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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.11.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 61509/11
Gianpiero PASQUARIELLO
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 novembre 2022 en un comité composé de :

Krzysztof Wojtyczek, président,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2011,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Gianpiero Pasquariello, est né en 1972.

Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

Le requérant a informé la Cour que la majorité des créances a été payée par le service local de gestion par l’État de la santé publique (Azienda Sanitaria Locale, « l’ASL »).

Le 18 mars 2022, l’ASL proposa au requérant un accord, lui offrant le versement d’une somme à titre de dommage moral pour l’exécution tardive des décisions de justice internes.

Le 23 mars 2022, le requérant accepta cette offre.

À la suite de cet accord, le requérant obtint la somme concordée. Il renonça à toute procédure concernant la part des créances non couvertes par l’accord en question.

EN DROIT

Le Gouvernement excipe que le requérant, ayant obtenu un redressement de sa situation sur le plan interne, ne pourrait plus se prétendre victime d’une violation des droits garantis par la Convention.

Le requérant observe que, malgré le redressement obtenu, les autorités italiennes compétentes n’ont pas constaté une violation des dispositions pertinentes de la Convention.

En l’absence d’une telle reconnaissance, la Cour considère que la requête ne peut pas être déclarée irrecevable au motif que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » de la violation alléguée (voir Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 38, 24 octobre 2002).

Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. Cette conclusion ne dispense pas la Cour de vérifier si l’affaire doit être rayée du rôle pour l’un des motifs énoncés à l’article 37 de la Convention.

La Cour note que le requérant a accepté une transaction qui a eu pour effet de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées sous l’angle de la Convention et a renoncé à toute autre procédure concernant la part de ses créances non couvertes par l’accord en question (voir, mutatis mutandis, Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italie (déc.), no 17528/05, § 19, 7 janvier 2014, et Gruppo Cosiac S.p.a. et Sestito Antonio & C. S.a.s. c. Italie (déc.) [comité], nos 26363/14 et 53725/15, 25 novembre 2021).

À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article 37 § 1 in fine.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2022.

Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président