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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 26447/15 et 30146/19
Evaggelos MALLIOS contre la Grèce
et Georgios KONDILOPOULOS contre la Grèce
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 novembre 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et de leurs représentants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er décembre 2022.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée de procédure)
No | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] |
26447/15 26/05/2015 | Evaggelos MALLIOS 1946 | Panagiotis Bitsaxis Athènes | 03/05/2022 | 15/04/2022 | 2 800 | |
30146/19 03/06/2019 | Georgios KONDILOPOULOS 1980 | Ermolaos Papoutsis Patra | 11/04/2022 | 15/04/2022 | 2 800 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.