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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.11.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 45871/16
Jon SISU et autres
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 novembre 2022 en un comité composé de :

Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 45871/16 contre la République française et dont neuf ressortissants roumains (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe), (« les requérants »), représentés par Me S. Sali du European Roma Rights Centre, ont saisi la Cour le 2 août 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne le démantèlement d’un camp situé sur le site de la « petite ceinture » à Paris, installé illicitement sur un terrain appartenant à l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF Réseau, dans lequel les requérants et leurs familles, ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, vivaient dans des habitations de fortune. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention pris seul et combiné avec l’article 14, les requérants soutiennent que leur expulsion du campement, en l’absence de relogement, a constitué un traitement inhumain et dégradant fondé sur leur origine ethnique. Ils soutiennent que, pour les mêmes raisons, ils ont également subi une atteinte à leurs droits protégés par l’article 8 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14. Sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention combinés avec l’article 13, ils se plaignent de ne pas avoir eu à leur disposition de recours suspensif pour contester l’ordre d’évacuation.

2. Le 30 juin 2015, alors qu’il avait constaté quelques semaines auparavant l’installation d’un camp sur son terrain, l’EPIC SNCF Réseau assigna certains des occupants devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en vue de leur expulsion. Les requérants ne furent pas visés par cette assignation. Le requérant no 4 intervint volontairement à la procédure.

3. Le 2 juillet 2015, un premier diagnostic social fut mené dans le camp afin de recenser les personnes présentes et de recueillir des informations sur leur situation sociale, sanitaire, professionnelle et scolaire s’agissant des enfants, ainsi que le prévoyait la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, qui précise le cadre de l’action de l’État et le dispositif de coordination des acteurs locaux à mettre en œuvre.

4. Par une ordonnance du 30 septembre 2015 assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés constata l’occupation sans droit ni titre du terrain, relevant le danger qu’il présentait compte tenu de la proximité des voies ferrées ouvertes aux manœuvres. Il ordonna l’expulsion des occupants assignés et du requérant no 4, dans les quarante-huit heures, sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile (CPC), aux termes duquel des mesures conservatoires peuvent être décidées en référé « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le juge des référés décida qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de délai particulier dans la mesure où les occupants en avaient bénéficié de fait.

5. Le 10 novembre 2015, une intervention médicale fut organisée sur le site pour assurer la prise en charge de personnes atteintes de tuberculose. Entre le 18 et le 26 novembre 2015, un second diagnostic social fut effectué.

6. Le 24 novembre 2015, les occupants assignés et le requérant no 4 relevèrent appel de l’ordonnance du juge des référés et saisirent le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de son exécution provisoire.

7. Le 24 novembre 2015, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 novembre 2015 fut délivré aux défendeurs à l’ordonnance

8. Le 22 décembre 2015, le requérant no 4, ainsi que d’autres occupants, saisirent le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris d’une demande de délai. L’audience devant le juge de l’exécution eut lieu le 6 janvier 2016.

9. Les 24, 25 et 26 novembre 2015, dans le cadre du suivi des diagnostics sociaux, certains occupants vulnérables, dont les requérants nos 3 et 7, furent orientés vers un hébergement en hôtel.

10. Par une ordonnance du 27 janvier 2016, le juge de l’exécution accorda aux demandeurs un délai pour se maintenir sur le terrain jusqu’au 15 juin 2016 inclus, pour les motifs suivants :

« Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, en particulier le droit fondamental au logement et au bien-être de sa famille dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il n’est pas contesté en l’espèce que les baraquements édifiés par les demandeurs sur les terrains de la petite ceinture constituent l’habitation principale des demandeurs (...) Par ailleurs, ainsi que le relève Médecins du Monde, et de toute évidence, « de telles actions de santé publique ne prouvent leur efficacité que dans un cadre de stabilité des familles sans la pression permanente des expulsions imminentes » et « la prise en charge de la tuberculose dans un contexte d’instabilité et de manque de confiance est à l’inverse impossible. L’impact d’un suivi optimal et d’un traitement bien conduit jusqu’à son terme concerne aussi bien les personnes malades et leur entourage que la santé publique en permettant de lutter contre la dissémination de la tuberculose et le risque de tuberculoses résistantes aux traitements » »

11. Le 2 février 2016, plusieurs occupants, dont les requérants nos 4 et 5, présentèrent un référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, assorti d’un recours en annulation, devant le tribunal administratif de Paris, contre la décision d’octroi du concours de la force publique du 17 décembre 2015.

