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Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 23143/20
Hüseyin AKBULUT
contre la Türkiye

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 novembre 2022 en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2020,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Hüseyin Akbulut, est né en 1983.

Les griefs que le requérant tirait des articles 8 et 13 de la Convention (atteinte alléguée à son droit au respect de la vie privée en raison de la communication au cours de son procès pénal des données de trafic Internet (tels qu’informations GPRS de connexion Internet, adresses IP, données de communications etc.), conservés selon lui au-delà des délais légaux prescrits pour ce faire et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2022, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 21 novembre 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre n’a pas pu être délivrée au requérant à sa dernière adresse postale qu’il avait communiquée à la Cour et a été retournée à cette dernière.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2022.

Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président