Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.11.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 72596/16
Costinel-Cosmin MARGOI et autres
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 novembre 2022 en un comité composé de :

Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 72596/16 contre la République française et dont 27 ressortissants roumains, la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe, (« les requérants »), représentés par Me J. Launois-Flacelière, avocate à Bobigny, ont saisi la Cour le 2 décembre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les griefs tirés de l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, et de l’article 8 de la Convention, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations du Gouvernement,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne le démantèlement d’un camp situé rue Sacco et Vanzetti à Pierrefitte-sur-Seine, installé illicitement sur un terrain appartenant à la Société Promo Brico, dans lequel les requérants et leurs familles, ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, vivaient dans des habitations de fortune. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent que leur expulsion du campement, en l’absence de relogement, a constitué un traitement inhumain et dégradant. Ils soutiennent que, pour les mêmes raisons, ils ont également subi une atteinte à leurs droits protégés par l’article 8 de la Convention. Sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention combinés, ils se plaignent de ne pas avoir eu à leur disposition de recours suspensif pour contester l’ordre d’évacuation.

2. Le 14 septembre 2016, après avoir constaté la présence depuis plusieurs semaines sur le site d’occupants sans droit ni titre, le maire de la commune prit à leur encontre un arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux dans les quarante-huit heures, sur le fondement notamment de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux termes duquel « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ». L’arrêté faisait notamment référence à la présence d’un générateur électrique posé à même le sol alimentant un réfrigérateur, d’un lave-linge, d’une télévision et des multiprises, d’où partait des rallonges électriques traversant tout le camp, de détritus et d’ordures. Il faisait également état de l’absence d’alimentation en eau, de raccordement à un système d’assainissement et, enfin, de la proximité du réseau ferroviaire où circulent des trains à grande vitesse.

3. Le 19 septembre 2016, la requérante no 16, mère de deux enfants âgés de quatre et huit ans au moment des faits, et d’autres occupants présentèrent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) devant le tribunal administratif de Montreuil un référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2016, assorti d’un recours en annulation de ce même arrêté.

4. Par une ordonnance du 7 octobre 2016, le juge des référés rejeta sa demande pour défaut d’urgence pour les motifs suivants :

« (...) les requérants ne justifient pas que [l’] exécution [de l’arrêté municipal] serait de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle ; que s’ils devaient être regardés, compte tenu des développements des requêtes relatifs à la légalité de l’arrêté litigieux, comme invoquant, au demeurant de manière abstraite et générale, les conséquences de la décision attaquée sur leur liberté d’aller et venir, leur droit au logement ainsi que leur droit à la vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur des enfants, il n’est pas contesté qu’ils occupent sans droit ni titre un terrain privé ; que le caractère illicite de cette situation, dans laquelle ils se sont délibérément placés, fait obstacle à ce que l’atteinte qui serait portée, selon eux, à leurs droits puisse être prise en compte au titre de l’urgence, dans la mesure où un campement de fortune, quels que soient les aménagements de confort et de sécurité qui ont effectivement été installés avec l’aide d’associations et de riverains et qui ne sont pas contestés, ne saurait être regardé comme un logement décent, ni même un abri, que la liberté d’aller et venir n’implique pas celle d’installer sa résidence sur le terrain d’autrui et qu’une évacuation du campement n’aurait en elle-même aucun effet sur la vie privée et familiale des intéressés non plus que sur la scolarisation de ceux des enfants du campement qui en bénéficient ; que, par suite, l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté attaqué n’est pas établie. »

5. Par un arrêté du 4 novembre 2016, le maire interdit d’exercer toute activité de brûlage en raison de l’importance des fumées émanant du campement et de leur nocivité afin de préserver la salubrité, la sécurité et la santé publiques.

6. Le 10 novembre 2016, la requérante no 16 se pourvut en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.

7. Entre le 8 et le 29 novembre 2016, un diagnostic social fut mené dans le camp afin de recenser les personnes présentes et de recueillir des informations sur leur situation sociale, sanitaire, professionnelle et scolaire s’agissant des enfants, ainsi que le prévoyait la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, qui précise le cadre de l’action de l’État et le dispositif de coordination des acteurs locaux à mettre en œuvre.

8. Le 2 décembre 2016, tous les requérants présentèrent une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour tendant à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux.

9. Le 6 décembre 2016, après avoir reçu l’engagement du Gouvernement d’assurer « l’hébergement d’urgence de toute personne vulnérable, en situation de détresse médicale, psychique et sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles » après le démantèlement du camp, la Cour décida de ne pas faire droit à la demande de mesure provisoire.

10. À des dates différentes, tous les requérants saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA afin qu’il enjoigne au préfet de leur donner accès à un dispositif d’hébergement d’urgence.

