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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 12870/21
Michał Grzegorz OJCZYK
contre la Pologne
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 novembre 2022 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Erik Wennerström, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2021,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me P. Bohatyrewicz, avocat exerçant à Łódź.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal) ont été communiqués au gouvernement polonais (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2022.
Viktoriya Maradudina Ivana Jelić
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(Accès à un tribunal)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
12870/21 17/02/2021 | Michał Grzegorz OJCZYK 1977 | Bohatyrewicz Paweł Łódź | 26/04/2022 | 21/02/2022 | 1 900 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.