12. Le 3 février 2016, tous les occupants présents dans le camp furent évacués. Les requérants avaient déjà quitté les lieux.

13. Par une ordonnance du même jour, le juge des référés du tribunal administratif dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande des requérants nos 4 et 5, la décision litigieuse ayant déjà été exécutée.

APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. CONCERNANT LES REQUÉRANTS nos 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9

14. La Cour relève d’emblée que ces requérants n’établissent pas qu’ils vivaient dans le camp à l’époque des faits. En effet, leurs noms n’apparaissent pas dans l’assignation délivrée par l’EPIC SNCF Réseau, pas davantage que dans les autres pièces produites. La Cour note en outre qu’ils n’ont formé aucun recours au niveau interne.

15. Si le Gouvernement ne soulève pas d’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de victime de ces requérants, la Cour peut examiner d’office cette question car elle touche à sa compétence. Elle rappelle à cet égard que pour introduire une requête en vertu de l’article 34, une personne doit pouvoir démontrer qu’elle a « subi directement les effets » de la mesure litigieuse (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 33, CEDH 2008, et İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52, CEDH 2000VII). Or, tel n’apparaît pas avoir été le cas en l’espèce. Les requérants nos 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ne peuvent donc pas se prétendre victimes des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que la requête concernant ces requérants est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

  1. CONCERNANT LE REQUÉRANT no 5

16. S’agissant du requérant no 5, la Cour relève que l’unique recours interne qu’il a exercé était dirigé contre la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique (voir paragraphe 11 ci-dessus). Ainsi que le fait valoir le Gouvernement, la Cour considère que ce recours ne pouvait remettre en cause la décision même d’évacuation du camp mais visait uniquement les modalités de sa mise en œuvre. Il s’ensuit que la requête, concernant le requérant no 5 est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  1. CONCERNANT LE REQUÉRANT no 4
    1. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

17. À titre liminaire, s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour précise qu’elle n’a pas à trancher en l’espèce la question de savoir si l’habitation de fortune du requérant constituait son « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention dans la mesure où, en tout état de cause, le démantèlement du camp a nécessairement eu des répercussions sur ses liens familiaux (Winterstein et autres c. France, no 27013/07, §§ 142 et 143, 17 octobre 2013, et Hirtu et autres c. France, no 24720/13, §§ 64 à 66, 14 mai 2020). La Cour en déduit, à l’instar des parties, qu’il y a bien eu ingérence dans les droits du requérant protégés par l’article 8 de la Convention.

18. En premier lieu, la Cour relève que cette ingérence était prévue par la loi. En effet, l’expulsion a été prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance, qui a constaté un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du CPC du fait de l’occupation sans droit ni titre du terrain (voir paragraphe 4 ci-dessus).

19. En deuxième lieu, la Cour considère, eu égard aux nuisances et dangers décrits aussi bien par le juge des référés que par le juge de l’exécution, que l’ingérence visait les buts légitimes de protection de la santé et de la sécurité publique, en plus de la protection des droits et libertés d’autrui, en l’occurrence le droit de propriété de l’EPIC SNCF Réseau (voir paragraphes 4 et 10 ci-dessus).

20. S’agissant en troisième lieu de la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie, pour un rappel des principes applicables, aux arrêts Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, §§ 117 et 118, 24 avril 2012, Winterstein et autres, précité, §§ 147 et 148, et Hirtu et autres, § 70, précité.

21. Au cas d’espèce, la Cour constate que le requérant no 4 occupait les lieux sans droit ni titre. En conséquence, il ne pouvait prétendre à avoir une espérance légitime d’y rester. En outre, elle relève qu’avant de réagir, les personnes concernées n’avaient pas toléré de manière prolongée sa présence sur les lieux (voir, a contrario Yordanova et autres, précité, § 121, Winterstein et autres, précité, § 150, et Hirtu et autres, précité, § 71), dans la mesure où le camp n’était installé que depuis quelques semaines au moment où ont débuté les démarches en vue de l’expulsion (voir paragraphe 2 cidessus).