11. Par une ordonnance du 6 décembre 2016, le juge des référés enjoignit au préfet de fournir à la requérante no 5 un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures. Par des ordonnances des 6, 7, 8 et 15 décembre 2016, les demandes des autres requérants furent rejetées. En ce qui concerne la requérante no16, le juge retint les motifs suivants :

« malgré les efforts importants de l’administration pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans la région d’Ile-de-France [...], la requérante ne fait pas valoir d’autres éléments que ceux décrits ci-dessus relatifs à sa situation de famille ; qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des propos tenus à l’audience qu’elle serait dans l’impossibilité de regagner son pays ou qu’elle s’y trouverait sans abri et dans une situation de détresse ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France n’a en tout état de cause pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en n’assurant pas l’hébergement d’urgence de [la requérante no16] et de ses enfants ».

12. Le 8 décembre 2016, tous les occupants présents dans le camp furent évacués. À l’arrivée des forces de l’ordre, un incendie causé par le matériel de chauffage précaire d’un des occupants était en cours dans une des habitations de fortune. Les pompiers parvinrent à maîtriser l’incendie.

13. Les requérants nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 20, 23, 24 et 26 bénéficièrent d’un hébergement dans un hôtel jusqu’au 16 décembre 2016.

14. Le 9 mars 2017, le tribunal administratif rejeta au fond la requête introduite par la requérante no 16.

APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE de l’article 8 DE LA CONVENTION
    1. Concernant les requérants nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27

15. La Cour relève que ces requérants n’ont pas contesté l’arrêté du 14 septembre 2016. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  1. Concernant la requérante no 16

16. À titre liminaire, la Cour précise qu’elle n’a pas à trancher en l’espèce la question de savoir si l’habitation de fortune de la requérante constituait son « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention dans la mesure où, en tout état de cause, le démantèlement du camp a nécessairement eu des répercussions sur ses liens familiaux (Winterstein et autres c. France, no 27013/07, §§ 142 et 143, 17 octobre 2013 et Hirtu et autres c. France, no 24720/13 §§ 64 à 66, 14 mai 2020). La Cour en déduit, à l’instar des parties, que le démantèlement du camp a bien constitué une ingérence dans les droits de la requérante protégés par l’article 8 de la Convention, qu’il s’agisse de son droit au respect de la vie privée et familiale ou de son droit au respect du domicile.

17. En premier lieu, la Cour relève que cette ingérence était prévue par la loi. En effet, l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux visait notamment l’article L. 2212-2 du CGCT (voir paragraphe 2 ci-dessus).

18. En deuxième lieu, la Cour considère, eu égard aux nuisances et dangers provoqués par les installations du camp, que l’ingérence visait les buts légitimes de protection de la santé et de la sécurité publique, en plus de la protection des droits et libertés d’autrui, en l’occurrence le droit de propriété de la Société Promo Brico (voir paragraphe 4 ci-dessus).

19. S’agissant en troisième lieu de la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie, pour un rappel des principes applicables, aux arrêts Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, §§ 117 et 118, 24 avril 2012, Winterstein et autres, précité, §§ 147 et 148, et Hirtu et autres, § 70, précité.

20. Au cas d’espèce, la Cour constate que la requérante no 16 occupait les lieux sans droit ni titre. En conséquence, elle ne pouvait prétendre à avoir une espérance légitime d’y rester. En outre, elle relève qu’avant de réagir, les personnes concernées n’avaient pas toléré de manière prolongée sa présence sur les lieux puisque le camp n’était installé que depuis quelques semaines au moment où ont débuté les démarches en vue de l’expulsion (voir, a contrario, Yordanova et autres, précité, § 121, Winterstein et autres, précité, § 150, et Hirtu et autres, précité, § 71).

21. Ensuite, les arguments avancés par la requérante concernant la proportionnalité de l’ingérence, soulevés dans la procédure interne, ont été examinés en détail en amont de l’évacuation par le juge des référés du tribunal administratif, qui y a répondu par une motivation adéquate (voir, a contrario, Orlić c. Croatie, no 48833/07, §§ 67 et 71, 21 juin 2011) avant de juger que les occupants du site n’établissaient pas l’existence d’une situation d’urgence après avoir mis en balance d’une part la gravité des effets attachés à l’évacuation du camp et d’autre part celle du risque pour leur santé et sécurité encouru en cas de maintien sur le camp (voir, a contrario, Yordanova et autres, précité, § 126, et Winterstein et autres, précité, §§ 156 à 158) (voir paragraphe 4 ci-dessus).

22. La Cour conclut que la requérante a bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence compatible avec les exigences de l’article 8.

23. Il y a lieu, ensuite, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, d’examiner les possibilités de relogement existantes (Chapman c. RoyaumeUni [GC], no 27238/95, § 103, CEDH 2001 I). La Cour rappelle que l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour (Chapman, précité, § 99) et que, toute obligation positive d’héberger des personnes sans abri ne saurait dès lors être que limitée (Peter O’Rourke c. Royaume-Uni (déc.), no 39022/97, CEDH 26 juin 2001). Toutefois, dans des cas exceptionnels, une obligation d’assurer un hébergement aux individus particulièrement vulnérables peut découler de l’article 8 (Yordanova et autres, précité, § 130).

