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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
1.12.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE BARMAXIZOGLOU ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 53326/14)

ARRÊT

STRASBOURG

1er décembre 2022

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Barmaxizoglou et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 53326/14) dirigée contre la République hellénique et dont 324 requérants, dont la liste figure dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par le Moniteur grec Helsinki (MGH), ont saisi la Cour le 21 juillet 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, les griefs concernant les articles 8 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

la décision de ne pas dévoiler l’identité de certains des requérants,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. La requête concerne la loi no 3719/2008 et le fait que, à l’époque pertinente, elle ne reconnaissait pas à des personnes physiques de même sexe la possibilité de conclure un « pacte de vie commune ».

2. Le 24 décembre 2015 fut publiée la loi no 4356/2015, qui modifiait la loi no 3719/2008 et définissait dorénavant le « pacte de vie commune » comme « un contrat conclu entre deux adultes, sans distinction de sexe, aux fins d’administration de leur vie en couple (...) ».

3. Les 324 requérants, qui forment 162 couples homosexuels, ont introduit leur requête le 21 juillet 2014, soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, mais après le prononcé de l’arrêt Vallianatos et autres c. Grèce ([GC], nos 29381/09 et 32684/09, CEDH 2013 (extraits)).

4. Par une lettre datée du 29 novembre 2020, certains des requérants indiquèrent à la Cour qu’ils n’étaient plus en couple. Ils ajoutaient que les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe étaient décédés et que leurs ayant droits souhaitaient poursuivre la procédure.

5. Les requérants se plaignent que le « pacte de vie commune » instauré par la loi no 3719/2008 fût destiné uniquement aux couples formés de personnes majeures de sexe opposé. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, ils plaident une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale et une discrimination injustifiée, au détriment des couples homosexuels, entre ceux-ci et les couples hétérosexuels.

APPRÉCIATION DE LA COUR

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8

  1. Sur la recevabilité

6. Le Gouvernement expose que les requérants n’ont prouvé ni quand ils auraient formé leurs couples, ni quand leurs relations auraient acquis une stabilité nécessitant une reconnaissance officielle. Il estime en conséquence qu’ils n’ont pas la qualité de victime. Il ajoute que les requérants ne précisent pas s’ils ont conclu un « pacte de vie commune » après la modification législative ayant ouvert cette possibilité. Il considère qu’en tout état de cause les intéressés n’avaient plus la qualité de victime après l’adoption de la loi no 4356/2015.

7. Considérant que l’affaire a été réglée et que l’examen de la requête ne se justifie plus, le Gouvernement se prononce en faveur d’une radiation de la requête. Il expose que les droits en cause sont personnels par nature. Or les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe ne seraient plus en vie, et leurs ayants droit allégués ne pourraient donc pas poursuivre la procédure.

8. Le Gouvernement plaide en outre le non-épuisement des voies de recours internes, expliquant que les requérants n’ont pas exercé l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (CC).

9. Il ajoute enfin que les requérants n’ont entrepris aucune démarche entre la publication de la loi no 3719/2008 et la date d’introduction de leur requête et qu’ils ne peuvent donc être réputés avoir subi un préjudice important, d’autant que la loi no 4356/2015 leur offrant la possibilité de conclure un « pacte de vie commune » a été publiée quelques mois après l’introduction de leur requête.

10. Les requérants rétorquent qu’ils ne sont pas tenus de prouver le moment précis où ils ont formé leurs couples, qu’une telle exigence serait contraire au respect de leur vie privée et que les éléments évoqués par le Gouvernement ne sont pas nécessaires à l’établissement de la qualité de victime. Ils ajoutent qu’en tout état de cause ils ont introduit leur requête avant l’adoption de la loi no 4356/2015.

11. Ils contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle la requête doit être rayée du rôle, expliquant qu’elle concerne la période antérieure à l’adoption de la loi no 4356/2015. Ils soutiennent par ailleurs que le recours prévu par l’article 105 de la loi d’accompagnement du CC ne satisfaisait pas à la condition d’effectivité sans laquelle une voie de droit ne saurait être considérée comme devant être exercée aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.

12. Concernant l’exception relative à la qualité de victime, la Cour note que dès lors que les requérants étaient exclus du champ d’application de la loi no 3719/2008 par l’effet de l’article 1 de celle-ci, ils ne pouvaient conclure un « pacte de vie commune » et organiser leur relation de couple selon le régime juridique que prescrivait cette loi.