22. Ensuite, en ce qui concerne l’examen de la proportionnalité de l’ingérence par les juridictions internes, la Cour note que le requérant no 4 ne produit pas ses conclusions à l’appui de son intervention volontaire devant le juge des référés. Ce dernier a, en tout état de cause, jugé que l’existence de dangers dans le camp prévalait sur les arguments des occupants (voir paragraphe 4 ci-dessus).

23. Les arguments avancés par le requérant no 4 concernant la proportionnalité de l’ingérence ont ensuite été examinés en détail par le juge de l’exécution, qui y a répondu par une motivation adéquate (voir, a contrario, Orlić c. Croatie, no 48833/07, §§ 67 et 71, 21 juin 2011) mettant en balance les intérêts en présence et prenant en compte notamment « le droit fondamental au logement » et la vulnérabilité particulière des occupants, qui avait été aggravée par la propagation d’une épidémie de tuberculose (voir, a contrario, Yordanova et autres, précité, § 126, et Winterstein et autres, précité, §§ 156 à 158). Le juge accorda finalement, au vu des circonstances, un délai pour l’évacuation du campement (voir paragraphe 10 ci-dessus).

24. Même si, au cas d’espèce, l’évacuation du camp s’est déroulée avant l’expiration du délai accordé par le juge de l’exécution, la Cour constate qu’un examen de la proportionnalité de l’ingérence avait été effectué en amont. Elle conclut que le requérant no 4 a bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence compatible avec les exigences de l’article 8.

25. Il y a lieu, ensuite, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, d’examiner les possibilités de relogement de existantes (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 103, CEDH 2001I). La Cour rappelle que l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour (Chapman, précité, § 99) et que toute obligation positive d’héberger des personnes sans abri ne saurait dès lors être que limitée (Peter O’Rourke c. Royaume-Uni (déc.), no 39022/97, CEDH 26 juin 2001). Toutefois, dans des cas exceptionnels, une obligation d’assurer un hébergement aux individus particulièrement vulnérables peut découler de l’article 8 (Yordanova et autres, précité, § 130).

26. À cet égard, la Cour admet comme valable l’explication du Gouvernement selon laquelle des chambres d’hôtel ne peuvent être proposées qu’aux seuls occupants présents au moment du démantèlement. Elle en déduit qu’il ne saurait être reproché aux autorités un défaut de prise en charge du requérant, qui n’allègue pas avoir été lui-même atteint par l’épidémie de tuberculose, dès lors qu’il avait quitté le camp avant l’évacuation.

27. Au surplus, la Cour note que le requérant n’a pas déposé de demande de logement social ou tenté d’effectuer une quelconque démarche en ce sens (voir Yordanova et autres, précité, § 131, et, a contrario, Winterstein et autres, précité, § 163, et Hirtu et autres, précité, § 6).

28. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré de l’article 8 de la Convention concernant le requérant no 4 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. Sur les autres violations alléguées

29. S’agissant des griefs tirés de l’article 3 pris seul et combiné avec l’article 14, et de l’article 8 combiné avec l’article 14, la Cour considère, comme le soulève le Gouvernement, que contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, faute pour le requérant no 4 d’avoir soulevé devant les autorités internes compétentes, même en substance, ses griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes concernant le requérant no 4, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

30. S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, à supposer même l’existence d’un grief défendable sous l’angle de l’article 3 ou de l’article 8 et donc l’applicabilité de cette disposition, la Cour relève que le requérant no 4 a pu utiliser une combinaison de recours pertinents et que sa situation a été examinée avec soin. Or, comme la Cour l’a souvent rappelé, la combinaison des recours offerts par le droit interne peut conduire au respect des exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir notamment Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI, et De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 79, CEDH 2012).

31. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2022.

Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président


ANNEXE

Liste des requérants

Requête no 45871/16

No

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

1.

Jon SISU

1977

roumain

Brebeni

2.

Magdalena BUDICA

1979

roumaine

Paris

3.

Mihaita CONSTANTIN

1981

roumain

Filiasi

4.

Alexandru-David HARALAMBIE

1996

roumain

Craiova

5.

Gruia HARALAMBIE

1973

roumain

Paris

6.

Leliana ION

1975

roumaine

Paris

7.

Florin-Augustin MUNTEANU

1980

roumain

Bobigny

8.

Linca PAUN

1957

roumaine

Saint-Denis

9.

Marian-Silviu PAUN

1963

roumain

La Plaine Saint-Denis