Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
20.10.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 42627/20
Patrick PREUSCHOFF
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 octobre 2022 en un comité composé de :

Krzysztof Wojtyczek, président,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 septembre 2020,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me S. Santopietro, avocat exerçant à Rome.

Le 28 septembre 2020, le requérant a saisi la Cour d’une demande de mesures provisoires (article 39 du Règlement de la Cour). Le 8 octobre 2020, la Cour a fait droit à la demande du requérant, indiquant au Gouvernement d’assurer le transfert du requérant dans une résidence pour l’exécution des mesures de sûreté (« REMS ») ou autre structure pouvant assurer la prise en charge adéquate de la pathologie psychique du requérant.

Les griefs que le requérant tirait des articles 2, 3 et 13 et de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention (maintien en détention en prison du requérant, souffrant de troubles mentaux, à la suite d’un arrêt l’ayant acquitté en raison de son infirmité et ayant ordonné son placement dans une REMS) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

Le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.

La déclaration prévoit ceci :

“Le Gouvernement italien reconnait que le requérant Herrn Patrick Preuschoff a subi les violations de la Convention contestées par le requérant, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans la matière.

Le Gouvernement italien, avec la présente déclaration, offre globalement au requérant la somme de 35.000,00 (trente-cinq mille/00) euros couvrants tous dommage souffert, et la somme correspondante au montant des frais documentés supportés par la partie requérante dans la procédure devant la Cour.

Le Gouvernement informe qui il est en train d’adopter tout initiative pour régler le problème des places disponibles dans les REMS.

En particulier, la Table de concertation permanente sur la santé en milieu carcéral, active à la Présidence du Conseil des ministres, Conférence unifiée entre l’État, les régions et les collectivités locales (CU) - à laquelle participent les régions, le Ministère de la justice et le Ministère de la santé (DG Programmation et DG Prévention sanitaire) - dans ces journées, travaille sur la révision de l’Accord État-Régions sur les REMS du 26 février 2015 et à cet égard le Ministère de la Santé, ayant pris note des problèmes existants, prépare le processus de mise en place d’une Commission coordonnée par le Vice-Ministre, qui dispose d’une délégation en ce sens.

Le Ministère de la santé a en outre récemment proposé dans le cadre du plan de réforme et de résilience du service de santé au titre du Recovery Found, une fiche de projet spécifique sur : "La prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux: continuité des soins, inclusion, interconnexion et numérisation des services territoriaux" d’une valeur économique de 1 milliard d’euros.

Le Gouvernement estime que la présente déclaration, avec la somme offerte à titre de dommage moral, frais et dépens, constitue un redressement adéquat des violations à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière.

Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des violations alléguées dans la requête et de la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62A du Règlement de la Cour sont remplies.

Dans les trois mois suivants la date de notification de la décision de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, le Gouvernement paiera la somme offerte avec la présente déclaration.”

Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.

EN DROIT

La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.

Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle, ce qui a pour effet de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2022.

Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés des articles 2, 3 et 13 et de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens

(en euros)[1]

42627/20

21/09/2020

Patrick PREUSCHOFF

1989

Santopietro Sonia

Rome

05/01/2021

12/02/2021

35 000


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.