24. En l’espèce, la Cour constate que les autorités se sont engagées au stade de la demande de mesure provisoire présentée sur le fondement de l’article 39 du règlement à assurer l’hébergement en urgence de toute personne vulnérable présente au moment du démantèlement (voir paragraphe 9 ci-dessus). Onze d’entre eux ont effectivement bénéficié d’une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence (voir paragraphe 13 cidessus). Tel ne fut pas le cas de la requérante.

25. En premier lieu, la Cour relève le soin avec lequel les juridictions internes, saisies en urgence d’une demande d’hébergement de la part de la requérante, ont examiné sa situation individuelle et apprécié sa vulnérabilité eu égard à la présence de ses deux jeunes enfants. Rien au dossier soumis au juge interne ni dans les écritures de la requérante devant elle ne conduit la Cour à devoir substituer son appréciation à celle de ces derniers, qui ont estimé au vu des éléments qu’elle avait produits que la requérante ne se trouvait pas dans une situation de particulière vulnérabilité entraînant de manière exceptionnelle l’obligation positive de lui fournir un hébergement.

26. En deuxième lieu, la Cour note que la requérante n’a pas relevé appel de la décision de rejet de sa requête par le juge des référés tendant à enjoindre au préfet de lui donner accès à un dispositif d’hébergement d’urgence (voir paragraphe 11 ci-dessus).

27. Au demeurant, la Cour constate que la requérante n’a pas déposé de demande de logement social ou tenté d’effectuer une quelconque démarche en ce sens afin d’accéder à une solution de logement pérenne (voir Yordanova et autres, précité, § 131, et, a contrario, Winterstein et autres, précité, § 163 et Hirtu et autres, précité, § 6).

28. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré de l’article 8 de la Convention, concernant la requérante no 16, est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. SUR Les autres VIOLATIONs ALLEGUÉEs

29. La Cour constate que seule la requérante no16 a contesté l’arrêté du 14 septembre 2016 devant le juge des référés du tribunal administratif, sans pour autant soulever à cette occasion, même en substance, son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Les requérants nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 n’ont, quant à eux, pas contesté l’arrêté.

30. La Cour considère donc que le grief tiré de l’article 3 de la Convention est irrecevable, concernant la totalité des requérants, en raison du nonépuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

31. S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, les requérants sont tous mal fondés à se plaindre de l’absence de caractère suspensif du recours ouvert dans l’ordre interne dès lors que les requérants nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 n’ont pas exercé ledit recours et la requérante no16 n’a pas soulevé le grief tiré de l’article 3 dans le cadre du recours qu’elle a exercé. Il s’ensuit que leur grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2022.

Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président


ANNEXE

Liste des requérants

Requête no 72596/16

No

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

1.

Costinel-Cosmin MARGOI

1989

roumain

Bobigny

2.

Florentina BALAU

1976

roumaine

Bobigny

3.

Samuil BALAU

1974

roumain

Bobigny

4.

Florina BOTI

1980

roumaine

Bobigny

5.

Alisa CATALAN

1994

roumaine

Bobigny

6.

Elvis CATALAN

1992

roumain

Bobigny

7.

Vasile CATALAN

1973

roumain

Bobigny

8.

Steliana CONSTANTIN

1998

roumaine

Bobigny

9.

Rebeca COSTACHE

1993

roumaine

Bobigny

10.

Ionelia-Lacramioara DINU

1984

roumaine

Bobigny

11.

Ancuta GAMAN

1998

roumaine

Bobigny

12.

Elvis GAMAN

1992

roumain

Bobigny

13.

Florentin GOMAN

1985

roumain

Bobigny

14.

Florentin IOANOVICI

1981

roumain

Bobigny

15.

Camelia MIHAI

1995

roumaine

Bobigny

16.

Cimpeana MIHAI

1989

roumaine

Bobigny

17.

Gabrita MIHAI

1980

roumaine

Bobigny

18.

Simeria MIHAI

1993

roumaine

Bobigny

19.

Florin-Augustin MUNTEANU

1980

roumain

Bobigny

20.

Nadja PITIGOI

1998

roumaine

Bobigny

21.

Bria RADULESCU

1989

roumaine

Bobigny

22.

Trandafir RADULESCU

1990

roumain

Bobigny

23.

Florin REZMIVES

1979

roumain

Bobigny

24.

Simona REZMIVES

1982

roumaine

Bobigny

25.

Elena SEBASTIAN

1978

roumaine

Bobigny

26.

Lucretia TRANCA

1974

roumaine

Bobigny

27.

Angelica VERES

1983

roumaine

Bobigny