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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10096/17
Senar KEREMOĞLU et autres
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 novembre 2022 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 10096/17 dirigée contre la République de Türkiye et dont quatre ressortissants de cet État (« les requérants »), la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe, représentés par Me H. Pülat, avocat à Van, ont saisi la Cour le 26 décembre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, Chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne la disparition du père des requérants.
2. Le 14 avril 1995, le père des requérants, Kadir Keremoğlu, disparut.
3. Le 15 avril 1995, le requérant Bahattin Keremoğlu déclara à la police de Van que son père était allé à la mosquée la veille vers 11 heures du matin pour la prière du vendredi et que la famille n’avait plus eu de nouvelles de lui depuis.
4. Le 18 avril 1995, le requérant Senar Keremoğlu déclara aussi à la police que son père était porté disparu depuis le 14 avril et qu’il craignait pour sa vie. Il ajouta qu’il avait été vu pour la dernière fois en présence de son locataire Ş.D., qu’ils avaient marché ensemble un moment, que deux hommes s’étaient approchés d’eux pour discuter et que la famille n’avait plus eu de nouvelles de lui depuis.
- Enquête pénale ouverte à la suite de la disparition de Kadir Keremoğlu
5. Le 18 avril 1995, la police lança un avis de recherche.
6. Une note d’information de la Direction générale de la Sûreté, datée du 26 avril 1995, indique que Ş.D. avait été entendu et qu’il avait déclaré avoir vu Kadir Keremoğlu le jour de l’incident, qu’ils avaient marché ensemble, que deux hommes s’étaient approchés d’eux pour parler à Kadir Keremoğlu et qu’il était alors parti, les laissant seuls.
7. Dans la même note d’information, il était également indiqué que A.K., un ancien membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), repenti, avait menacé Senar Keremoğlu et lui avait demandé 100 000 marks allemands (DEM), que ce dernier avait alors porté plainte et que A.K. avait été arrêté par la police.
8. À cet égard, selon les éléments du dossier, le 19 juillet 1995, la Cour d’assises de Bakırköy condamna A.K. à une peine d’emprisonnement pour délit de chantage.
9. La note d’information du 26 avril 1995 contenait également d’autres informations, à savoir notamment que Senar Keremoğlu avait été impliqué dans un trafic de drogue en 1989, qu’il était un homme d’affaire riche, qu’il faisait l’objet de nombreuses menaces et qu’il avait de ce fait changé son nom de famille.
10. Le 23 mai 1995, le procureur de la République de Van demanda à la direction de la sûreté de faire des recherches sur la disparition de Kadir Keremoğlu et de l’en informer régulièrement.
11. Le 2 avril 1996, le procureur de la République émit un avis de recherche permanent.
12. Le 26 septembre 1996, K.D., le frère de Kadir Keremoğlu, écrivit au commandement de l’armée de terre de Yüksekova. Il déclara avoir appris qu’un réseau criminel avait été démantelé dans la région et que son frère, qui était très riche, avait sûrement été kidnappé puis tué pour de l’argent.
13. Le 3 octobre 1996, entendu par la gendarmerie, il réitéra ses allégations.
14. Les 4 et 6 octobre 1996, six personnes qui étaient soupçonnées d’être impliquées dans la disparition de Kadir Keremoğlu furent entendues par la gendarmerie. Elles déclarèrent ne pas le connaître.
15. Le 4 avril 1997, le procureur de la Cour de sûreté de l’État de Diyarbakır ouvrit également une enquête pénale et demanda notamment à la Direction générale de la Sûreté d’Ankara d’identifier les propriétaires de quatre véhicules, soupçonnés d’être impliqués dans l’affaire.
16. Le 16 avril 1997, Senar Keremoğlu fut entendu par le procureur de la Cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Il déclara que son père avait sûrement été enlevé puis tué en raison de son refus de payer les rançons réclamées et de sa plainte contre A.K.
17. Le 3 juin 1997, le procureur de la Cour de sûreté de l’État de Diyarbakır se déclara incompétent au profit du procureur de la Cour de sûreté de l’État de Van.