13. Elle observe par ailleurs que les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe sont décédés aux dates précisées en annexe. Leurs héritiers allégués n’ont pas produit de documents prouvant leur relation avec eux et n’ont alors pas valablement exprimé leur intention de poursuivre la procédure en leur nom.

14. Eu égard à ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à l’égard des requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe. En conclusion, elle décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle les concerne.

15. Quant à l’exception relative à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’affaire Vallianatos et autres (précitée, §§ 51-58). Elle rejette donc la thèse du Gouvernement sur ce point, ainsi que sa demande de radiation de la requête.

16. La Cour note enfin qu’avant le 24 décembre 2015, les requérants ne pouvaient pas conclure de « pacte de vie commune ». Elle considère dès lors que le préjudice éventuellement subi par eux peut être considéré comme suffisamment « important » au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention.

17. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable quant aux requérants figurant sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe.

  1. Sur le fond

18. Le Gouvernement plaide que les requérants ne prouvent pas que leur relation relèverait de la notion de vie privée ou familiale. Il ajoute qu’ils n’ont pas introduit leur requête en même temps que les requérants de l’affaire Vallianatos et autres (précitée), ni peu après la publication de la loi no 3719/2008, mais des mois après l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Vallianatos et autres. Le Gouvernement estime enfin que la présente affaire concerne en réalité l’exécution de l’arrêt Vallianatos et autres. Selon lui, la législation interne a été modifiée dans le cadre de la marge d’appréciation accordée aux États relativement au moment de l’adoption de la loi, à sa portée et à son contenu.

19. Les requérants expliquent qu’avant juillet 2014 ils attendaient que l’État se conforme à l’arrêt adopté par la Cour le 7 novembre 2013 dans l’affaire Vallianatos et autres, et qu’ils n’ont introduit une requête que lorsqu’ils ont acquis la conviction que l’État n’avait aucune intention de mettre le droit interne en conformité avec la Convention. Ils ajoutent que c’est avec retard que l’État grec s’est finalement conformé à l’arrêt Vallianatos et autres en adoptant la loi no 4356/2015.

20. La Cour observe que la requête concerne uniquement le préjudice que les requérants disent avoir subi avant l’adoption de la loi no 4356/2015.

21. Les principes généraux dégagés relativement à l’instauration du « pacte de vie commune » pour les seuls couples de sexe opposé ont été résumés dans l’arrêt Vallianatos et autres, précité, §§ 75-92.

22. La Cour note que la loi no 4356/2015, qui modifiait la loi no 3719/2008 et définissait différemment le « pacte de vie commune », a été publiée le 24 décembre 2015. Il s’ensuit qu’avant cette date les requérants étaient exclus, en tant que couples de même sexe, du champ d’application de la loi no 3719/2008 et qu’il y a alors eu en l’espèce une ingérence dans leur vie privée et familiale.

23. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente de celle dans Vallianatos et autres (précité) quant au bien-fondé du grief en question. En particulier, elle estime qu’en l’espèce le Gouvernement n’a pas fait état de raisons solides et convaincantes pouvant justifier l’exclusion des couples de même sexe du champ d’application de la loi no 3719/2008.

24. Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe.

APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25. Les requérants demandent 2 500 euros (EUR) chacun pour dommage moral et 5 000 EUR pour les frais et dépens qu’ils disent avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Ils produisent uniquement une copie d’un document établi par leur représentant dont il ressort que les avocats du MGH ont travaillé cinquante heures au tarif de cent euros de l’heure.

26. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées.

27. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que la loi no 4356/2015 a été publiée le 24 décembre 2015, soit un an et cinq mois après l’introduction de la requête le 21 juillet 2014, la Cour octroie à chacun des requérants la somme de 50 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Compte tenu, en outre, de l’absence de justificatifs y relatifs, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, §§ 54-55, CEDH 2000XI).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de rayer du rôle, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la requête en tant qu’elle concerne les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe ;
  2. Déclare la requête recevable quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe ;
  4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois, 50 EUR (cinquante euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Liv Tigerstedt Erik Wennerström
Greffière adjointe Président


ANNEXE

No

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

Elissavet BARMAXIZOGLOU

1987

grecque

Glyka Nera

Stefanos ACHILLEOS

1984

cypriote

Athènes

V.A.

