Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.11.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 31994/16
Hanife Gülser CAN
contre la Türkiye

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 novembre 2022 en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 2016,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La requérante, Mme Hanife Gülser Can, est née en 1960.

Les griefs que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole nº 1 de la Convention (la requête concerne principalement le décaissement par les autorités des primes de départ à la retraite des candidats pour leurs périodes de service dans l’affiliation à la Caisse de Retraite (Emekli Sandığı) et la perte de valeur de ces montants dus à la dépréciation monétaire) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 19 janvier 2022 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 1er mars 2022 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2022.

Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président