18. Le 26 août 1997, ce dernier adressa une lettre à la direction de la sûreté de Çankaya, Ankara, dans laquelle il demandait si une enquête sur la disparition du père de Senar Keremoğlu avait été ouverte.
19. Le 2 octobre 1997, la police d’Ankara lui répondit qu’aucune requête sur la disparition de Kadir Keremoğlu n’était enregistrée et qu’il n’y avait aucune enquête menée à ce sujet.
20. Une personne dénommée S.T.G. fut entendue par la police les 4 et 9 juin 1998. Elle déclara que M.S. avait créé une organisation illégale et extorqué à Senar Keremoğlu de l’argent pour financer cette organisation. S.T.G. affirma que K.Y. et M.S. avaient menacé Senar Keremoğlu pour lui extorquer de l’argent. Il ajouta que K.Y. avait notamment utilisé le nom d’un certain Mahmut Yıldırım, également dénommé Ahmet Demir ou « Yeşil » pour proférer des menaces et soutirer de l’argent à Senar Keremoğlu par la contrainte.
21. Le 15 octobre 1998, N.K. fut entendu par la police au sujet de la disparition du père des requérants. Il déclara que Senar Keremoğlu lui avait dit que son père avait été kidnappé par « Yeşil » parce qu’il avait refusé de lui donner de l’argent et qu’il avait fait arrêter un de ses hommes en portant plainte. Il affirma qu’il s’était renseigné auprès de N.KA. qui lui avait dit que ce n’était pas « Yeşil » qui avait kidnappé Kadir Keremoğlu mais que celui-ci avait été enlevé par une autre organisation illégale en raison des dettes qu’il avait auprès des trafiquants de drogue iraniens. Il ajouta que le commandant de la gendarmerie de Şemdinli, le lieutenant H.K., lui avait également dit que Senar Keremoğlu mentait et que Kadir Keremoğlu et son fils étaient des trafiquants de drogue.
22. Le 16 octobre 1998, N.KA. fut auditionné par la police. Il déclara avoir eu au téléphone « Yeşil » qui lui avait dit qu’il n’avait rien à voir avec l’enlèvement de Kadir Keremoğlu et que sa disparition était liée à la participation de ce dernier et celle de son fils à un trafic de drogue avec les Iraniens.
23. Le procureur de la Cour de sûreté de l’État d’Ankara ouvrit une information judiciaire à l’encontre de N.KA., N.K. et L.Ç. pour avoir constitué une organisation criminelle. Cette information s’était terminée par un non-lieu en raison d’une insuffisance de preuves.
24. L.Ç. fut cependant poursuivi dans le cadre d’une autre procédure pour escroquerie au motif qu’il aurait demandé à la famille des requérants 750 000 DEM en échange de la libération de Kadir Keremoğlu. Le 11 mai 1999, il fut acquitté par le tribunal correctionnel de Van pour absence de preuve à charge. Il n’y a aucune information ou document dans le dossier indiquant que les requérants se sont pourvus en cassation contre ce jugement.
25. Par la suite, le procureur de la Cour de sûreté de l’État de Van émit un avis de recherche permanent au sujet de Kadir Keremoğlu. Il demanda à la direction de la sûreté de l’informer régulièrement du résultat des recherches.
26. Le 27 mai 2009, le procureur de Van se renseigna auprès d’une banque sur l’identité de la personne à qui Senar Keremoğlu avait fait un virement. Cette information ne put lui être communiquée au motif que le virement en question datait de 1995 et que les détails de cette opération étaient inaccessibles en raison de la prescription légale.
27. En novembre 2009, les propriétaires de quatre voitures, identifiés et soupçonnés d’être impliqués dans l’affaire, furent entendus. Ils affirmèrent tous ne pas être au courant de la disparition de Kadir Keremoğlu et n’être jamais allés à Van.
28. Le 17 mars 2010, le procureur de Van demanda à la direction de la sûreté de Van l’adresse et les coordonnées de Ş.D., N.K. et M.A.
29. Le 8 novembre 2010, la direction de la sûreté de Van informa le procureur qu’elle n’avait pas pu obtenir les informations demandées en raison de l’ancienneté de l’affaire.