1985

grecque

Glyka Nera

E.A.

1963

grecque

Athènes

Theodora ANASTASIOU

1963

grecque

Athènes

O.A.

1969

grecque

Thessalonique

Ioannis-Markos ANDRIKOPOULOS

1991

grecque

Athènes

Georgios ANDROULAKIS

1986

grecque

Athènes

Theodoros ANTONOPOULOS

1965

grecque

Athènes

Aikaterini ANTONOPOULOU

1986

grecque

Athènes

Leukothea ARVANITAKI

1993

grecque

Héraklion

E.A.

1985

grecque

Athènes

Georgios BAIRAKTSIOGLOU

1984

grecque

Athènes

V.B.

1986

grecque

Athènes

Chrysoula BALOMENOU

1980

grecque

Athènes

N.B.

1989

grecque

Thessalonique

Eirini-Faneromeni BARBOUNI

1994

grecque

Réthymnon

G.B.

1994

grecque

Athènes

S.B.

1966

grecque

Athènes

Ilias BELLOS

1972

grecque

Athènes

Vasileios BELLOS

1971

grecque

Athènes

G.B.

1995

grecque

Athènes

R.B.

1990

grecque

Athènes

Anastasia BIRBILI

1994

grecque

Chios

D.B.

1978

grecque

Athènes

M.B.

1980

grecque

Nea Makri

Michael James BROWNLEE WALKER

1977

britannique

Athènes

A.C.

1980

grecque

Glyka Nera

A.C.

1990

grecque

Athènes

M.C.

1988

grecque

Athènes

Emmanouela CHARATSI

1986

grecque

Le Pirée

Eleni CHRISTIDOU

1968

grecque

Athènes

C.C.

1983

grecque

Athènes

C.C.

1986

grecque

Athènes

K.C.

1975

grecque

Athènes

M.C.

1978

grecque

Athènes

T.C.

1990

polonais

Athènes

Panagiotis DAMASKOS

1961

grecque

Athènes

Anna-Melpomeni DANOU

1983

grecque

Athènes

Konstantina-Eirini DASENAKI

1983

grecque

Athènes

Errikos DAVID

1976

grecque

Athènes

E.D.

1971

grecque

Patras

M.D.

1975

grecque

Athènes

G.D.

1980

grecque

Athènes

M.D.

1993

grecque

Athènes

A.D.

1978

grecque

Thessalonique

M.D.

1983

grecque

Athènes

Evangelia DOUKA

1967

grecque

Athènes

E.D.

1974

grecque

Athènes

E.D.

1976

grecque

Héraklion

Iason DOUSIS

1985

grecque

Athènes

Spyridon DROSSOS

1985

grecque

Athènes

E.E.

1979

grecque

Athènes

Prodromos EMMANOUILIDIS

1982

grecque

Athènes

E.E.

1980

grecque

Athènes

Panagiotis EVANGELIDIS

1955

grecque

Athènes

Argyro FANTAKI

1976

grecque

Athènes

Nikolaos FITSIALOS

1988

grecque

Athènes

I.F.

1993

grecque

Athènes

P.F.

1982

grecque

Glyka Nera

I.F.

1970

grecque

Athènes

Alexandros FYLAKTOPOULOS

1977

grecque

Athènes

A.F.

1985

grecque

Athènes

I.G.

1990

grecque

Athènes

I.G.

1993

grecque

Héraklion

Despina GAVRIILIDOU

1982

grecque

Athènes

Theoharis GEKAS

1974

grecque

Stylida

Iosif GEMENITZOGLOU

1979

turque

Athènes

Grigorios GIAKAS

1979

grecque

Stylida

Anastasia GIALEPSOU

1970

grecque

Athènes

Christos GIAMOURIDIS

1964

grecque

Athènes

Stavros GIANNAKOPOULOS

1979

grecque

Athènes

M.G.

1978

grecque

Athènes

D.G.

1988

grecque

Mytilène

Dimitra GIANNOU

1978

grecque

Patras

A.G.

1990

grecque

Athènes

E.G.

1971

grecque

Thessalonique

P.G.

1985

grecque

Thessalonique

A.G.

1990

grecque

Athènes

A.G.

