Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 4330/17
Giuseppe MOCAVERO
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 novembre 2022 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 janvier 2017,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me P. Perrone, avocat exerçant à Lecce.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (droit d’accès au tribunal), l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et l’article 13 de la Convention (concernant le non-paiement du montant reconnu au requérant par une décision interne définitive) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er décembre 2022.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
et l’article 13 de la Convention
(droit d’accès au tribunal et non-paiement du montant reconnu au requérant par une décision interne définitive)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage moral (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens (en euros)[2] |
4330/17 02/01/2017 | Giuseppe MOCAVERO 1952 | Perrone Paola Lecce | 07/09/2022 | 07/10/2022 | 6 480 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.