30. Le 10 octobre 2012, le requérant Senar Keremoğlu fut entendu par le procureur de la République de Van. Il déclara que la femme de Ş.D. avait pris contact avec lui environ deux ans après les faits pour lui dire que Ş.D. et L.Ç. avaient enlevé son père et qu’eux deux avec « Yeşil » et un autre soldat l’avaient tué dans un endroit isolé en lui tirant une balle dans la tête.
31. Le 2 août 2013, un mandat d’arrêt fut délivré contre « Yeşil ».
32. Par une ordonnance de non-lieu du 24 octobre 2017, le procureur de la République de Van classa l’affaire sans suite pour prescription. Il indiqua que le délai de prescription de vingt ans avait expiré le 15 avril 2015.
- Procédure en indemnisation fondée sur la loi no 5233
33. Le 1er janvier 2005, sur le fondement de la loi no 5233 relative à l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, le requérant Cevher Keremoğlu, par l’intermédiaire de son avocat, introduisit devant la commission d’évaluation et d’indemnisation des dommages de la préfecture de Hakkari (« la commission ») une demande en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de la disparition de son père.
34. La commission rejeta la demande d’indemnisation, considérant que l’affaire concernait un cas d’extorsions et de chantage, qu’aucun lien n’avait été établi avec le terrorisme et que, par conséquent, elle ne relevait pas du champ d’application de la loi no 5233.
35. Saisies par les requérants Cevher Keremoğlu, Bahattin Keremoğlu et Lezgin Keremoğlu d’une demande en annulation de la décision de rejet, les juridictions administratives de première instance et de cassation rappelèrent que la loi no 5233 concernait l’indemnisation des personnes qui avaient subi des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, et qu’il n’y avait aucune information ou documents démontrant que la disparition du père des requérants était liée au terrorisme et que dès lors la demande faite par les intéressés n’entrait pas dans le champ d’application de la loi.
- Décision de la Cour constitutionnelle
36. Les requérants saisirent alors la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, plaidant notamment que leur père avait été victime d’une disparition forcée par le Service des renseignements et de la lutte antiterroriste de la gendarmerie et que la commission aurait dû accepter leur demande en indemnisation.
37. Le 30 septembre 2016, la Cour constitutionnelle rejeta la requête. Elle considéra que les tribunaux administratifs avaient fait application des dispositions de la loi no 5233 à bon droit et que les griefs des intéressés, qui se plaignaient en substance uniquement de l’issue de la procédure en indemnisation sans apporter la preuve que celle-ci n’avait pas été équitable, étaient manifestement mal fondés.
38. Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérants allèguent dans un premier temps que les autorités nationales n’ont pas protégé le droit à la vie de leur père et n’ont pas mené une enquête effective sur les circonstances de la disparition de leur père qui aurait, selon eux, sûrement été victime d’une « exécution extrajudiciaire », et dans un second temps que la solution retenue par la Cour constitutionnelle n’était pas équitable et donc ineffective.
APPRÉCIATION DE LA COUR
39. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. En particulier, il excipe du non-respect par les requérants du délai de six mois. Il soutient en outre que l’effectivité de l’examen fait par la Cour constitutionnelle relativement à l’équité de la procédure ne souffre aucune critique et que les griefs des requérants sont par conséquent manifestement mal fondés. Les requérants affirment avoir rempli les conditions de recevabilité et qu’ils réitèrent leurs allégations.
40. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, les griefs des requérants devant de toute façon être déclarés irrecevables pour les motifs exposés ci‑dessous.
41. S’agissant du grief des requérants sous l’angle de l’article 2 de la Convention concernant la protection du droit à la vie du père des requérants, la Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kurt c. Autriche [GC], no 62903/15, § 157, 15 juin 2021, L.C.B. c. Royaume‑Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III). L’obligation de l’État à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cette disposition comporte aussi, dans certaines circonstances définies, l’obligation positive pour les États de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998‑VIII, Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000‑III, Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 128, CEDH 2009, et Dink c. Turquie, nos 2668/07 et 4 autres, § 64, 14 septembre 2010).
42. En l’espèce, la Cour relève d’emblée que rien dans le dossier n’indique que le père des requérants, qui est porté disparu, ait été placé en détention sous la responsabilité des autorités de l’État. Aucun argument solide ne milite non plus en faveur de la thèse selon laquelle l’intéressé a été vu pour la dernière fois dans une situation relevant du contrôle des seules autorités de l’État.