1966

grecque

Athènes

Alexandros GONTOVOS

1987

grecque

Athènes

A.G.

1984

grecque

Athènes

S.G.

1978

grecque

Athènes

Grigorios GOUGOUSIS

1993

grecque

Athènes

Vasiliki GOULI

1994

grecque

Réthymnon

S.G.

1984

grecque

Athènes

T.G.

1994

grecque

Thessalonique

J.H.

1991

libanaise

Athènes

D.H.

1977

grecque

Athènes

V.H.

1985

grecque

Athènes

Nikolaos HATZITRYFON

1950

grecque

Thessalonique

Petros HATZOPOULOS

1979

grecque

Athènes

H.H.

1972

norvégienne

Athènes

Michael HUBER

1975

britannique

Athènes

Ioannis IKONOMOU

1964

grecque

Athènes

K.I.

1987

grecque

Chania

Marios-Sergios ILIAKIS

1975

grecque

Athènes

E.I.

1993

grecque

Thessalonique

S.I.

1983

grecque

Thessalonique

Alkis IOANNIDIS

1973

grecque

Athènes

Anestis IOANNIDIS

1981

grecque

Thessalonique

Thomas JUNG

1982

allemande

Glyka Nera

Alexandros KADIROV

1988

grecque

Athènes

A.K.

1988

grecque

Athènes

Violetta KAFRITSA

1960

grecque

Athènes

V.K.

1990

grecque

Athènes

Chrysovalantis KAISERLIS

1980

grecque

Chania

E.K.

1986

grecque

Le Pirée

S.K.

1984

grecque

Athènes

A.K.

1986

grecque

Athènes

Z.K.

1990

grecque

Athènes

Nikolaos KANAKIDIS

1959

grecque

Thessalonique

P.K.

1946

grecque

Glyka Nera

Irakli KANDELAKI

1979

géorgienne

Thessalonique

I.K.

1975

grecque

Le Pirée

P.K.

1984

grecque

Athènes

A.K.

1986

grecque

Athènes

I.K.

1986

grecque

Athènes

A.K.

1989

grecque

Athènes

G.K.

1946

grecque

Glyka Nera

M.K.

1980

grecque

Athènes

G. K.

1971

grecque

Athènes

G. K.

1978

grecque

Athènes

E.K.

1969

grecque

Athènes

V.K.

1990

grecque

Athènes

R.K.

1983

grecque

Glyka Nera

G.K.

1984

grecque

Athènes

I.K.

1991

grecque

Thessalonique

C.K.

1992

grecque

Héraklion

M.K.

1970

grecque

Athènes

Nikolaos KATZAKIS

1969

grecque

Thessalonique

O.K.

1982

grecque

Thessalonique

Argiro KAZARA

1969

grecque

Athènes

M.K.

1981

grecque

Athènes

K.K.

1983

grecque

Athènes

M.K.

1978

grecque

Athènes

Vasiliki KEFALA

1979

grecque

Athènes

Angeliki KELLI

1995

grecque

Chios

Panagiotis KELMALIS

1973

grecque

Athènes

Maria-Argiro KESSE

1987

grecque

Le Pirée

T.K.

1982

grecque

Athènes

I.K.

1969

grecque

Athènes

G.K.

1972

grecque

Thessalonique

G.K.

1974

grecque

Athènes

Isavella KONSTANTINIDOU

1963

grecque

Athènes

K.K.

1991

grecque

Athènes

M.K.

1983

grecque

Glyka Nera

T.K.

1986

grecque

Athènes

Zacharias KOSTOPOULOS

(décédé le 21 septembre 2018)

1985

grecque

Athènes

G.K.

1979

grecque

Athènes

Konstantinos KOUKARAS

1988

grecque

Athènes

Athanasios KOUKOULIS

1975

grecque

Thessalonique

Nikolaos KOULOUSIOS

1976

grecque

Glyka Nera

Fili-Gioanna KOUMANTANOU

1986

grecque

Glyka Nera

E.K.

1971

grecque

Thessalonique

Georgios KOUNANIS

1988

grecque

Athènes

S.K.

1967

grecque

Athènes

Efstathios KOUNNAS

1993

grecque

Athènes

E.K.

1989

grecque

Athènes

T.K.

1992

grecque

Athènes

Angeliki-Maria KOUROUPAKI

1991

grecque

Héraklion

A.K.

