devant la Cour par Me M.D. Nicu, avocat exerçant à Craiova.

2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.

3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1à la Convention, les requérants se plaignaient de l’occupation, en 2009, par la ville de Craiova de leur terrain d’une superficie de 317 m2 et de la réalisation de travaux publics sur ce terrain.

4. Après que la requête a été portée à la connaissance du Gouvernement, ce dernier a informé la Cour qu’il est parvenu à un accord avec les requérants. Plus précisément, il a indiqué que, le 23 décembre 2021, les parties ont conclu, devant le notaire, un contrat de vente du terrain en question. Le prix de la vente a été versé dans un compte bancaire indiqué par les requérants. Le Gouvernement a demandé la radiation de l’affaire du rôle.

5. Par une lettre du 7 avril 2022, les requérants ont informé la Cour qu’en raison de la conclusion du contrat de vente du terrain, ils ne réclamaient plus la réparation de leur préjudice matériel. En revanche, ils maintenaient leurs demandes de réparation du préjudice moral prétendument subi ainsi que le remboursement des frais et dépens engagés devant la Cour.

6. Le 25 mai 2022, le Gouvernement a réitéré sa demande de radiation du rôle. Il a également demandé à la Cour de rejeter la demande de réparation du préjudice matériel et moral et a rappelé que seuls des frais et dépens réels, nécessaires et raisonnables peuvent être alloués.

EN DROIT

7. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

8. En conséquence, il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

9. Les requérants demandent la réparation de leur préjudice matériel et moral ainsi que le remboursement pour des frais et dépens engagés devant la Cour. Celle-ci note que le litige a été résolu entre les parties et estime qu’il n’y a pas de base pour allouer aux requérants la réparation d’un préjudice matériel ou moral (voir, en ce sens, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 132, CEDH 2007-I). Néanmoins, elle observe que, selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie, (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015 et les affaires qui y sont citées). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour accorde aux requérants la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

  1. Décide de rayer la requête du rôle.
  2. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français puis communiqué par écrit le 19 janvier 2023.

Crina Kaufman Faris Vehabović
Greffière adjointe f.f. Président