43. Quant à l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie de Kadir Keremoğlu, la Cour estime qu’eu égard aux éléments du dossier l’on ne peut raisonnablement considérer que les autorités étaient informées d’une quelconque hostilité contre l’intéressé durant la période précédant sa disparition.
44. Dès lors, on ne peut conclure que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les autorités n’ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d’un risque certain et imminent pour la vie du père des requérants qui était porté disparu.
45. Concernant la question de l’effectivité de l’enquête sous l’angle de l’article 2 de la Convention sur cette disparition, il y a d’abord lieu de rappeler la manière dont la règle de six mois s’applique dans les affaires de disparition. Pour ce faire, la Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent dans l’affaire Varnava et autres c. Turquie ([GC], nos 16064/90 et 8 autres, §§ 156-166, CEDH 2009).
46. Dans les affaires de disparition, tout comme il est impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et prennent des mesures dès que la personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en péril, il est indispensable que les proches de la personne disparue qui entendent se plaindre à Strasbourg d’un manque d’effectivité de l’enquête, ou de l’absence d’une enquête, ne tardent pas indûment à saisir la Cour de leur grief. Au fil du temps, la mémoire des témoins décline, ceux-ci risquent de décéder ou d’être introuvables, certains éléments de preuve se détériorent ou disparaissent et les chances de mener une enquête effective s’amenuisent progressivement, de sorte que l’examen et le prononcé d’un arrêt par la Cour risquent de se trouver privés de sens et d’effectivité. Par conséquent, en matière de disparitions, les requérants ne sauraient attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Ils doivent faire preuve de diligence et d’initiative et introduire leurs griefs sans délai excessif (ibidem, § 161).
47. En l’espèce la Cour note que Kadir Keremoğlu a disparu le 14 avril 1995 et que les requérants ont introduit leur requête le 26 décembre 2016, soit plus de vingt et un ans après la disparition de leur proche. Elle relève que le délai de prescription légal avait expiré le 15 avril 2015 (paragraphe 32 ci- dessus).
48. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que le délai de six mois prend naissance à cette date. En effet, elle constate que les investigations des autorités continuaient jusqu’à cette date. En outre, la Cour considère que la voie d’indemnisation fondée sur la loi no 5233 n’était pas effective dans les circonstances de la cause (comparer Yetişen c. Turquie (déc.), no 21099/06, § 82, 10 juillet 2012).
49. À cet égard, il convient également d’observer que les requérants n’ont en rien démontré l’existence de circonstances spécifiques de nature à justifier leur retard à saisir la Cour.
50. À la lumière de ces considérations et tenant compte des éléments en sa possession, la Cour conclut que l’exception du Gouvernement est accueillie et que par conséquent, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
51. En ce qui concerne la question de l’effectivité de la procédure devant la Cour constitutionnelle et de l’allégation de l’absence d’équité dans la solution retenue par la Haute juridiction, soulevée par les requérants sous l’angle de l’article 6 de la Convention et examinée par la Cour sous l’angle des articles 2 et 13 de la Convention, la Cour constate dans un premier temps que la Cour constitutionnelle s’est placée dans son examen uniquement sur le terrain de l’équité de la procédure et non pas sur celui d’une violation du droit à la vie. En l’espèce, la Cour estime que cette approche n’a pas porté atteinte au droit des requérants à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
52. Elle considère dans un second temps sous l’angle de l’article 6 de la Convention que dans les circonstances de la cause, la solution retenue par la Cour constitutionnelle n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Dès lors, la Cour estime que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2022.
Dorothee von Arnim Egidijus Kūris
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requérants
Requête no 10096/17
No | Prénom NOM | Année de naissance/ d’enregistrement | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Senar KEREMOĞLU | 1959 | turc | Hakkari |
2. | Bahattin KEREMOĞLU | 1960 | turc | Hakkari |
3. | Cevher KEREMOĞLU | 1950 | turc | Hakkari |
4. | Lezgin KEREMOĞLU | 1957 | turc | Hakkari |