1979

grecque

Athènes

Agapi KOUSTENI-CHATZIIOANNOU

1981

grecque

Athènes

I.K.

1979

grecque

Athènes

Eleni KOUVELA

1986

grecque

Athènes

E.K.

1975

grecque

Athènes

S.K.

1988

grecque

Athènes

M.L.

1977

grecque

Athènes

Anna LASKARIDI

1952

grecque

Athènes

Marianna LAZAROU

1978

grecque

Athènes

Anastasios LINARDOPOULOS

1975

grecque

Athènes

J.L.

1990

américaine

Athènes

Michael LOLIS

1986

grecque

Athènes

Filippos LORANDOS

1995

grecque

Glyka Nera

Athanasios LOULOUDIS

1979

grecque

Athènes

V.L.

1981

grecque

Athènes

E.L.

1969

grecque

Eresos

S.M.

1991

grecque

Athènes

Tomasz MALARSKI

1979

polonaise

Athènes

Dariusz-Marek MALCHERCZYK

1984

polonaise

Athènes

A.M.

1993

grecque

Héraklion

E.M.

1980

grecque

Athènes

Christos MANTIDIS

1972

grecque

Athènes

Konstantinos MANTZOUKIS

1980

grecque

Thessalonique

L.M.

1983

grecque

Glyka Nera

C.M.

1980

grecque

Athènes

Dionysia MARINI

1982

grecque

Athènes

S.M.

1976

grecque

Thessalonique

Aristeidis MARINIS

1962

grecque

Le Pirée

Ioannis MASTRANDREAS

1952

grecque

Athènes

Stergios MATIS

1984

grecque

Athènes

M.M.

1980

grecque

Athènes

Harilaos MICHAIL

1971

cypriote

Le Pirée

E.M.

1989

grecque

Glyka Nera

Vasiliki MICHALI

1994

grecque

Réthymnon

G.M.

1981

grecque

Athènes

E.M.

1984

grecque

Athènes

G.M.

1978

grecque

Athènes

G.M.

1981

grecque

Athènes

E.N.

1992

albanaise

Athènes

Eleni NASIOU

1986

grecque

Le Pirée

C.N.

1980

grecque

Athènes

Slavoljub NICOLIĆ

1978

serbe

Thessalonique

Chloe NIKOLAIDI

1981

grecque

Athènes

Ioanna NORI

1976

grecque

Athènes

Christina DOKOU

1970

grecque

Athènes

M.O.

1980

cypriote

Athènes

M.O.

1969

grecque

Athènes

Kalliopi OIKONOMOPOULOU

1988

grecque

Athènes

M.O.

1993

grecque

Thessalonique

V.O.

1983

grecque

Athènes

Alexandros PAGOULATOS

1980

grecque

Athènes

Christos PANAGIOTOU

1983

grecque

Thessalonique

E.P.

1989

grecque

Athènes

N.P.

1989

grecque

Athènes

Sofia PANAGOU

1977

grecque

Athènes

M.P.

1988

grecque

Athènes

A.P.

1979

grecque

Athènes

H.P.

1993

grecque

Thessalonique

Sofianos PAPADOGAMVROS

1987

grecque

Athènes

Danai PAPADOPETRAKI

1986

grecque

Héraklion

G.P.

1979

grecque

Le Pirée

F.P.

1963

grecque

Glyka Nera

M.P.

1995

grecque

Athènes

E.P.

1977

grecque

Eresos

A.P.

1985

grecque

Athènes

Aristides PARASKAKIS

(décédé le 14 décembre 2017)

1986

grecque

Glyka Nera

S.P.

1985

grecque

Thessalonique

K.P.

1973

grecque

Athènes

Dimosthenis Alexios PATELIS

1970

grecque

Athènes

V.P.

1989

grecque

Athènes

Anna PAVLIDOU

1979

grecque

Athènes

Theodoros PEHLIVANIS

1985

grecque

Thessalonique

D.P.

1993

grecque

Héraklion

G.P.

1977

grecque

Chania

Eirini PETROPOULOU

1959

grecque

Athènes

A.P.

1986

grecque

Athènes

Ioannis PLAKIDIS

1972

grecque

Thessalonique

Konstantinos POLITIS

1975

grecque

Athènes

Chrysoula POMONI

1983

grecque

Athènes

P.P.

