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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22537/18
Nadezhda Anatolyevna PETROVA contre la Russie
et 3 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Andreas Zünd,
Frédéric Krenc, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées à l’annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants sont les ressortissants russes. Les détails les concernant sont exposés en annexe à la présente décision. Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »).
Les requérants n’ont pas présenté d’observations sur la recevabilité et le fond des requêtes dans les délais impartis.
Par des lettres du 6 juillet 2022, transmises par le système électronique de la Cour (Ecomms), cette dernière a attiré l’attention des requérants sur le fait que les délais impartis pour la présentation de leurs observations étaient échus et que les intéressés n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
Les lettres adressées aux requérants nos 2, 3 et 4 ont bien été ouvertes par eux-mêmes ou par leurs représentants mais sont demeurées sans réponse.
La lettre adressée à la requérante no 1 n’a pas été ouverte par son représentant, bien que celui-ci avait auparavant téléchargé d’autres lettres que la Cour lui avait envoyées à l’adresse Ecomms en question.
EN DROIT
Eu égard à la similitude des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans une décision unique.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir les requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2022.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffier adjoint f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par (si applicable) | Téléchargement des lettres d’avertissement |
1. | 22537/18 | Petrova c. Russie | 29/04/2018 | Nadezhda Anatolyevna PETROVA | Maksim Yuryevich RUTSKIY | Pas de téléchargement |
2. | 3866/19 | Nebolsina c. Russie | 09/01/2019 | Olga Aleksandrovna NEBOLSINA | 06/07/2022 | |
3. | 26499/20 | Chernichkin c. Russie | 08/06/2020 | Aleksey Aleksandrovich CHERNICHKIN | Valeriy Vladimirovich SHUKHARDIN | 07/07/2022 et 11/07/2022 |
4. | 3450/21 | Zhidkova c. Russie | 20/12/2020 | Irina Viktorovna ZHIDKOVA | Andrey Annatolyevich NAZAROV | 06/07/2022 et 07/07/2022 |