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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6770/19
Timur Omarovich MOKHOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 novembre 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 2019,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, Monsieur Timur Omarovich Mokhov, est un ressortissant russe né en 1996 et résidant à Iakoutsk (république Iakoutie (Sakha)). Il a été représenté devant la Cour par Me I.Y. Zhdanov, avocat.
Par un jugement du 9 mai 2018 du tribunal de la ville d’Iakoutsk, le requérant fut condamné à une amende pour une infraction administrative de participation à une manifestation non autorisée. Le requérant fit appel du jugement.
Le 28 juin 2018, la cour suprême d’Iakoutie tint une audience d’appel en présence de l’avocat du requérant et de deux policiers. À l’issue de l’audience, la cour suprême rendit l’arrêt rejetant l’appel du requérant.
Par une lettre du 4 juillet 2018, cette juridiction renvoya le dossier de l’affaire terminée au tribunal d’Iakoutsk, avec une mention « les copies de l’arrêt d’appel sont à envoyer aux parties ». Sur une copie de cette lettre, le requérant apposa une mention manuscrite « copie de l’arrêt du 28.06.2018 obtenue (получил) le 2.08.2018 », suivie de sa signature.
Le requérant se plaint d’avoir été illégalement appréhendé par les policiers le jour de la manifestation publique, d’avoir été jugé par un tribunal partial et d’avoir vu sa liberté de manifester indûment restreinte, en violation des articles 5 § 1, 6 § 1 et 11 de la Convention respectivement.
EN DROIT
La Cour rappelle que, en application de l’article 35 § 1 de la Convention dans sa rédaction en vigueur à l’époque pertinente, elle ne pouvait être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Selon les dispositions légales russes régissant le contentieux des contraventions administratives, l’arrêt d’appel est prononcé immédiatement après son adoption ; une copie en est remise ou envoyée à la personne physique dans un délai ne dépassant pas trois jours (article 30.8 du code des contraventions administratives).
En l’espèce, nul ne conteste que l’arrêt du 28 juin 2018 représente la dernière décision interne définitive, qu’il a été prononcé publiquement à l’issue de l’audience en présence de l’avocat du requérant, qu’il a été mis au net le même jour et que les parties pouvaient prendre connaissance de son contenu.
Partant, le délai de six mois court à partir du 28 juin 2018, quand bien même le requérant n’aurait eu personnellement connaissance de cet arrêt qu’ultérieurement (Çelik c. Turquie (déc.), no 52991/99, 23 septembre 2004, Koç et Tosun c. Turquie (déc.), no 23852/04, 13 novembre 2008, avec les références qui y sont citées, et Kocherov et Sergeyeva c. Russie, no 16899/13, § 62, 29 mars 2016).
Ainsi, même à supposer que le 2 août 2018, le requérant a effectivement reçu par voie postale ou obtenu au greffe du tribunal d’Iakoutsk une copie de l’arrêt en question, la requête, introduite le 21 janvier 2019, est tardive. Il s’ensuit qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2022.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe Président