1986

grecque

Athènes

Dimitrios PRIMALIS

1976

grecque

Athènes

P.P.

1990

grecque

Athènes

M.P.

1983

grecque

Athènes

Myrto RAFTOPOULOU

1977

grecque

Athènes

M.R.

1978

grecque

Athènes

Christina RIZAKI

1988

grecque

Athènes

Panagiotis ROUSINOS

1978

grecque

Athènes

S.S.

1988

grecque

Athènes

Anastasios SAMOUILIDIS

1980

grecque

Athènes

Petros SAPOUNTZAKIS

1971

grecque

Athènes

M.S.

1988

grecque

Thessalonique

Aikaterini SARRI

1984

grecque

Athènes

M.S.

1983

grecque

Athènes

Georgios SEFERIADIS

1977

grecque

Athènes

C.S.

1983

grecque

Athènes

V.S.

1987

grecque

Athènes

P.S.

1987

grecque

Athènes

S.S.

1973

grecque

Héraklion

P.S.

1987

grecque

Thessalonique

N.S.

1977

grecque

Athènes

G.K.

1959

grecque

Athènes

E.S.

1994

grecque

Héraklion

Sotiria SOLDATOU

1986

grecque

Athènes

Marina SPAGOULAKI

1994

grecque

Réthymnon

Eva SPINOU

1981

grecque

Athènes

A.S.

1979

grecque

Athènes

E.S.

1980

grecque

Athènes

G.S.

1980

grecque

Nea Makri

Eleni STEFANOPOULOU

1985

grecque

Athènes

C.S.

1980

grecque

Mytilène

D.S.

1983

grecque

Athènes

Dimitrios THANASOULAS

1974

grecque

Athènes

Anna THEODORIDI

1981

grecque

Athènes

Konstantinos THEODORIDIS

1975

grecque

Thessalonique

Leonidas THEODORIDIS

1980

grecque

Athènes

E.T.

1974

grecque

Athènes

Christina TIGKA

1981

grecque

Athènes

E.T.

1988

grecque

Athènes

A.T.

1980

grecque

Athènes

E.T.

1966

grecque

Athènes

A.T.

1985

grecque

Athènes

E.T.

1990

grecque

Athènes

M.T.

1962

grecque

Glyka Nera

N.T.

1979

grecque

Athènes

E.T.

1984

grecque

Athènes

Nikolaos TSAOUSIS

1965

grecque

Athènes

Vasileios TSARNAS

1975

grecque

Athènes

M.T.

1979

grecque

Glyka Nera

I.T.

1991

grecque

Thessalonique

T.T.

1985

grecque

Thessalonique

Sotirios TSIOLIS

1968

grecque

Athènes

A.T.

1983

grecque

Athènes

C.T.

1991

grecque

Athènes

Anastasios TSOPANIDIS

1991

grecque

Athènes

S.T.

1985

grecque

Athènes

I.T.

1978

grecque

Chania

S.T.

1981

grecque

Athènes

A.T.

1971

grecque

Thessalonique

Andreas VAKALIOS

1985

grecque

Glyka Nera

Marios VALAVANIDIS

1990

grecque

Thessalonique

P.V.

1987

grecque

Athènes

A.V.

1975

grecque

Athènes

G.V.

1976

grecque

Athènes

M.V.

1989

grecque

Athènes

Spyridon VARVERIS

1967

grecque

Thessalonique

M.V.

1986

grecque

Athènes

A.V.

1990

grecque

Athènes

Athanasios VLAHOGIANNIS

1980

grecque

Athènes

Elisavet VLAMI

1958

grecque

Thessalonique

K.V.

1987

grecque

Athènes

Sofia VLAZAKI

1978

grecque

Athènes

D.V.

1962

grecque

Athènes

E.V.

1992

grecque

Athènes

C.V.

1992

grecque

Athènes

T.V.

1988

grecque

Athènes

E.V.

1987

grecque

Athènes

Anastasios VYTHOULKAS

1973

grecque

Athènes

Dimitra XENAKI

1965

grecque

Athènes

F.Z.

1984

italienne

Athènes

A.Z.

1983

albanaise

Thessalonique

Aristos ZEVEDEOU

1977

grecque

Athènes

A.Z.

1983

grecque

Athènes

D.Z.

1989

grecque

Athènes